Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04442 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZDK
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2025, à 12h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert, vice président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [O]
né le 11 octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [3]
Informé le 13 août 2025 à 17h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le13 août 2025 à 17h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 11 août 2025 soit jusqu'au 06 septembre 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 13 août 2025, à 12h21, par M. [W] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du même Code, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées.
En l'espèce, l'appel formé par M. [O] ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée et de la procédure dès lors que le moyen tiré du défaut de diligences est peu pertinent puisqu'il n'a pas été soulevé devant le premier juge et que la procédure établit au contraire que par courriel du 9 août 2025 à 13h21 l'administration a saisi le Centre de Coopération Douanière et Policière (CCPD) afin de solliciter la réadmission de l'intéressé vers [Localité 2].
Qu'au surplus les arguments selon lesquels il est détenteur d'un titre de séjour en Espagne, qu'il est venu en France et qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public sont inopérants comme dénués de conséquences juridiques, sauf à considérer que l'intéressé sollicite son assignation à résidence à laquelle il serait en tout état de cause inéligible à défaut de justifier qu'il aurait remis préalablement un passeport en cours de validité conformément aux prescriptions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 août 2025 à 10h28
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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