Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2023
N°2023/ 98
Rôle N° RG 19/05362 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBVR
SAS OLPHI
C/
[F] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/03/2023
à :
Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Fatima HAMMOU ALI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 14 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00059.
APPELANTE
SAS OLPHI, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fatima HAMMOU ALI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2013, Mme [F] [P] a été engagée en qualité de vendeuse par la société JLM exploitant un fonds de commerce de boulangerie, d'abord selon un contrat à durée déterminée puis, à partir du 1er septembre 2013, en vertu d'un contrat à durée indéterminée.
Courant 2015, la société JLM a été reprise par la société Olphi.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail le 21 juillet 2015 et son contrat s'est trouvé suspendu.
Le 8 janvier 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 janvier suivant.
Le 29 janvier 2016, la salariée s'est vue notifier un licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 29 mars 2016, elle a saisi le conseil des prud'hommes.
Par jugement du 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :
'Condamné la SAS OLPHI, prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [F] [P] :
- 1000€ (mille euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2579.32€ (deux mille cinq cent soixante dix neuf euros trente deux centimes) au titre de l'indemnité de préavis
- 466.48€ (quatre cents soixante six euros quarante huit centimes) au titre de l'indemnité de licenciement
- 500€ (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Ordonné à la SAS OLPHI, de délivrer à Madame [F] [P] Ie bulletin de paie de janvier 2016 rectifié, l'attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour à compter du soixante et une nième jour de la notification du présent jugement.
DEBOUTE Madame [P] [F] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la societe SAS OLPHI de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la SAS OLPHI aux entiers dépens.'
La société a relevé appel de la décision le 3 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Olphi demande à la cour de :
JUGER recevable l'appel interjeté par la société OLPHI à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de DRAGUIGNAN du 14 mars 2019 (RG F 18/00059),
REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes de DRAGUIGNAN du 14 mars 2019 (RG F 18/00059), en toutes ses dispositions et spécialement en ce qu'il a :
- Condamné la SAS OLPHI, prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [F] [P] :
' 1.000 € (mille euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2.579,32 € (deux mille cinq cents soixante dix neuf euros trente deux centimes) au titre de l'indemnité de préavis
' 466,48 € (quatre cent soixante six euros quarante huit centimes) au titre de l'indemnité de licenciement
' 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonné à la société OLPHI à délivrer à Madame [F] [P] le bulletin de paie de janvier 2016 rectifié, l'attestation de POLE EMPLOI et le certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour à compter du soixante et unième jour de la notification du présent jugement,
- Débouté la SAS OLPHI de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la SAS OLPHI aux entiers dépens
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que le licenciement dont a fait l'objet Madame [F] [P] repose bien sur une faute grave ;
DECLARER Madame [F] [P] irrecevable, et en tout état de cause mal fondée en toutes ses demandes, et l'en DEBOUTER, y compris sur la demande incidente,
CONDAMNER Madame [F] [P] à payer à la société OLPHI la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [F] [P] aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
'CONFIRMER Le jugement entrepris en ce qu'il a :
DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [P] est sans cause réelle et sérieuse,
REFORMER le jugement pour le surplus, et STATUER A NOUVEAU
CONDAMNER la SARL OLPHI au paiement de :
- la somme de 12.896,60 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 30 000 € au titre du harcèlement moral subi
- la somme de 2.579,32 euros bruts au titre du préavis,
- la somme de 466.48 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
ORDONNER la remise du bulletin de salaire du mois de janvier 2016 rectifié et l'attestation pôle emploi rectifiée, le certificat de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter la décision à intervenir.
CONDAMNER la SARL OLPHI au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.'
A l'audience du 24 janvier 2023, la cour a invité les parties à se prononcer sur la recevabilité de la demande formée au titre du harcèlement moral dans l'hypothèse où elle serait considérée comme une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande formée au titre du harcèlement moral
Se disant victime de harcèlement moral, Mme [P] sollicite la condamnation de la société à des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros.
La société qui conclut à l'irrecevabilité de toutes les demandes de la salariée, ne fait cependant valoir aucun moyen, ni fondement juridique au soutien de cette prétention.
L'article 564 du code de procédure civile édicte qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 768 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Enfin, l'article R.1453-5, relatif à la procédure prud'homale, énonce que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétention ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chacune prétentions des pièces invoquées. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, la cour observe que Mme [P] n'a pas fait valoir de prétention au titre du harcèlement moral devant les juges prud'homaux. En effet, certes dans la partie discussion de ses dernières écritures présentées au conseil de prud'hommes figure une demande consacrée au harcèlement moral, cependant, celle-ci n'est pas reprise dans le dispositif. Les premiers juges n'ont en conséquence pas été saisis d'une demande au titre d'un harcèlement moral.
Il s'agit donc d'une nouvelle prétention.
La cour, après avoir à l'audience, invité les parties à se prononcer sur la recevabilité de cette demande au regard de l'article 564 du code de procédure civile, la déclare d'office irrecevable.
Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
L'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée comme suit:
'Le Mercredi 6 janvier 2016, vous vous êtes rendue au sein de la boulangerie afin de récupérer votre bulletin de salaire et le règlement qui accompagne comme vous le faites chaque mois depuis que vous êtes en arrêt-maladie.
Vous vous êtes présentée en caisse le jour où Madame [I] [Z] était de service. Vous lui avez fait part de votre souhait de me voir pour récupérer vos documents. Elle a répondu à votre demande en venant me chercher dans mon bureau. Etant en communication téléphonique à ce moment, je lui ai demandé de vous faire patienter un instant le temps de finir la conversation.
Au bout de quatre minutes, vous nous avez dit que vous n'aviez pas le temps d'attendre. Etant en communication avec la gendarmerie pour un cambriolage ayant eu lieu dans la boulangerie en date du 23 décembre 2015, je ne pouvais en aucun cas mettre un terme à cet échange. Pour cela, Mme [I] [Z], vous a dit de repasser à un autre moment si vous ne pouviez pas attendre.
A ce moment, vous avez commencé à vous emporter et avoir des agissements d'une agressivité extrême. En effet, vous avez proféré des injures à l'encontre de Madame [I] [Z], devant l'ensemble du personnel présent et surtout devant la clientèle de la boulangerie. Les termes employés étaient les suivants :
Notre salariée, Madame [S] [V] est intervenue dans le but d'atténuer votre agressivité et vous a demandé d'arrêter d'asséner des injures envers Madame [I] [Z] et de vous calmer car la clientèle était présente à ce moment.
Votre réaction a été d'une violence rare. Vous avez de nouveau proféré des injures. Vous avez frappé dans une panière et dans une pancarte en plexiglas. Votre geste a entraîné la mise en danger des persnnes se trouvant derrière la banque. En effet, cet acte aurait pu être plus grave et provoquer l'accident d'un de vos collègues de travail tout en actant que Madame [S] [V] a reçu la pancarte en plexiglas au niveau du sternum.
Quand je suis venu à votre rencontre, je vous ai trouvée dans un état d'hystérie. Les personnes présentes, que ce soit la clientèle comme le personnel, ont été très perturbées par vos agissements. Pour cela, je vous ai demandé de sortir calmement en posant ma main sur votre bras pour vous accompagner vers la sortie. Une nouvelle fois vous vous êtes violemment emportée et vous m'avez saisi par le col de mon vêtement. Vous avez commencé à me secouer en hurlant que vous ne sortirez pas de la boulangerie.
La clientèle et le personnel étant de plus en plus apeurés par vos agissements, j'ai été dans l'obligation de vous diriger vers la sortie et étant en communication avec la gendarmerie, je leur ai demandé de venir.
La gendarmerie s'est déplacée sur les lieux pour constater les faits et a souhaité visionner la vidéosurveillance.
Votre comportement marque un important manque de respect envers vos collègues de travail et votre supérieur hiérarchique.'
La société Olphi qui confirme dans ses conclusions les faits du 6 janvier 2016 et les griefs énoncés dans la lettre de rupture, considère que le licenciement de la salariée était justifié au vu des injures, des violences verbales qu'elle a proféré et de son emportement inadmissible en présence de clients aux heures d'ouverture de la boulangerie, à l'encontre de ses collègues.
L'employeur considère par ailleurs que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 23 mars 2018 qui a condamné M. [I], gérant de la société, pour des faits de violence légère le 6 janvier 2016 à l'encontre de Mme [P] et le jugement du tribunal de police de [Localité 1] ayant déclaré Mme [I], sa soeur, coupable de faits de violence n'enlèvent rien aux agissements commis par Mme [P].
Il produit :
- l'attestation de Mme [S], salariée de la société qui relate les faits du 6 janvier 2016 indiquant être allée voir ce qui se passait lorsqu'elle a entendu Mme [P] élever la voix à l'encontre de la vendeuse, Mme [I], qui lui disait d'attendre, l'intimée répondant : 'va te faire enculer espèce de connasse... mais qui tu es toi, hein' Qui tu es pour me dire au revoir , tu me dis rien à moi!' , 'Mme [I] lui demandant alors de sortir du magasin , ce que Mme [P] refusait, avoir vu Mme [P] se diriger avec 'un excès de rage vers Mme [I]'. Mme [S] indique avoir dû s''interposer entre elles et qu'alors, Mme [P] ' m'a envoyé un cadre plexiglass posé sur la banque très violemment au niveau du sternum et a giflé les corbeilles de pain qui sont tombées à terre. Des clients sont sortis apeurés'.
- celle de M. [N], également salarié, relatant les faits concernant M. [I] indiquant que Mme [P] l'avait saisi par le col et que celui-ci l'a emmenée à l'extérieur du commerce sans violence;
- le procès-verbal de l'enquête préliminaire de la gendarmerie de [Localité 1] relatif à l'enregistrement de la caméra de vioédosurveillance se trouvant au dessus de la caisse de la boulangerie.
Mme [P] conteste ce qui lui est reproché expliquant s'être rendue dans la boulangerie alors qu'elle était en arrêt de travail pour récupérer le règlement d'une partie de son salaire et avoir été agressée par son employeur.
Elle produit notamment la totalité de l'enquête de gendarmerie qui a débuté par son dépôt de plainte le 6 janvier 2016 pour des faits de violences à l'encontre de Mme [I] puis le 11 janvier suivant à l'encontre de M. [I], gérant de la société.
Il ressort des photographies issues de la vidéosurveillance commentées par les enquêteurs que Mme [P] est entrée dans le commerce, a patienté au comptoir pendant 5 minutes, puis a interpellé la vendeuse, Mme [I], le ton est monté entre elles, Mme [I] s'est précipitée sur la gauche pour passer derrière le comptoir. La scène est ensuite hors caméra; puis les deux femmes sont revenues vers la caisse pour se disputer; Mme [P] a jeté une panière qui se trouvait sur le présentoir; Mme [I] a fait le tour tandis qu'une autre vendeuse s'est interposée entre elles; Mme [P] a mis un coup de pied dans une affiche qui est tombée au sol. M. [I], le gérant, est arrivé, a rejoint Mme [I] derrière la caisse, il est sorti du magasin suivi de très près par Mme [P].
Lors de son audition, Mme [P] a expliqué aux gendarmes qu'elle était pressée car son fils attendait dans la voiture, ce qu'elle a dit à la vendeuse, Mme [I] qui la faisait patienter, M. [I] étant occupé, que cette dernière lui a dit au revoir à deux reprises, qu'elle a répété être pressée, que Mme [I] l'a alors insultée en le traitant de malade imaginaire et a fait le tour du comptoir , ce à quoi la plaignante a répondu 'vient me niquer ta race' . Elle affirme avoir été attrapée par les cheveux et avoir reçu un coup sur la tempe gauche; elles se sont empoignées et la compagne du patron est arrivée pour les séparer. Elle indique que le patron est 'arrivé comme un fou', l'a prise en poids et l'a sortie de la boulangerie, elle est revenue pour récupérer son téléphone et à nouveau, M. [I] l'a prise en poids pour la mettre dehors.
De son côté, M. [I] a expliqué aux enquêteurs que pour mettre fin au scandale causé dans le magasin par Mme [P] qui criait après une altercation avec Mme [I], il l'a attrapée par le bras tandis qu'elle l'attrapait par le col des deux mains et le secouait. Il indique l'avoir emmenée dehors peu avant l'arrivée des gendarmes avec lesquels il était en communication pour un cambriolage au moment où Mme [P] était arrivée dans le commerce.
Les juges correctionnels du second degré ont considéré que M. [I] n'avait pas porté de coup à Mme [P] mais l'avait faite sortir du magasin contre son gré.
Après analyse de l'ensemble des éléments et notamment de la vidéosurveillance, la cour retient que le comportement de Mme [P] et ses gestes violents étaient inadaptés à l'encontre de collègues sur son lieu de travail.
Le fait qu'elle ait elle-même été victime de violence au cours de cette altercation n'enlève rien à la matérialité du manquement contractuel et à son caractère répréhensible étant relevée sa part de responsabilité dans la situation qui s'est produite ce jour-là.
Il convient par conséquent de retenir une faute à son encontre empêchant la poursuite du contrat de travail.
La cour estime cependant que ce manquement, précisément en raison des agissements commis par les autres protagonistes, ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave.
Par infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter par conséquent la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est cependant confirmé s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement, dont il est demandé confirmation et qui ne sont pas autrement contestées.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société la remise à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés. Aucune astreinte n'est en revanche nécessaire.
Sur les autres demandes
Il est équitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conserve ses propres dépens d'appel.
L'exécution provisoire n'a pas lieu d'être ordonnée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris SAUF s'agissant des condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande au titre du harcèlement moral,
Dit que le licenciement de Mme [F] [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [P] de l'ensemble de ses autres demandes,
Déboute la société Olphi de sa demande reconventionnelle,
Dit que chacune des parties conserve ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT