Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06206 - N° Portalis DB3R-W-B7J-24XU
AFFAIRE : [Z], [M], [T] [I] / La Société IN’LI
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [Z], [M], [T] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
La Société IN’LI
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Octobre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 juillet 2025, la société In’Li a délivré à [Z] [I] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 9 septembre 2025 fondé sur une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Puteaux le 2 juin 2025.
Par requête visée par le greffe le 21 juillet 2025, [Z] [I] sollicite un délai de grâce à expulsion d’une durée de 12 mois.
Par conclusions visées par le greffe le 9 octobre 2025, la société In’Li sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [Z] [I] de l’intégralité de ses prétentions et qu’il la condamne à lui payer 600 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 9 octobre 2025, [Z] [I] et la société In’Li représentée ont plaidé conformément à la requête et aux conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce,il résulte des débats et pièces produites que [Z] [I] occupe seule le logement de 52 m² dont l’indemnité mensuelle d’occupation est de 556,34 €, que la dette locative s’élève à 6 436,43 € intégralement postérieure au décès de la titulaire du contrat de bail, qu’elle perçoit un revenu de 914 € par mois, qu’elle est reconnue en invalidité de catégorie 2 et qu’elle est installée dans les locaux depuis le décès de sa mère.
La requérante produit également des justificatifs de paiement par virement le 8 octobre 2025, le 5 juin 2025, le 7 mai 2025 et le 8 avril 2025 ainsi qu’une décision de recevabilité de son dossier de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine du 5 septembre 2025.
Toutefois, la bonne foi de [Z] [I] ne peut pas être établie dans la mesure où celle-ci a occupé les lieux dès le décès de sa mère de manière irrégulière et encore en doublon, au moins jusqu’à la sommation de quitter les lieux le 2 septembre 2024.
En outre, si elle mentionne avoir procédé aux diligences nécessaires pour saisir la commission dans le cadre du dispositif DALO, force est de constater qu’elle ne justifie pas, à l’audience de diligences réelles pour rechercher un logement dans le parc privé ou social.
En conséquence, [Z] [I] est déboutée de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [I] , qui succombe, est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [Z] [I] de l’intégralité de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [I] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment