Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
N° RG 25/08380 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKQJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Avril 2025
Date de saisine : 15 Mai 2025
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 24/00735 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] le 04 Octobre 2024
Appelant :
Monsieur [R] [N], représenté par Me Grégoire BRAVAIS de l'EURL GREGOIRE BRAVAIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P43 - N° du dossier E0009OYH
Intimée :
Madame [K] [B], représentée par Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(Articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)
(procédure à bref délai)
Nous, Michel Rispe, président de chambre,
Assisté de Jeanne Pambo, greffier,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 02 juin 2025,
Vu les conclusions remises et notifiées par l'appelant le 28 juillet 2025,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée adresssé à Me [D], conseil de Mme [K] [B], sollicitant ses observations, le 11 décembre 2025,
Vu les observations écrites transmises par Me [D] le 18 décembre 2025 et celles de Me Bravais le 19 décembre suivant,
Attendu que l'intimée n'a pas remis et notifié ses conclusions dans le délai imparti.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité de toutes conclusions de l'intimé, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 15 janvier 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier - Copie aux avocats - Copie aux parties
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