Texte intégral
C7
N° RG 21/02946
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6HI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP JANOT & ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/01298)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 03 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 1er juillet 2021
APPELANTS :
Monsieur [P] [C]
né le 1er septembre 1977 à [Localité 32]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Monsieur [H] [O]
né le 30 avril 1984 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Monsieur [B] [Y]
né le 15 mars 1990 à [Localité 36]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [F] [G]
né le 16 décembre 1990 à [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Monsieur [CT] [L]
né le 09 octobre 1980 à [Localité 34] (RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 21]
Monsieur [U] [FS] [T]
né le 22 février 1973 à [Localité 19]
[Adresse 22]
[Localité 19]
Monsieur [E] [A]
né le 02 août 1980 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Monsieur [B] [I]
né le 08 mai 1979 à [Localité 35]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Madame [D] [R]
née le 15 mai 1984 à [Localité 33]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Monsieur [J] [X]
né le 06 avril 1986 à [Localité 30] (RUSSIE)
[Adresse 26]
[Localité 31] / GRANDE BRETAGNE
Monsieur [BM] [K]
né le 09 mai 1984 à [Localité 27] (Texas)
[Adresse 24]
[Localité 13]
Monsieur [Z] [M]
né le 04 avril 1976 à [Localité 29]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [IE] [ND]
né le 22 juin 1981 à [Localité 28] (92)
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentés par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. GE HYDRO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 25]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Bérangère DE NAZELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2022,
Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2022, prorogé au 08 septembre 2022, puis à la date de ce jour, à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les salariés ont été embauchés selon contrat de travail à durée indéterminée, avant de démissionner en 2017 ou en 2018 alors que des négociations du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS GE Hydro France se déroulaient.
Salariés
Date d'embauche
Fonction
Date de lettre de démission
[P] [C]
15 janvier 2009
Responsable Bureaux Etudes Hydromécanique et Outillages
7 février 2018
[H] [O]
30 mars 2009
Technical Support Leader
24 février 2018
[B] [Y]
1er décembre 2013
Ingénieur Conception Vannes-Conduites forcées
18 juillet 2018
[F] [G]
1er septembre 2015
Ingénieur Mise en route Turbine
1er février 2018
[CT] [L]
21 mars 2007
Ingénieur Hydraulicien
7 février 2018
[U] [FS] [T]
1er juin 1997
Senior Site Leadership Manager
13 février 2018
[E] [A]
1er décembre 2013
Senior Project Management Staff Manager
8 février 2018
[B] [I]
9 février 2009
Technical Project Manager
19 janvier 2018
[D] [R]
20 juillet 2009
Responsable chaîne d'approvisionnement
7 février 2018
[J] [X]
1er juillet 2013
Ingénieur Hydraulicien
3 novembre 2017
[BM] [K]
1er août 2013
Responsable Projet
10 janvier 2018
[Z] [M]
11 janvier 2010
Directeur Projet Chaîne d'approvisionnement
22 février 2018
[IE] [ND]
15 septembre 2009
Lead Project Leadership Specialist
22 février 2018
Le 7 juillet 2017, un projet d'accord de sauvegarde de l'emploi s'inscrivant dans le projet de réorganisation de l'établissement de [Localité 13] de la société GE Hydro France a été remis au comité central d'entreprise dans le cadre de la procédure d'information et de consultation prévus aux articles L. 1233-28 et 1233-30 du code du travail.
Un nouveau plan de sauvegarde a été proposé le 7 décembre 2017.
Le 12 janvier 2018, la DIRRECTE a refusé l'homologation du plan de sauvegarde au motif que « la construction des catégories socio-professionnelles servant de base à l'application des critères de licenciement était non conforme ».
Le 5 avril 2018, un accord collectif de suspension du contrat de travail des salariés de l'établissement de [Localité 13] ayant trouvé un emploi extérieur a été conclu.
Le 22 mai 2018, un accord de sauvegarde de l'emploi s'inscrivant dans le projet de réorganisation de l'établissement de [Localité 13] de la société GE Hydro France a été conclu avec les syndicats.
Le 1er juin 2018, la DIRRECTE a validé l'accord de sauvegarde de l'emploi.
À compter du 11 juin 2018, a débuté la phase de départs volontaires en application dudit accord.
Le 14 décembre 2018, tous les salariés concernés par cette procédure d'appel, qui avaient dans les mois précédents remis leur démission, ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, considérant qu'ils ont été exclus à tort du bénéfice des mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi.
Par jugement en date du 3 juin 2021, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section encadrement ' a :
DIT les demandes de M. [J] [X] irrecevables car prescrites ;
DIT ET JUGÉ que la SAS GE Hydro France n'a pas commis de fraude à la loi ;
DIT ET JUGÉ que la SAS GE Hydro France a exécuté loyalement les contrats de travail ;
DIT ET JUGÉ que les démissions de MM. [B] [Y], [P] [C], [H] [O], [F] [G], [CT] [L], [W] [N], [FS] [T], [E] [A], [B] [I], Mme [D] [R], MM. [BM] [K], [MJ] [V], [DZ] [S], [Z] [M] et [IE] [ND] n'ont pas été forcées ;
DÉBOUTÉ MM. [J] [X], [B] [Y], [P] [C], [H] [O], [F] [G], [CT] [L], [W] [N], [FS] [T], [E] [A], [B] [I], Mme [D] [R], MM. [BM] [K], [MJ] [V], [DZ] [S], [Z] [M] et [IE] [ND] de l'ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTÉ l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception signé respectivement les 5, 7, 8 et 9 juin 2021.
MM. [J] [X], [B] [Y], [P] [C], [H] [O], [F] [G], [CT] [L], [FS] [T], [E] [A], [B] [I], Mme [D] [R], MM. [BM] [K], [Z] [M] et [IE] [ND] en ont relevé appel par déclaration de leur conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 1er juillet 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les salariés demandent à la cour d'appel de :
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Avant dire droit :
ORDONNER à la société GE la communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard les éléments suivants :
Un bilan individualisé des départs depuis le 1er janvier 2017 par des salariés non intégrés dans le dispositif du plan ;
Un bilan individualisé des départs volontaires,
À titre principal,
DIRE ET JUGER que les demandeurs auraient dû bénéficier des mesures favorables au PSE ;
En conséquence,
CONDAMNER la société GE Hydro France à verser les sommes suivantes :
Pour M. [C] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 17 594,54 €,
Indemnité de volontariat : 13 278,90 €,
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 8 797,27 €,
Indemnité de rupture fixe : 20 000 €,
Indemnité complémentaire de rupture en cas d'enfant ou personne à charge : 2 000 €,
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 70 710,14 €,
Allocation Temporaire dégressive : 21 600 €,
Pour M. [O]
Indemnité de licenciement obligatoire : 10 604,78 €,
Indemnité de volontariat : 8 157,52 €,
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 5 302,39 €,
Indemnité de rupture fixe : 20 000 €,
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 43 438,79 €,
Allocation Temporaire dégressive : 6 458,40 €,
Pour M. [Y]
Indemnité de licenciement obligatoire : 4.211,58 €
Indemnité de volontariat : 7.261,34 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 2.105,79 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 38.666,64 €
Allocation Temporaire Dégressive : 5.054 €
Aide à l'installation : 6.700 €
Pour M. [G]
Indemnité de licenciement obligatoire : 3.226,47 €
Indemnité de volontariat : 10.754,90 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 1.613,24 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 57.269,84 €
Allocation Temporaire dégressive : 32.092,20 € nets
Pour M. [L]
Indemnité de licenciement obligatoire : 16.952,71 €
Indemnité de volontariat : 9.094,80 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 8.476,35 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 48.429,81 €
Allocation Temporaire dégressive : 6.582,60 € nets
Indemnité d'installation : 8.100 €
Pour M. [T]
Indemnité de licenciement obligatoire : 107.406,14 €
Indemnité de volontariat : 22.301,94 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 53.703,07 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 118.757,83 €
Allocation Temporaire dégressive : 31.075,27 € nets
Pour M. [A]
Indemnité de licenciement obligatoire : 8.426,08 €
Indemnité de volontariat : 16.204 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 4.213.04 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité complémentaire de rupture en cas d'enfant ou personne à charge : 2.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 86.286,30 €
Allocation Temporaire dégressive : 38.791,87 €
Pour M. [I]
Indemnité de licenciement obligatoire : 11.699,53 €
Indemnité de volontariat : 8.999,64 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 5.849,77 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité au titre des enfants à charge : 2.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 47.923,08 €
Pour Mme [R]
Indemnité de licenciement obligatoire : 8.610,50 €
Indemnité de volontariat : 7.372 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 4.305,25 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité au titre des enfants à charge : 6.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 39.255,90 €
Pour M. [X]
Indemnité de licenciement obligatoire : 3.779,09 €
Indemnité de volontariat : 6.998,32 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 1.889,55 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité au titre des enfants à charge : 4.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 37.266,05 €
Indemnité d'installation : 8.100 €
Pour M. [K]
Indemnité de licenciement obligatoire : 5.125,10 €
Indemnité de volontariat : 9.318,36 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 2.562,55 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 49.620,27 €
Pour M. [M]
Indemnité de licenciement obligatoire : 13.935,09 €
Indemnité de volontariat : 13.296,84 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 6.967,54 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité au titre des enfants à charge : 8.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 70.805,67 €
Allocation Temporaire Dégressive : 2.570 €
Pour M. [ND]
Indemnité de licenciement obligatoire : 13.066,66 €
Indemnité de volontariat : 11.666,66 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 6.533,33 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité complémentaire de rupture enfant à charge : 4.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 62.124,96 €
Allocation Temporaire dégressive : 12.938,40 €
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que la société GE Hydro France a exécuté déloyalement le contrat de travail des salariés, les privant d'une chance de bénéficier des mesures favorables du plan ;
En conséquence,
CONDAMNER la société GE Hydro France à verser les sommes suivantes :
Pour M. [C] : 75 000 €,
Pour M. [O] : 50 000 €,
Pour M. [Y] : 40 000 €,
Pour M. [G] : 65 000 €,
Pour M. [L] : 60 000 €,
Pour M. [T] : 175 000 €
Pour M. [A] : 90 000 €,
Pour M. [I] : 50 000 €,
Pour Mme [R] : 45 000 €,
Pour M. [X] : 40 000 €,
Pour M. [K] : 45 000 €,
Pour M. [M] : 65 000 €,
Pour M. [ND] : 65 000 €,
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE et JUGER que la démissions des demandeurs n'étaient pas libres ;
En conséquence,
REQUALIFIER les démissions en licenciements sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société GE Hydro France à verser les sommes suivantes :
1. Pour M. [C] :
Indemnité de préavis : 19.918,35 €
Congés payés afférents : 1.991,83 €
Indemnité conventionnelle de licenciement : 17.594,54 €
Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60.000 €
2. Pour M. [O] :
Indemnité de préavis : 12.236,28 €
Congés payés afférents : 1.223,62 €
Indemnité conventionnelle de licenciement : 10.604,78 €
Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40.000 €
3. Pour M. [Y]:
Indemnité de préavis : 10.892,01 €
Congés payés afférents : 1.089,20 €
Indemnité légale de licenciement : 4.211,58 €
Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000 €
4. Pour M. [G] :
Indemnité de préavis : 16.132,35 €
Congés payés afférents : 1.613,23 €
Indemnité légale de licenciement : 3.226,47 €
Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000 €
5. Pour M. [L] :
Indemnité de préavis : 13.642,2 €
Congés payés afférents : 1.364,22 €
Indemnité conventionnelle de licenciement : 16.952,71 €
Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50.000 €
6. Pour M. [T] :
Indemnité de préavis : 33.452,91 €
Congés payés afférents : 3.345,29 €
Indemnité conventionnelle de licenciement : 107.406,14 €
Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 180.000 €
7. Pour M. [A] :
Indemnité de préavis : 24.306 €
Congés payés afférents : 2.430,60 €
Indemnité légale de licenciement : 8.426,08 €
Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60.000 €
8. Pour M. [I] :
Indemnité de préavis : 13.499,46 €
Congés payés afférents : 1.349,94 €
Indemnité conventionnelle de licenciement : 11.699,53 €
Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45.000 €
9. Pour Mme [R] :
Indemnité de préavis : 11.058 €
Congés payés afférents : 1.105,80 €
Indemnité conventionnelle de licenciement : 8.610,50 €
Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.000 €
10. Pour M. [X] :
Indemnité de préavis : 10.497,48 €
Congés payés afférents : 1.049,74 €
Indemnité légale de licenciement : 3.779,09 €
Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000 €
11. Pour M. [K] :
Indemnité de préavis : 13.977,54 €
Congés payés afférents : 1.397,75 €
Indemnité légale de licenciement : 5.125,10 €
Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000 €
12. Pour M. [M] :
Indemnité de préavis : 19.945,26 €,
Congés payés afférents : 1.994,52 €,
Indemnité conventionnelle de licenciement : 13.935,09 €,
Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55.000 €,
13. Pour M. [ND] :
Indemnité de préavis : 17.499,99 €,
Congés payés afférents : 1.749,99 €,
Indemnité conventionnelle de licenciement : 13.066,66 €,
Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50.000 € ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société GE Hydro France à verser à chacun des demandeurs la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société GENERAL ELECTRIC HYDRO FRANCE aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS GE Hydro France demande à la cour d'appel de :
Sur les demandes de M. [X]:
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 3 juin 2021 en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [X] irrecevables car prescrites ;
En conséquence,
DEBOUTER M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Sur la demande avant-dire droit de remise de documents sous astreinte :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 3 juin 2021 ;
En conséquence,
DEBOUTER les requérants de leurs demandes de communication de pièces ;
Sur la demande principale du bénéfice des mesures d'accompagnement du PSE :
À titre principal :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 3 juin 2021 ;
En conséquence,
DEBOUTER les appelants de leurs demandes du bénéfice des mesures d'accompagnement du PSE ;
À titre subsidiaire :
LIMITER le salaire de référence mensuel brut à :
M. [C] 5.618 €
M. [O] 3.535 €
M. [Y] 3.124 €
M. [G] 3.203 €
M. [L] 3.960 €
M. [T] 6.385 €
M. [A] 5.974 €
M. [I] 4.049 €
Mme [R] 3.661 €
M. [X] 3.230 €
M. [K] 3.672 €
M. [M] 6.106 €
Monsieur [ND] 5.058 €
LIMITER le montant des condamnations aux sommes suivantes :
1. M. [C] ;
Indemnité de licenciement obligatoire : 14.835,21 €
Indemnité de volontariat : 11.236 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 7.417,61 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 59.831,70 €
2. M. [O] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 9.485,70 €
Indemnité de volontariat : 7.070 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 4.742,85 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 37.647,75 €
3. M. [Y] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 3.692,78 €
Indemnité de volontariat : 6.248 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 1.846,39 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 33.270,60 €
4. M. [G] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 1.946,79 €
Indemnité de volontariat : 6.406 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 973,40 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 34.111,95 €
5. M. [L] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 14.821,95 €
Indemnité de volontariat : 7.920 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 7.410,97 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 42.174 €
6. M. [T] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 61.615,91 €
Indemnité de volontariat : 12.770 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 30.807,95 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 68.000,25 €
7. M. [A] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 6.260,23 €
Indemnité de volontariat : 11.948 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 3.130,11 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 63.623,10 €
8. M. [I] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 10.386,06 €
Indemnité de volontariat : 8.098 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 5.193,03 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 43.121,85 €
9. Mme [R] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 8.548,85 €
Indemnité de volontariat : 7.322 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 4.274,42 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 38.989,65 €
10. M. [X] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 3.714 €
Indemnité de volontariat : 6.460 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 1.857,08 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 34.399,50 €
11. M. [K] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 4.084,19 €
Indemnité de volontariat : 7.344 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 2.042,09 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 39.106,80 €
12. M. [M] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 12.874,01 €
Indemnité de volontariat : 12.212 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 6.437 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 65.028,90 €
13. M. [ND] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 11.495,27 €
Indemnité de volontariat : 10.116 €
Indemnités de rupture complémentaires :
Indemnité de rupture complémentaire variable : 5.747,63 €
Indemnité de rupture fixe : 20.000 €
Indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide : 53.867,70 €
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
À titre principal,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 3 juin 2021 ;
En conséquence,
DEBOUTER les requérants de leurs demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
À titre subsidiaire :
RAMENER le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
Sur la demande infiniment subsidiaire de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
À titre principal :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 3 juin 2021 ;
En conséquence,
DEBOUTER les appelants de leurs demandes de requalification de leur démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire :
LIMITER le salaire de référence mensuel brut à :
1.M. [C] 5.618 €
2.M. [O] 3.535 €
3.M. [Y] 3.124 €
4.M. [G] 3.203 €
M. [L] 3.960 €
M. [T] 6.385 €
M. [T] 5.974 €
M. [I] 4.049 €
Mme [R] 3.661 €
M. [X] 3.230 €
M. [K] 3.672 €
M. [M] 6.106 €
M. [ND] 5.058 €
LIMITER le montant des condamnations aux sommes suivantes :
1. M. [C] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 14.835,21 €
Trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du Code du travail : 16.854 €
2. M. [O] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 9.485,70 €
Trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du Code du travail : 10.605 €
3. M. [Y] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 3.692,78 €
Trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du Code du travail : 9.372 €
4. M. [G] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 1.946,79 €
Trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du Code du travail : 9.609 €
5. M. [L] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 14.821,95 €
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.880 €
6. M. [T] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 61.615,91 €
Trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du Code du travail : 19.155 €
7. M. [A] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 6.260,23 €
Trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du Code du travail : 17.922 €
8. M. [I] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 10.386,06 €
Trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du Code du travail : 12.147 €
9. Mme [R] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 8.548,85 €
Trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du Code du travail : 10.983 €
10. M. [X] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 3.714,17 €
Trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du Code du travail : 9.690 €
11. M. [K] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 4.084,19 €
Trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du Code du travail : 11.016 €
12. M. [M] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 12.874,01 €
Trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du Code du travail : 18.318 €
13. M. [ND] :
Indemnité de licenciement obligatoire : 11.495,27 €
Trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du Code du travail : 15.174 €
Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile :
INFIRMER le jugement du conseil de Prud'hommes de Grenoble du 3 juin 2021 ;
En conséquence,
DEBOUTER les appelants de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile ;
À titre reconventionnel :
CONDAMNER chacun des requérant au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022 et l'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 6 avril 2022, a été mise en délibéré au 16 juin 2022, délibéré prorogé au 8 septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la prescription des demandes de M. [J] [X] :
Au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, issu de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable à compter du 23 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Au cas d'espèce, M. [J] [X] a démissionné le 3 novembre 2017 par lettre remise en main propre à son employeur et a saisi le conseil de prud'hommes le 14 décembre 2018.
Contrairement à ce qu'affirme le salarié, ses demandes portent sur la rupture de son contrat de travail, celui-ci demandant à bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi ayant pour objet la rupture de contrats de travail pour motif économique.
D'ailleurs, au sein du dispositif de ses conclusions, les demandes du salarié portent expressément soit sur des indemnités de licenciement concernant la mise en 'uvre du plan de sauvegarde soit sur des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Dès lors, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes 13 mois après sa démission, le jugement entrepris est confirmé en ce que les premiers juges ont déclaré prescrites les demandes de M. [J] [X] relatives à la rupture de son contrat de travail.
En revanche, la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail n'est pas prescrite, le délai de deux ans n'étant pas écoulé.
Sur la demande avant-dire droit de remise de documents sous astreinte :
Au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Conformément à l'article 145 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 146 du même code dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il ressort de ces articles que le demandeur doit justifier de l'utilité de la pièce ainsi que de son existence.
Au cas d'espèce, les salariés sollicitent la communication d'un bilan individualisé des départs depuis le 1er janvier 2017 par des salariés non intégrés dans le dispositif du plan et un bilan individualisé des départs volontaires.
Cependant, ils ne justifient pas de l'utilité de ces deux listes nominatives des salariés, dès lors que la société verse aux débats un bilan chiffré des départs volontaires, transmis à la commission de suivi le 26 juin 2018, qui apparaît suffisant pour identifier le nombre de salariés potentiellement éligibles au dispositif de l'accord.
Par ailleurs, les salariés ne justifient pas en quoi ces listes nominatives permettraient de déterminer les mesures d'accompagnement qui auraient dues être reconnues aux salariés ayant volontairement quitté l'entreprise, d'autant que, quand bien même les salariés étaient éligibles, le bénéfice de l'accord n'était pas automatique et que leur demande de communication de pièces prend comme postulat l'exécution déloyale de l'accord de sauvegarde de l'emploi qu'ils allèguent par la production d'autres pièces.
Finalement, les salariés ne démontrent pas l'existence des documents sollicités, se contentant d'affirmer « qu'il ne peut pas en être autrement » alors que la vérification de l'identité des salariés partis volontairement n'entre pas dans les missions de la commission de suivi, du comité d'établissement ou du comité central d'entreprise.
En conséquence, il convient de débouter les salariés de leur demande avant-dire droit de communication de pièces.
Sur la demande des onze salariés ayant démissionné avant le 22 mai 2018, au titre de l'exclusion du bénéfice des dispositions favorables du plan de sauvegarde de l'emploi :
L'article L. 1233-61 du code du travail prévoit que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
De plus, l'employeur n'est pas tenu de mettre en 'uvre les dispositions prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi avant qu'il ait été définitivement adopté à l'issue des réunions de consultation des représentants du personnel et qu'il ait été validé par l'autorité administrative compétente.
Au cas d'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi a définitivement été conclu le 22 mai 2018 et a été validé par la DIRRECTE le 1er juin 2018.
Or, Mme [R] et Messieurs [C], [O], [G], [L], [T], [A], [I], [K], [M] et [ND] ont démissionné entre le 10 janvier et le 24 février 2018, soit plusieurs mois avant l'adoption définitive du plan de sauvegarde de l'emploi.
Dès lors, la société GE Hydro France n'était pas tenue de mettre en 'uvre les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi à leur égard.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter les salariés de l'intégralité de leurs demandes au titre du bénéfice des dispositions favorables du plan de sauvegarde de l'emploi.
Sur la demande de M. [Y] de bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi :
L'accord de sauvegarde de l'emploi s'inscrivant dans le projet de réorganisation de l'établissement de [Localité 13] de la société GE Hydro France en date du 22 mai 2018, définit les bénéficiaires indirects comme : « les salariés de l'établissement de [Localité 13] qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : ['] appartenir à une catégorie concernée mais dont le nombre de départs intervenus depuis le 1er janvier 2017 excède le nombre de suppressions poste au sein de la catégorie concernée et dont le départ de l'Etablissement permet le reclassement effectif et direct d'un salarié appartenant à une autre catégorie concernée dont le nombre de départs intervenus depuis le 1er janvier 2017 n'excède pas le nombre de suppressions définies au sein de la catégorie. Le salarié identifié de la catégorie concernée devra donc disposer, en raison de son expérience professionnelle passée, des compétences nécessaires pour occuper immédiatement, si besoin avec une formation d'adaptation mais sans formation longue, le poste du bénéficiaire indirect candidat au volontariat. Il est rappelé que les compétences ainsi requises du salarié de la catégorie concernée sont donc différentes de celles qui sont nécessaires pour occuper son poste actuel ou les postes de sa catégorie professionnelle. »
Il est également précisé, concernant la formalisation des candidatures : « Un salarié non impacté répondant à la définition du « Bénéficiaire Indirect » peut se porter volontaire au départ volontaire sous réserve qu'il soit trouvé un remplaçant direct de son propre poste (à l'exclusion de remplacement successifs). [...] À réception de la ou les candidatures au volontariat d'un bénéficiaire indirect, la société affichera dans l'Etablissement sur les emplacements dédiés à la communication avec les salariés de l'Etablissement et sur un intranet accessible également auprès du point information Conseil, une liste des postes potentiellement libres qui sera mise à jour tous les 15 jours. »
En l'espèce, il ressort du dossier de volontariat déposé par M. [Y] le 20 juin 2018 qu'il appartenait à la catégorie professionnelle intitulée « Ingénieur Calcul et Mécanique » et qu'il sollicitait un départ à compter du 20 août 2018 afin d'intégrer le poste d'Ingénieur Conception au sein d'une autre société.
Par courrier en date du 5 juillet 2018, la société GE Hydro France a informé le salarié de l'avis de la commission de suivi, libellé dans les termes suivants : « La Commission de Suivi, notamment en charge d'étudier les candidatures au départ volontaire, a étudié votre dossier lors de la Commission du 3 et 4 juillet 2018. Après étude de votre dossier de candidature, la Commission a déclaré votre candidature potentiellement éligible et en attente pour les raisons suivantes. Motivation : candidature possible éligible sous réserve d'un remplaçant direct validé ».
L'employeur établit que la catégorie professionnelle du salarié était effectivement saturée par la production d'un tableau récapitulatif transmis par courriel en date du 26 juin 2018 sur lequel est indiqué, pour la catégorie professionnelle « Ingénieur Calcul et Mécanique », qu'il y a 7 suppressions, 11 départs effectifs de l'entreprise ou mouvements internes, 0 disponibilité au volontariat, 10 dossiers de volontariat déposés et « Catégorie saturée ' Bénéficiaires indirects ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient le salarié, la société n'a pas eu besoin d'appliquer les critères d'ordre lors de la phase de sélection par la commission de suivi, le volontariat n'étant envisagé que dans la mesure où le salarié était remplacé.
Néanmoins, alors qu'il est expressément prévu par le PSE que « À réception de la ou les candidatures au volontariat d'un bénéficiaire indirect, la Société affichera dans l'Etablissement [...] une liste des postes potentiellement libres », la société ne justifie pas avoir publié le poste de M. [Y] comme potentiellement libre à compter du dépôt de sa candidature le 20 juin, ni même à compter du 26 juin, date du mail comprenant en pièce-jointe le tableau récapitulatif du statut de chaque catégorie professionnelle, ni du 5 juillet 2018, date du courrier informant le salarié de l'avis de la commission de suivi, aucune pièce n'étant versée aux débats.
Dès lors, quand bien même le salarié a démissionné avant le terme de la procédure de volontariat, la société a manqué à ses obligations prévues par l'accord de sauvegarde de l'emploi du 22 mai 2018, générant un préjudice, pour M. [Y], né de la perte de chance de pouvoir mener à bien son projet professionnel.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la rémunération moyenne brute sur les six derniers mois de M. [Y] étant de 3 630,67 €, il est bien-fondé à solliciter le versement par la SAS GE Hydro France de la somme de 70 000 €, comprenant l'indemnité légale de licenciement obligatoire, l'indemnité complémentaire variable, l'indemnité complémentaire fixe, l'indemnité de volontariat, l'indemnité d'incitation au reclassement extrêmement rapide et l'allocation temporaire dégressive.
En revanche, il convient de débouter M. [Y] de sa demande au titre de l'indemnité d'installation, prévue dans le cadre des aides à la mobilité géographique, aucune pièce n'étant versée aux débats à ce titre.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Au cas d'espèce, les demandes des salariés portent sur la rupture du contrat de travail dès lors qu'ils sollicitent à titre principal le bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, relatif à leur départ volontaire caractérisé par leur démission.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, les demandes ne concernant pas l'exécution de leur contrat de travail, il y a lieu de débouter l'ensemble des salariés à ce titre.
Sur la demande au titre de la démission contrainte des salariés :
La démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation contractuelle.
L'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement. À défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Seul l'accord clair et non équivoque du salarié peut caractériser la validité de la rétraction du licenciement par l'employeur.
Au cas d'espèce, il ressort d'un document d'information et de consultation sur le projet de réorganisation de l'établissement de [Localité 13] de la société GE Hydro France SAS et de ses conséquences sociales, remis le 7 juillet 2017 au comité central d'entreprise et au comité d'établissement, ainsi que du projet d'accord du 7 juillet 2017, que la société avait initialement prévue la suppression de 345 postes permanents, répartie sur l'ensemble des départements de l'établissement de [Localité 13].
Compte tenu de ce projet de réorganisation, les onze salariés ont démissionné pendant les mois de janvier ou de février 2018 en raison de leur recrutement par un autre employeur et allèguent devant la présente cour que « leurs démissions étaient contraintes par la menace de licenciement économiques ».
La société GE Hydro France met en évidence, par la production d'une série de courriels envoyés entre le 5 octobre 2017 et le 15 décembre 2017 à l'ensemble de ses salariés, avoir informé les salariés de l'évolution des négociations et de l'état d'avancement du projet de plan de sauvegarde de l'emploi.
Ainsi, par mail du 20 novembre 2017, suite à des blocages de l'établissement au mois d'octobre et aux discussions entre les organisations syndicales et la direction, la société a informé les salariés qu'une extension de la période d'information et de consultation aurait lieu afin de trouver un accord en vue de remettre les documents nécessaires à la DIRRECTE le 22 décembre 2017 en vue de son approbation.
Par mail en date du 22 novembre 2017, la société a indiqué avoir proposé plusieurs mesures d'accompagnements favorables au salarié concernant les conditions de l'indemnité de licenciement conventionnelle, une prime supplémentaire tenant compte des personnes à charge ainsi que l'extension de la durée du congé de reclassement et l'augmentation de sa rémunération.
Par mail en date du 29 novembre 2017, la direction a précisé avoir retenu certaines idées alternatives proposées par les organisations syndicales quant à la future organisation, y compris le fait que « parmi les 345 postes potentiellement impactés, certains seraient gardés dans plusieurs fonctions, d'autres seraient également conservés plusieurs mois supplémentaires pour accompagner la transition de l'organisation. Des nouveaux postes seraient par ailleurs créés. »
Par mail daté du 8 décembre 2017, la société a informé qu'il existait deux versions du Livre 1 du projet de PSE en fonction de l'accord ou non des organisations syndicales et que le projet serait ensuite remis aux différentes instances représentatives du personnel entre le 13 et le 21 décembre avant d'être soumis à la DIRRECTE le 22 décembre.
Par mail du 15 décembre 2017, la société a expressément rappelé le calendrier des étapes et que « La DIRECCTE aura un délai de 15 à 21 jours pour rendre son avis. Si elle valide nos propositions et si les Organisations Syndicales ne lancent pas une procédure administrative contre le plan, celui-ci pourra être mis en place d'ici fin janvier avec notamment l'ouverture du plan de départ de volontaire. Dans le cas d'un refus d'homologation de la DIRECCTE ou d'une action en justice de la part des organisations syndicales, la mise en place du plan sera retardée. »
Finalement, par mails datés des 12 et 18 janvier et 15 février, la société a informé les salariés du refus d'homologation du PSE par la DIRECCTE, de la continuation de la procédure d'information ' consultation afin de faire évoluer les catégories professionnelles et de négocier un accord sur les départs anticipés.
Ainsi, il se dégage de ses différents courriels que la direction a informé les salariés de l'avancement des négociations, du calendrier prévisionnel tout en mentionnant la possibilité que celui-ci ne puisse être respecté.
Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les salariés, la société n'a pas utilisé des effets particuliers d'annonce afin de pousser les salariés à démissionner avant l'adoption définitive du plan, aucune autre pièce n'étant versée aux débats à ce titre.
Néanmoins, d'une première part, il ressort de la décision de refus d'homologation de la DIRECCTE en date du 12 janvier 2018 du document unilatéral présenté par l'employeur suite à l'échec de la négociation d'un accord majoritaire que la société avait connaissance, dès le 4 août 2017, de la demande de la DIRRECTE de faire évoluer les catégories professionnelles, émises dans le projet de plan du 7 juillet 2017, en conformité avec la définition jurisprudentielle, observation réitérée les 8 et 28 septembre 2017.
De plus, il est indiqué que les différentes instances de représentants du personnel ont régulièrement demandé des explications sur les catégories professionnelles et dans un courrier en date du 21 décembre 2017, demandant à la DIRECCTE de refuser l'homologation, elles ont alerté cette dernière « sur les erreurs et anomalies nombreuses qui affectent les documents transmis en dernière minute par notre Direction, bouleversant pour la 5ème fois sa construction unilatérale des catégories professionnelles (à la veille de la dernière réunion du CHSCT) » et que cette problématique avait expressément été relevée dans le rapport de l'expert « SYNDEX », présenté au comité central d'entreprise fin novembre 2017.
La DIRECCTE précise également que des postes ont spécifiquement été ciblés pour être supprimés, « sans justification suffisante et sans que la détermination de ces catégories professionnelles soit objectivée ».
La DIRECCTE conclut que l'employeur n'a pas adressé « aux instances représentatives du personnel tous les éléments utiles pour qu'ils soient en capacité de formuler en toute connaissance de cause leur avis sur le projet de réorganisation et ses conséquences sociales » et a refusé d'homologuer le plan soumis par la société GE Hydro France.
Or, la société n'allègue pas ni ne démontre avoir pris en compte les demandes de la DIRECCTE avant le dépôt du projet, de sorte que le refus d'homologation était prévisible et évident, aucun recours n'ayant d'ailleurs été formé par l'employeur.
Il résulte de ces éléments que la SA GE Hydro France a commis un manquement volontaire dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi sous forme de document unilatéral en ne prenant pas en compte les différentes alertes concernant les incertitudes et irrégularités dans l'élaboration des catégories professionnelles entre l'été 2017 et la demande d'homologation déposée le 22 décembre 2017, ce qui a conduit à un rallongement considérable des délais d'adoption du plan et de sa mise en 'uvre, contraignant les salariés, ayant cherché un autre poste en réaction à l'annonce du PSE à l'été 2017, à démissionner avant l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi en juin 2018.
La cour observe que sans avoir directement incité par ses communications les salariés concernés par le projet de réorganisation économique à la démission, l'employeur a pour autant directement tiré un bénéfice financier de l'allongement fautif des délais de mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi dans la mesure où le projet du 7 juillet 2017 prévoyait la suppression de 345 emplois, celui du 7 décembre 2017, 329 départs et en définitive l'accord majoritaire du 22 mai 2018 homologué par la DIRRECTE le 1er juin 2018 n'a plus concerné que la suppression de 293 postes, étant relevé que l'effectif de l'établissement de [Localité 13] est passé de 826 au 1er janvier 2017 à 725 au 1er mai 2018, soit une réduction hors plan de sauvegarde de l'ordre de 100 salariés de sorte que les mesures d'accompagnement n'ont plus concerné qu'un nombre significativement réduit de salariés.
