Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00046 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJUL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00321
APPELANTE
Madame [Z] [F] née [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMÉES
SEDEF
Chez SA [17]
[10]
[Localité 9]
non comparante
FLOA
Chez [16]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante
[26]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
[12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
S.A [19]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 4]
non comparante
[23]
Chez [22]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 janvier 2021, Mme [Z] [F] née [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] qui a, le 4 mars 2021 déclaré sa demande recevable.
Le 5 août 2021, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 67 mois au taux d'intérêts de 0,76% l'an avec des mensualités de remboursement fixées à 941 euros.
Mme [F] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 10 août 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours mais l'a dit mal fondé et a confirmé les mesures élaborées par la commission.
Le juge a relevé que Mme [F] disposait de ressources s'élevant à la somme de 2 672 euros par mois pour des charges d'un montant de 1 618 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 1 054 euros.
Par déclaration adressée le 24 février 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recondamné, Mme [F] a formé appel de ce jugement par le biais de son avocat.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2024.
Mme [F] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement, de débouter les intimées de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et statuant à nouveau, de dire et juger que le montant de la capacité de remboursement retenu est erroné, de prononcer une diminution de la mensualité de remboursement conformément aux revenus perçus, de renvoyer le dossier à la commission en vue du prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour le reliquat des créances qu'elle ne sera pas en mesure de régler, et de condamner les intimées aux dépens.
Elle explique avoir remboursé le plan tant bien que mal et s'engage à faire parvenir sous quinze jours les justificatifs de règlement des créanciers dans le cadre du plan. Elle indique être née en 1963, travailler en tant qu'assistante sociale et envisager de déposer un dossier de retraite d'ici à deux années. Elle ajoute vivre seule et que ses revenus sont donc amenés à baisser.
Par courrier reçu au greffe le 8 décembre 2023, la société [21] indique ne pas détenir de créance à l'encontre de Mme [F].
Par courrier reçu le 23 février 2024, le société [26] actualise sa créance à la somme de 25 744,84 euros.
Par courrier reçu le 5 mars 2024, la société [11] indique que sa créance s'élève à la somme de 1 670,61 euros.
Aucun créancier n'a comparu.
Suivant note en délibéré déposée électroniquement le 13 mars 2024, le conseil de Mme [F] a communiqué un tableau récapitulant les versements effectués depuis le 10 décembre 2020 jusqu'au 31 mai 2023 outre des relevés de compte en attestant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la capacité de remboursement et la diminution de la mensualité de remboursement
Le passif non contesté s'élève à la somme totale de 59 815,22 euros.
La plan élaboré par le commission le 5 août 2021 et validé par le premier juge prévoit une première mensualité de remboursement (219,20 euros en faveur de la Mutuelle de la Ville de [Localité 8], 19,71 euros en faveur de la société [14], 16,97 euros et 113,05 euros en faveur de la société [15], 43,10 euros et 99,76 euros au bénéfice de la société [19], 69,59 euros au bénéfice de la société [20], et 29,51 et 25,29 euros au bénéfice du [24] et 286,01 euros au bénéfice de la société [26]) puis 66 mensualités (25,55 euros en faveur de la société [14], 21,99 euros et 146,56 euros en faveur de la société [15], 55,88 euros et 129,33 euros au bénéfice de la société [19], 90,22 euros au bénéfice de la société [20], et 38,26 et 32,79 euros au bénéfice du [24] et 370,80 euros au bénéfice de la société [26]).
Les pièces communiquées en cours de délibéré font état de tous les paiements effectués depuis le 10 décembre 2020 alors que le plan n'a pris effet qu'à partir du mois d'août 2021.
Il est justifié du respect du palier 1 le 5 avril 2022 sauf en ce qui concerne la société [14] et la Mutuelle, s'agissant du palier 2 prévoyant 66 mensualités, il est justifié du versement des mensualités prévues au plan à l'exception de la société [14] à compter du 4 mai 2022 jusqu'au 4 juillet 2022, de manière incomplète le 2 août 2022. Aucun versement n'est effectué de septembre à novembre 2022 puis les virements ont repris le 28 décembre 2022, le 28 février 2023, le 28 mars 2023, le 31 mai 2023. Il n'est pas justifié de paiements postérieurs.
Le juge a relevé que Mme [F] disposait de ressources s'élevant à la somme de 2 672 euros par mois pour des charges d'un montant de 1 618 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 1 054 euros et a fixé le montant maximal de la mensualité de remboursement à la somme de 911,38 euros.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [F] est salariée en contrat à durée indéterminée auprès de la Ville de [Localité 8], qu'elle a perçu un revenu net de 3 088,58 euros au mois de novembre 2023, de 3 386,32 euros au mois de décembre 2023 et de 3 309,65 euros au mois de janvier 2024. Elle a déclaré des revenus annuels de 37 715 euros au titre de la déclaration des revenus de 2022 corroborant des revenus nets d'environ 3 100 euros par mois. Ses revenus sont donc plutôt en augmentation.
S'agissant des charges, il a été retenu un forfait charges pour une seule personne de 1 618 euros et Mme [F] entend comme elle l'avait déjà sollicité du premier juge, y ajouter des cotisations d'assurance -vie en faveur de son fils pour 182,77 euros par mois, des dons à des associations caritatives pour 30,48 euros, un abonnement body minute pour 12,90 euros, un abonnement magazines pour 5,30 euros, des séances de renforcement musculaire du dos pour 72 euros. La seule pièce justificative produite consiste en une facture établie le 18 août 2022 par une coach hypnose pour 800 euros pour des séances de juillet 2019 à mars 2020.
Aucun élément ne permet de remettre en cause l'évaluation effectuée par le premier juge de la capacité de remboursement, les ressources étant plutôt en augmentation et alors que le dépôt d'un dossier de retraite ne sera pas effectif avant au moins deux années.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et Mme [F] déboutée de l'intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [F] née [B] de l'intégralité de ses demandes,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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