Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE7E
ORDONNANCE
Le QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [G] [N], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [C] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [M] [S], né le 31 Octobre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre-Antoine CAZAU,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [S], né le 31 Octobre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE, de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 septembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 à 14h16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [S], pour une durée de 28 jours à l'issue d'un délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [S], né le 31 Octobre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 12 mars 2023 à 12h48,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre-Antoine CAZAU, conseil de Monsieur [M] [S], ainsi que les observations de Monsieur [G] [N], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [M] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 mars 2023 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Il y a lieu de se rapporter à l'ordonnance du 11 mars 2022 de la cour d'appel de Bordeaux afin de connaître les éléments de la situation administrative de Monsieur [M] [S] lequel avait été remis en liberté le jour de l'ordonnance.
L'intéressé a fait l'objet le 29 septembre 2022 d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Gironde confirmée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 4 octobre 2022.
Monsieur [S] a été interpellé le 4 mars 2023 par la police municipale de [Localité 2] pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et a fait l'objet d'une garde à vue subséquente.
Suite à une requête de la préfecture de Gironde du 8 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a par une décision en date du 10 mars 2023 à 14h16 autorisé la prolongation la rétention de Monsieur [M] [S] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par l'intermédiaire de son conseil Monsieur [S] a interjeté appel de la décision le 12 mars 2023 à 12h48. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements il est sollicité outre la somme de 1000 € pour frais irrépétibles, l'infirmation de l'ordonnance querellée au motif que le contrôle d'identité serait nul et la prolongation de garde à vue infondée. Sur le fond, il est fait état des garanties de représentation de l'intéressé ainsi que de perspectives d'éloignement incertaines.
À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [S] a développé oralement ses conclusions écrites. Il a fait état de l'irrégularité du contrôle d'identité. Le contexte relaté n'est pas clair.
Monsieur [S] à des garanties de représentation puisqu'il devait faire l'objet d'une détention à domicile au domicile de sa nouvelle compagne Madame [V]. La rétention administrative ne peut être prioritaire à une décision de justice en matière pénale.
Il a par ailleurs été développé l'absence de perspectives de renvoi de Monsieur [S] vers son pays d'origine en raison des tensions actuelles entre la France et l'Algérie.
Le représentant de la préfecture a indiqué que l'article 78 -2 du code de procédure pénale avait été respecté puisque les policiers municipaux ont constaté qu'un groupe vociférait sur la voie publique il y a tapages et donc régularité de l'arrestation. Concernant la garde-à-vue, il s'agit d'instructions du ministère public.
L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation. Rien n'atteste la tension diplomatique, aucune déclaration officielle. Il est donc sollicité la confirmation de la décision du JLD.
Monsieur [S] a eu la parole en dernier et il a expliqué vivre depuis 7 mois avec Madame [V] après avoir vécu pendant trois ans avec Madame [W] [L].
Il conteste être l'auteur de l'infraction du 31 mai 2022 pour laquelle il a été condamné à 7 mois d'emprisonnement a effectué sous bracelet électronique selon décision du juge de l'application de l'application des peines du tribunal judiciaire de Bordeauxqu'il a vu le 6 mars 2023.
Il souhaitait retourner en Algérie mais son père lui a indiqué que les personnes qui le recherchent dans son pays d'origine souhaitent toujours lui faire du mal.
L'affaire a été mise en délibéré au mardi 14 mars 2023 à midi.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur le contrôle d'identité
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique par application de l'article L.2212-2 du CGCT.
Si un agent de police municipale peut relever l'identité d'une personne lorsqu'il constate une contravention, toutefois il n'est pas autorisé à contrôler son identité.
Les policiers municipaux en procédant eux-mêmes à ce contrôle ont outrepassé leurs compétences. Ils auraient dû avoir recours soit à un officier de police judiciaire, soit à des agents de police judiciaire agissant sous l'ordre et sous la responsabilité d'un OPJ.
Le contrôle d'identité est donc irrégulier.
- Sur le fond
Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
Néanmoins, le placement ou le maintien en rétention de l'étranger ne saurait être décidé lorsque les perspectives d'un éloignement effectif sont inexistantes, il appartient donc au juge garant des libertés individuelles, d'apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives, sans se déterminer par des termes généraux.
L'intéressé a déjà fait l'objet de plusieurs placements en centre de rétention de [Localité 2].
Il résulte des éléments figurant dans l'ordonnance de la cour d'appel du 11 mars 2022 que Monsieur [S] a fait l'objet d'une identification par les autorités algériennes le 4 août 2021 et ce dernier est toujours sur le territoire français en raison de l'impossibilité par l'autorité préfectorale d'obtenir la délivrance de laissez-passer.
Par application d'un principe général en droit civil, la charge de la preuve au visa de l'article 9 du code de procédure civile appartient à l'autorité administrative requérante, il lui revient de démontrer l'existence de perspectives effectives d'éloignement.
Outre la presse qui se fait l'écho de difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie, le président algérien ayant décidé de rappeler son ambassadeur en France le 8 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par une décision en date du 17 février 2023 nous apprend qu' il lui a été communiqué, le 14 février 2023, un courrier émanant du consul adjoint d'Algérie informant la juridiction de la suspension immédiate des auditions consulaires ainsi que de la délivrance du laissez-passer consulaires jusqu'à nouvel ordre.
Par ailleurs, la préfecture de la Gironde est dans l'impossibilité de prouver que des laissez-passer consulaires ou même des visites d'agents consulaires auprès des retenus ont eu lieu récemment.
En conséquence les possibilités d'éloignement de Monsieur [M] [S] sont trop incertaines et les perspectives d'y parvenir dans les délais de rétention trop réduites pour justifier son maintien en rétention, en raison notamment du précédent placement rétention de Monsieur [S] au CRA de [Localité 2] puis son assignation à résidence, et du silence des autorités algériennes depuis le courrier en date du 4 août 2021 concernant l'intéressé et ce, malgré sa reconnaissance officielle.
Il présente par ailleurs des garanties de représentation, il dispose d'un hébergement chez Madame [Y] [V] au [Adresse 1] à [Localité 3] chez laquelle il doit d'ailleurs exécuter une peine d'emprisonnement à domicile selon décision du juge de l'application des peines : jugement du 1er février 2023. La mesure aurait dû débuter le 6 mars 2023 à 9h30.
L'ordonnance autorisant la prolongation la rétention administrative de Monsieur [M] [S] sera donc infirmée.
- Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [M] [S] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle dont distraction au profit de Me Pierre-Antoine Cazau.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme et bien-fondé ;
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 mars 2023 à 14h16 ;
Statuant à nouveau :
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [M] [S] ;
Condamne la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [M] [S] la somme de 700 € dont distraction au profit de Me Pierre-Antoine Cazau sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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