Le projet de plan de sauvegarde de l'emploi dans sa version du 7 décembre 2017 confirme l'intérêt financier pour l'employeur à l'allongement des délais de mise en 'uvre du projet de réorganisation économique à tout le moins s'agissant du financement du plan de sauvegarde de l'emploi puisqu'il est indiqué en page n°21 de l'avant-dernier paragraphe : « il est prévu que le Nombre maximum de Départs initialement envisagé en application du présent Plan sera diminué de toute mobilité en dehors de l'Etablissement et de tout départ (démission, départ à la retraite, etc.) quelle qu'en soit la cause intervenue depuis le 1er janvier 2017, à condition que les salariés partant de l'Etablissement dans ce cadre appartiennent aux Catégories Concernées par le Présent Plan, au jour de l'ouverture de la Phase I en application du présent Plan ».
D'une deuxième part, il ressort des différents courriers de démission des salariés que plusieurs de ces derniers ont sollicité la suspension de leur contrat de travail avant de démissionner, en raison du refus de la société de suspendre leur contrat.
Or, en réaction à ces courriers et démissions, les organisations syndicales et la société ont conclu, le 5 avril 2018, un accord collectif de suspension du contrat de travail des salariés de l'établissement de [Localité 13] ayant trouvé un emploi extérieur qui prévoit la possibilité pour les salariés de suspendre leur contrat de travail, avec l'accord de la direction, afin de tester leur nouvel emploi.
Cependant, le PSE étant en négociation depuis l'été 2017 et la société prévoyant le début de la phase des départs courant janvier 2018, elle a fait preuve de mauvaise foi en n'ayant pas pris pas en compte les demandes massives de suspension de contrat de travail, d'autant qu'elle aurait pu les anticiper.
Dès lors, en refusant automatiquement les suspensions des contrats de travail et en laissant les salariés dans l'ignorance quant aux négociations dudit accord, finalement conclu en avril 2018, le mail d'information du 23 mars 2018 étant tardif et postérieur aux démissions, la société a délibérément exclu les salariés de ce dernier, les contraignant soit à refuser l'embauche proposée par un autre employeur en attendant l'adoption définitive du PSE, soit à démissionner et ainsi donc a omis fautivement d'informer les salariés sur ce point.
D'une troisième part, les courriers de démission des onze salariés, dont la réception par l'employeur n'est pas contestée, font tous référence au contexte lié au PSE.
Ainsi, messieurs [C], [G], [L], [I] et [K] sollicitent de leur employeur, dans leurs courriers, de pouvoir soumettre leur dossier de candidature au volontariat à la commission dans le cadre du PSE « au regard des reports de plannings successifs et de la proximité de mon départ avec le début de la phase 1 « le volontariat » » et ils précisent que leur demande est motivée par le fait que leur catégorie professionnelle est impactée par la suppression de postes dans le cadre du PSE en négociation.
Madame [R] et messieurs [ND] et [A] ont initialement sollicité la suspension de leur contrat de travail par l'employeur en raison des négociations du PSE afin de pouvoir candidater au volontariat, puis ils ont déposé leur démission en raison du refus de la société GE Hydrofrance de suspendre les contrats de travail.
Dans la même optique, M. [M] a premièrement sollicité un congé sans solde pour convenance personnelle, puis en raison du refus de l'employeur, il a informé ce dernier de sa démission en indiquant que « dans le contexte incertain du PSE, j'estime que ma demande de suspension de contrat est légitime et plus qu'importante à l'accompagnement de ma transition professionnelle », que « considérant le contexte du PSE, considérant que ma catégorie professionnelle est impactée [...] et considérant ma situation personnelle vis-à-vis des critères d'ordres et de points, je considère que votre position génère une entrave à ma liberté de travailler et, de ce fait, constitue un préjudice ».
Concernant M. [O], sa lettre de démission datée du 20 février 2018 précise : « Ma décision est liée au contexte d'annonce d'un Plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi qu'à mon désaccord avec les récents choix de la direction ». Puis, dans un courrier du 24 février 2018, il indique avoir dû rédiger à plusieurs reprises sa lettre de démission sur demande de sa responsable Ressources humaines « sous prétexte que la raison indiquée de ma démission était « trop équivoque » » et il précise que les raisons de sa démission sont directement en lien avec l'annonce des futurs licenciements dans le cadre du PSE, l'ambiguïté du premier PSE non homologuée par la DIRRECTE ainsi que les différentes annonces de l'employeur quant aux départs volontaires.
Finalement, M. [T] indique dans sa lettre de démission que « cette demande est motivée par le fait que la partie SITE INSTALLATION est impactée par la suppression de postes dans le cadre du PSE actuellement en cours et je respecte le choix social ».
Il s'ensuit que l'ensemble des onze démissions ne peuvent qu'être considérées comme équivoques puisqu'elles sont liées au contexte des négociations retardées du PSE et qu'elles résultent donc des manquements de l'employeur quant aux négociations du PSE et aux négociations tardives de l'accord de suspension des contrats de travail.
Dès lors, il ressort de l'ensemble des éléments précédents que la démission des salariés aux mois de janvier et février 2018 apparaît contrainte en raison de manquements fautifs de la société dans le cadre des négociations du plan de sauvegarde de l'emploi.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, les démissions des salariés n'étant pas claires et non équivoques, il y a lieu de les requalifier en prises d'acte qui produisent les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail des onze salariés ayant démissionné avant l'adoption du PSE :
D'une première part, la démission étant requalifiée en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les salariés sont bien-fondés à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'ils en aient en été dispensés ou non, ainsi qu'une indemnité de licenciement.
Les parties n'étant pas d'accord quant au montant du salaire, la cour retient, en application de l'article R. 1234-4 du code du travail et compte tenu des bulletins de salaire produits par les salaires, les salaires moyens bruts suivants :
[P] [C] : 5 725,6 €,
[H] [O] :3 601,66 €
[F] [G] : 3 522 €,
[CT] [L] : 4 037,61 €,
[U] [FS] [T] : 10 562,72 €,
[E] [A] : 6 088,8 €,
[B] [I] : 4 203,9 €,
[D] [R] : 3 776,96 €,
[BM] [K] : 3767,7 €,
[Z] [M] : 6 275,86 €,
[IE] [ND] : 5 058 €.
Ainsi, la société Général Electric Hydro France est également condamnée à payer aux salariés, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les sommes suivantes :
[P] [C] : 15 172,84 €,
[H] [O] : 9 211,70 €,
[F] [G] : 1 703,17 €,
[CT] [L] : 14939,12 €,
[U] [FS] [T] : 101 401,92 €
[E] [A] : 5 074 €,
[B] [I] : 10 719,94 €,
[D] [R] : 8 875,84 €,
[BM] [K] : 3 265,34,
[Z] [M] : 12 865,49 €,
[IE] [ND] : 11 380,5 €.
La société Général Electric Hydro France est également condamnée à payer aux salariés, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les sommes suivantes :
[P] [C] : 17 176,8 €, outre 1 717,68 € de congés payés afférents,
[H] [O] : 10 804,98 €, outre 1 080,49 € de congés payés afférents,
[F] [G] : 10 568,85 €, outre 1 056,88 € de congés payés afférents,
[CT] [L] : 12 112,83 €, outre 1 211,28 € de congés payés afférents,
[U] [FS] [T] : 31 688,16 €, outre 3 168,81 € de congés payés afférents,
[E] [A] : 18 266,4 €, outre 1826,64 € de congés payés afférents,
[B] [I] : 12 611,7 €, outre 1 261,17 € de congés payés afférents,
[D] [R] : 11 330,88 €, outre 1 133,08 € de congés payés afférents,
[BM] [K] : 11 303,1 €, outre 1 130,31 € de congés payés afférents,
[Z] [M] : 18 827,58 €, outre 1 882,75 € de congés payés afférents,
[IE] [ND] : 15 174 €, outre 1 517,40 € de congés payés afférents.
D'une deuxième part, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
La cour rappelle que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de ces deux dispositions ne peut donc conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, de sorte qu'il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Ainsi, compte tenu de leur ancienneté, de leur salaire et en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient de condamner la SAS Général Electric Hydro France à leur payer les sommes suivantes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
[P] [C] : 40 000 €,
[H] [O] : 22 000 €,
[F] [G] : 12 000 €,
[CT] [L] : 33 000 €,
[U] [FS] [T] : 125 000 €,
[E] [A] : 24 000 €,
[B] [I] : 25 000 €,
[D] [R] : 25 000 €,
[BM] [K] : 15 000 €,
[Z] [M] : 37 000 €,
[IE] [ND] : 30 000 €.
Sur les demandes accessoires :
La SAS Général Electric Hydro France, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de madame [R] et de messieurs [C], [O], [Y], [G], [L], [T], [A], [I], [K], [M] et [ND] l'intégralité des sommes qu'ils ont été contraints d'exposer en justice pour la défense de leurs intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la SAS Général Electric Hydro France à verser à chacun des salariés précités la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Finalement, l'équité et les circonstances économiques des parties commandent de débouter la SAS Général Electric Hydro France et Monsieur [X] de leurs demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
Déclaré les demandes [J] [X] au titre de la rupture du contrat de contrat de travail prescrite ;
Débouté la SAS General Electric Hydro France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] [X] de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
REQUALIFIE les démissions de MM. [P] [C] , [H] [O], [F] [G], [CT] [L], [U] [FS] [T], [E] [A], [B] [I], [BM] [K], [Z] [M], [IE] [ND] et Mme [D] [R] en prise d'acte produisant les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SAS Général Electric Hydro France à verser à M. [B] [Y] la somme de 70 000 € au titre de la perte de chance de bénéficier du plan d'action de sauvegarde de l'emploi ;
CONDAMNE la SAS Général Electric Hydro France à payer, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les sommes brutes suivantes :
[P] [C] : 17 176,8 €, outre 1 717,68 € de congés payés afférents,
[H] [O] : 10 804,98 €, outre 1 080,49 € de congés payés afférents,
[F] [G] : 10 568,85 €, outre 1 056,88 € de congés payés afférents,
[CT] [L] : 12 112,83 €, outre 1 211,28 € de congés payés afférents,
[U] [FS] [T] : 31 688,16 €, outre 3 168,81 € de congés payés afférents,
[E] [A] : 18 266,4 €, outre 1826,64 € de congés payés afférents,
[B] [I] : 12 611,7 €, outre 1 261,17 € de congés payés afférents,
[D] [R] : 11 330,88 €, outre 1 133,08 € de congés payés afférents,
[BM] [K] : 11 303,1 €, outre 1 130,31 € de congés payés afférents,
[Z] [M] : 18 827,58 €, outre 1 882,75 € de congés payés afférents,
[IE] [ND] : 15 174 €, outre 1 517,40 € de congés payés afférents.
CONDAMNE la SAS General Electric Hydro France à payer, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les sommes suivantes :
[P] [C] : 15 172,84 €,
[H] [O] : 9 211,70 €
[F] [G] : 1 703,17 €
[CT] [L] : 14939,12 €,
[U] [FS] [T] : 101 401,92 €
[E] [A] : 5 074 €,
[B] [I] : 10 719,94 €,
[D] [R] : 8 875,84 €,
[BM] [K] : 3 265,34,
[Z] [M] : 12 865,49 €,
[IE] [ND] : 11 380,5 €.
CONDAMNE la SAS Général Electric Hydro France à payer, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes suivantes :
[P] [C] : 40 000 €,
[H] [O] : 22 000 €,
[F] [G] : 12 000 €,
[CT] [L] : 33 000 €,
[U] [FS] [T] : 125 000 €,
[E] [A] : 24 000 €,
[B] [I] : 25 000 €,
[D] [R] : 25 000 €,
[BM] [K] : 15 000 €,
[Z] [M] : 37 000 €,
[IE] [ND] : 30 000 €.
DÉBOUTE la SAS Général Electric Hydro France et M. [J] [X] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Général Electric Hydro France à verser à Mme [R] et à MM [C], [O], [Y], [G], [L], [T], [A], [I], [K], [M] et [ND] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Général Electric Hydro France aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente