Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire délivrées le:
à Me BARBOSA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me YILDIZ
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7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/01590 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2CR
N° MINUTE :
Assignation du :
17 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [R]
17, rue de Châteaudun
75009 PARIS / FRANCE
Madame [H] [Z] épouse [R]
17, rue de Châteaudun
75009 PARIS / FRANCE
représentées par Maître Jean-paul YILDIZ de la SELARL YZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0794
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AKRO BAT
2, rue du Baron Gerard
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE / FRANCE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD assureur de la société AKRO BAT
1, Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE / PARIS
représentées par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0705
Décision du 13 Janvier 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/01590 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2CR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon « décompte général définitif » du 22 novembre 2013, Monsieur [P] [R] et Madame [H] [Z] épouse [R] (ci-après les époux [R]), propriétaires occupants d'un appartement situé au 5ème étage d'un immeuble situé 17, rue de Châteaudun, 75009 PARIS, ont confié à la société AKRO BAT la réalisation de travaux de rénovation de leur appartement comprenant notamment la fourniture et la pose d’une chaudière.
La réception est intervenue le 16 janvier 2014 avec réserves.
Le 06 octobre 2020, les époux [R], se plaignant de dysfonctionnements de leur chaudière, ont fait appel à la société MAZOGAZ afin de la faire réparer.
Les époux [R] ont sollicité auprès de leur assureur, la société MAIF, la mise en oeuvre d’une expertise amiable, qui s’est tenue le 03 février 2021.
Par lettre du 21 juillet 2021, la société MAIF a mis en demeure la société AKRO BAT d’indemniser les époux [R] du coût de remplacement du conduit de la chaudière et des frais de relogement de leur famille.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 17 janvier 2023, les époux [R] ont assigné la société AKROBAT et son assureur la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 avril 2025, les époux [R] demandent au Tribunal de :
« - RECEVOIR Madame et Monsieur [R] en l’intégralité de leurs demandes, fins
et prétentions ;
En conséquence :
- JUGER l’installation de la chaudière réalisée par la société AKRO BAT non conforme ;
- JUGER que cette non-conformité est la cause unique des dommages subis par Madame et Monsieur [R] ;
- JUGER, à titre principal, la société AKRO BAT responsable des dommages subis par Madame et Monsieur [R] au titre de la garantie décennale ;
- JUGER, à titre subsidiaire, la société AKRO BAT responsable des dommages subis par Madame et Monsieur [R] au titre de la garantie contractuelle ;
- JUGER Madame et Monsieur [R] recevables à agir à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société AKRO BAT à la date du fait dommageable et de la déclaration du sinistre dans le délai imparti ;
- ORDONNER que la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société AKRO BAT, devra sa garantie pour l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la société AKRO BAT ;
- CONDAMNER in solidum la société AKRO BAT et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame et Monsieur [R] la somme de 1 152,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre du préjudice matériel subi ;
- CONDAMNER in solidum la société AKRO BAT et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame et Monsieur [R] la somme de 5 640,32 euros au titre du préjudice subi lié au trouble de jouissance ;
- CONDAMNER la société AKRO BAT à payer à Madame et Monsieur [R] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir le crédit d’impôt pour la transition énergétique ;
- CONDAMNER in solidum la société AKRO BAT et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame et Monsieur [R] la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- RAPPELER que la décision à intervenir est dotée de l’exécution provisoire de droit ;
- CONDAMNER in solidum la société AKRO BAT et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame et Monsieur [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la société AKRO BAT et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Paul YILDIZ (YZ AVOCAT (REALEX AARPI)) Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les dysfonctionnements de la chaudière et la non-conformité du conduit posé par la société AKRO BAT sont démontrés par le rapport d’expertise amiable, corroboré par le constat opéré par la société MAZOGAZ. Ils soutiennent que le conduit installé par la société AKRO BAT était en PVC, alors qu’il aurait du être en inox ou en polypropylène. Ils ajoutent que l’expert amiable a pu se prononcer sur une simple photo du conduit, qui a en partie brûlé, de sorte qu’il a pu en déduire qu’il était en PVC, ce que n’avait pas contesté l’expert amiable de la société ALLIANZ IARD et non en inox ou en polypropylène qui résistent à la chaleur. Ils ajoutent que le conduit installé par la société AKRO BAT ne permet pas une installation étanche permettant de créer un effet de ventouse en aspirant de l’air d’une part et en expulsant des fumées d’autre part, car celui-ci est dépourvu de deux tuyaux distincts.
Ils soutiennent que la responsabilité décennale de la société AKRO BAT est engagée. Ils soulignent qu’elle est intervenue pour des travaux de rénovation de l’appartement et que les désordres affectant les éléments d’équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale dès lors qu’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination. Ils indiquent que les désordres ont entraîné un défaut d’étanchéité et une mise à l’arrêt de la chaudière, dans une période de faibles températures, et les ont empêchés de rester dans leur logement sans eau chaude ni chauffage avec des enfants en bas âge, rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination. Ils soutiennent que les défendeurs ne prouvent aucune cause étrangère, et ils leur répondent que la présence d’un simple ballon d’eau chaude raccordé à une seule douche de l’appartement ne permettait pas de rendre l’appartement habitable, le chauffage était inexistant dans tout l’appartement.
Subsidiairement, ils affirment que la société AKRO BAT a engagé sa responsabilité contractuelle en commettant plusieurs manquements :
- en raccordant la chaudière avec un conduit non conforme composé en PVC au lieu d’être composé en inox et/ou en polypropylène ;
- en installant un conduit qui ne permet pas l’admission d’air de la chaudière et l’évacuation des fumées par la présence de deux tubes nécessaires au fonctionnement de la chaudière ;
- en utilisant du scotch pour assurer l’étanchéité du conduit.
Ils font valoir que ces manquements sont à l’origine de l’arrêt de la chaudière et de leurs préjudices.
Ils soutiennent que la garantie de la société ALLIANZ IARD est applicable : ils lui répondent que l’exclusion de garantie au titre des dommages résultant de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal dont elle se prévaut ne figure pas dans ses conditions générales et qu’elle ne saurait en tout état de cause recevoir application, en ce que cette clause n’est pas claire et qu’ils ont correctement entretenu leur chaudière. Ils font par ailleurs valoir que la résiliation du contrat est sans incidence en raison de la garantie subséquente de dix ans et des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances ; ils soulignent en tout état de cause avoir assigné les défendeurs pendant la période de validité de la garantie.
Au titre de leurs préjudices, ils sollicitent l’indemnisation du coût de réparation de la chaudière, ainsi que d’un trouble de jouissance caractérisé par les frais de relogement engagés. Ils demandent également l’indemnisation de la perte de chance liée au crédit d’impôt pour la transition énergétique prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, reprochant à la société AKRO BAT de ne pas leur avoir transmis les factures des travaux nécessaires à l’obtention de celui-ci, malgré leurs demandes. Ils sollicitent enfin des dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que les défenderesses se sont sciemment abstenues de les indemniser malgré la tenue d’opération d’expertise contradictoires, ce qui leur a causé un préjudice distinct.
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Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, la société AKRO BAT et son assureur, la société ALLIANZ IARD, demandent au Tribunal de :
« -I-Sur le fondement décennal
-Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre la société AKRO BAT et à l’encontre la société ALLIANZ IARD
-II-Subsidiairement
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
-Juger irrecevables Monsieur et Madame [R] à agir à l’encontre de ALLIANZ IARD qui n’est pas l’assureur RC à la date de l’assignation
-III-Plus subsidiairement
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
-Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre la société AKRO BAT et à l’encontre la société ALLIANZ IARD
-Condamner Monsieur et Madame [R] à verser à SA ALLIANZ IARD et AKRO BAT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
IV-A titre extrêmement subsidiaire, en cas de condamnation :
-Réduire les montants à de plus justes proportions notamment au regard de la destruction des éléments de preuve et de l’absence de contradictoire du fait des requérants
-Juger que les demandes immatérielles ne relèvent pas de la garantie de ALLIANZ IARD
-Juger que les franchises et plafond de garantie sont opposables aux consorts [R] pour le chef de prétention au titre des préjudices immatériels »
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que ni la panne de la chaudière ni son lien d’imputabilité aux travaux réalisés ne sont démontrés, en ce que l’état du conduit avant son remplacement n’a donc été constaté par aucun des experts d’assurance, alors que les photographies prises et présentées comme étant celles de l’état du conduit avant son remplacement l’ont été de façon non contradictoire. Elles ajoutent que leurs affirmations péremptoires sur le matériau utilisé pour le conduit défectueux sont variables, contradictoires et infondées. Elles ajoutent que le défaut d'étanchéité du conduit des gaz brûlés de la chaudière n’a jamais été constaté et n’est pas établi. Elles soulignent que les demandeurs ne les ont jamais contactées pour signalement et intervention de réparation de leur propre ouvrage. Elles considèrent que le manque d’entretien, additionné au fait que Monsieur [R] ait « réenclenché » de façon successive et intempestive la chaudière a pu être la cause de son dysfonctionnement. Elles contestent en outre toute impropriété à la destination de l’ouvrage, soulignant l’absence de démonstration des faibles températures alléguées et la présence d’une douche d’eau chaude sanitaire non reliée à la chaudière défectueuse. Elles estiment que les demandeurs ne démontrent pas que la panne présentait un degré de gravité tel qu’elle rendait tout leur appartement impropre à sa destination.
Sur la responsabilité contractuelle invoquée, elles soutiennent au visa des articles 122 du code de procédure civile et L.124-5 du code des assurances que les époux [R] sont irrecevables à agir à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, en ce que son contrat d’assurance a été résilié le 30 décembre 2022, de sorte que la garantie responsabilité civile n’est pas applicable dès lors que la réclamation constituée par l’assignation du 17 janvier 2023 est postérieure à celle-ci. Elles ajoutent que les éléments de preuve fournis par les demandeurs ne permettent pas de conclure à une inexécution du contrat par la société AKRO BAT. Elles rappellent que le conduit a été remplacé et détruit au mépris du contradictoire de sorte que l’allégation selon laquelle l’installation serait entachée de non-conformité à l’origine de la panne n’est selon elles pas rapportée.
Sur les préjudices, elles contestent les frais de relogement invoqués en ce qu’aucun contrat de location n’était produit, qu’ils sont démesurés, qu’ils ont été facturés par la société TAM dont le gérant est Monsieur [R]. Elles estiment que la perte de chance de percevoir un crédit d’impôt n’est pas établie en ce que l’auteur des courriels du service des impôts n’est pas précisément identifié, qu’ils ne prouvent pas avoir déposé un dossier en ce sens et qu’ils ne justifient nullement et de façon précise qu’ils étaient éligibles à l’époque des faits à ce type de crédit d’impôt ni même qu’ils étaient recevables à ce type de crédit au regard de leurs revenus. Elles en déduisent que cette perte de chance est incertaine. Elles contestent par ailleurs toute résistance abusive.
Enfin, elles considèrent que les préjudices invoqués ne sont pas couverts par le contrat d’assurance en ce qu’ils ne constituent pas des dommages immatériels, définis par la police comme « Tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle». Elles opposent également, au titre de la responsabilité décennale, qu’une clause d’exclusion de garantie relative au défaut d’entretien ou l’usure anormale, répond parfaitement par la forme et le fond aux exigences de la jurisprudence ». Elles sollicitent l’application des plafonds de garantie et franchises du contrat d’assurance.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les demandes des époux [R] au titre des dysfonctionnements de la chaudière
1) Sur la matérialité du désordre
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ce texte qu’il incombe au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve du désordre qu’il allègue.
Par ailleurs, il est acquis que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, pour démontrer l’existence de la panne de la chaudière installée par la société AKRO BAT, les époux [R] produisent :
- des photographies montrant un homme s’affairant autour d’une chaudière ; elles ont été datées par le téléphone des demandeurs au 06 octobre 2020 ;
- un devis de remplacement du conduit de la chaudière mentionnant une intervention prévue le 20 octobre 2020 pour un montant de 1.152,06 euros TTC ;
- un devis de la société MAZOGAZ portant sur « Disconnecteur / Vase rectangulaire 18 litres / Main d’oeuvre et déplacement sous contrat » du 22 octobre 2020 , pour un montant de 216,01 euros TTC;
- une facture mentionnant l’intervention du 20 octobre 2020 établie par la société MAZOGAZ le 26 octobre 2020, portant sur « Fournitures (gaine, coudes, longueurs, kit complet chapeau et divers), Main d’oeuvre et déplacement », pour un montant de 1.152,06 euros TTC ;
- une facture d’intervention de la société MAZOGAZ datée du 20 octobre 2020 mentionnant « BOIT.ELEC.CD25/32/45+20 10.35 », qui correspond selon les demandeurs au remplacement de la carte électrique, pour un montant de 354,75 euros TTC ;
- un courrier adressé par Monsieur [P] [R] à la société ALLIANZ IARD sollicitant une indemnisation au titre de l’assurance de garantie décennale, mentionnant avoir constaté la panne le 10 octobre 2020 ;
- un rapport d’expertise amiable contradictoire du 21 mars 2021 mentionnant que « le conduit d’évacuation des condensats de la chaudière a été remplacé avant notre expertise. Cependant, Monsieur [R] avait réalisé des photographies avant le démontage de l’ancien conduit et l’a gardé. Les photographies montrent que lors du remplacement du conduit, le raccord entre le conduit et la chaudière était complètement oxydé par l’humidité. L’étanchéité entre le conduit en PVC et la chaudière avait été réalisée avec du scotch. » ;
- deux photographies du conduit d’évacuation de la chaudière, manifestement dégradé, jointes audit rapport.
Force est de constater que les conclusions de l’expert amiable, qui n’a pas lui même constaté les dysfonctionnements de la chaudière allégués, ne sont corroborés par aucun élément technique, objectif, et précis. En effet, les énonciations des devis et factures de la société MAZO GAZ sont vagues et imprécises, et s’il est fait mention du remplacement du conduit de la chaudière, ces documents ne donnent aucune indication sur la nature de la panne faisant l’objet de la réparation entreprise. Quant aux photographies produites, celles-ci ne sont pas datées avec certitude et ne permettent pas au tribunal d’appréhender les dysfonctionnements allégués.
Ainsi, en l’absence de preuve du désordre invoqué, les demandes des époux [R] à l’encontre de la société AKRO BAT et son assureur, la société ALLIANZ IARD, ne peuvent prospérer, quel que soit le fondement juridique invoqué.
En conséquence, les demandes des époux [R] au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance allégués seront rejetées.
Sur la demande des époux [R] au titre de la perte de chance d’obtenir un crédit d’impôt pour la transition énergétique
Il résulte de l’article 9 du code civil susvisé que la charge de la preuve de la perte de chance d’obtenir un crédit d’impôt incombe aux demandeurs.
L’article 200 quater du code général des impôts, dans sa version applicable à la date du devis portant sur les travaux réalisés, dispose que :
« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.
Ce crédit d'impôt s'applique :
a) (Abrogé)
b) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, au titre de :
1° L'acquisition de chaudières à condensation ;
2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;
Toutefois, lorsque l'acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d'impôt ne s'applique qu'à la condition que d'autres travaux mentionnés au 5 bis soient réalisés concomitamment ;
3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;
4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ; »
En l’espèce, pour démontrer que l’absence de communication des factures des travaux par la société AKRO BAT les a privés d’obtenir le crédit d’impôt prévu par l’article 200 quater du code général des impôts, les époux [R] produisent :
- un courriel du 23 mars 2016, aux termes duquel l’administration fiscale a réclamé aux époux [R] la facture afférente aux travaux d'installation de la chaudière et aux autres équipements d'isolation (fenêtres) éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique afin de bénéficier de ce crédit d’impôt ;
- un courriel du 29 mars 2016 dans lequel ils sollicitent auprès de la société AKRO BAT la communication de la facture portant sur les matériaux et équipements relatifs au crédit d’impôt (chaudière, fenêtre).
Il est d’abord relevé que l’article 200 quater du code général des impôts dispose que les contribuables concernés « peuvent » bénéficier d’un crédit d’impôt, de sorte que l’obtention de celui-ci demeure incertain. Surtout, les demandeurs ne démontrent pas que la nature des travaux qu’ils ont mis en œuvre correspondait effectivement aux exigences de l’article précité. Il s’en déduit qu’ils ne rapportent pas la preuve que l’absence de communication des documents demandés à la société AKRO BAT les a privés d’une chance d’obtenir ce crédit d’impôt. Au surplus, force est de constater qu’ils sollicitent à ce titre la somme de 3.500 euros de façon forfaitaire, sans aucune explication sur le calcul de cette somme ni sur le montant du crédit d’impôt espéré.
Compte tenu de ces éléments, la principe de la perte de chance alléguée est manifestement incertaine et ne saurait donner lieu à une quelconque indemnisation.
En conclusion, la demande des époux [R] au titre de la perte de chance d’obtenir le crédit d’impôt pour la transition énergétique sera rejetée.
Sur la résistance abusive
Compte tenu du rejet de la totalité des demandes des époux [R], aucune résistance abusive des défendeurs n’est caractérisée.
La demande à ce titre sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [R] seront condamnés aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes Monsieur [P] [R] et Madame [H] [Z] épouse [R] au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance allégués ;
REJETTE la demande Monsieur [P] [R] et Madame [H] [Z] épouse [R] au titre de la perte de chance d’obtenir un crédit d’impôt pour la transition énergétique ;
REJETTE la demande Monsieur [P] [R] et Madame [H] [Z] épouse [R] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] et Madame [H] [Z] épouse [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 Janvier 2026
Le Greffier Le Président