Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01455 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMQ5
Du 12 MARS 2024
ORDONNANCE
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [J]
né le 13 Mai 1988 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20, commis d'office,
et de M. [O] [G], interprète en langue kabyle, ayant prêté serment à l'audience,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de la Seine Saint Denis
représenté par Me Ousmane FAYE, de la SELARL ACTIS AVOCAT, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC1,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 6 mars 2024 notifiée par le préfet de Seine Saint Denis le 7 mars 2023 à 16h30 à Monsieur [L] [J] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine Saint Denis en date du 7 mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 8 mars 2024 à 13h56 ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 9 mars 2024 reçue et enregistrée le même jour à 12h24 par Monsieur [L] [J] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9 mars 2024 reçue et enregistrée le même jour à 20h07 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 11 mars 2024 à 12h42, Monsieur [L] [J] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 10 mars 2024 à 17h07, qui lui a été notifiée le 11 mars 2024 à 11h26, a ordonné la jonction de la procédure RG n°606 et de la procédure RG n°609 et a dit que cette procédure serait suivie sous le seul numéro RG n°609, a rejeté les moyens d'irrecevabilité, a rejeté la requête en contestation de placement en rétention, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [L] [J] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 mars 2024 à 13h56.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance et à titre subsidiaire, la réformation de la rétention. A cette fin, il soulève :
- le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence car il a remis son passeport en cours de validité à l'administration du centre de rétention et il réside par ailleurs de manière stable chez Monsieur [J] [U], [Adresse 1]
- l'insuffisance des diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de Monsieur [L] [J] a soutenu qu'il a remis son passeport, qu'il a une adresse chez son frère et qu'il peut être assigné à résidence.
Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que son frère ne voulait plus l'héberger, qu'il n'avait pas exécuté l'OQTF de 2021 et qu'il n'avait pas d'adresse.
Monsieur [L] [J] a indiqué qu'il veut reprendre son travail, qu'il travaille sur le marché, qu'il aide à déballer pour 10-15 euros, qu'il habitait chez son frère, qu'il n'y a plus d'espace pour y rester et qu'il habite chez un ami.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'examen de sa situation personnelle et la possibilité de l'assigner à résidence
En vertu de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L. 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention contestée implique que l'assignation à résidence est insuffisant à garantir sa représentation puisqu'il n'a pas d'adresse fixe et stable, Monsieur [L] [J] ayant reconnu lors des débats devant le juge des libertés et de la détention que son frère, Monsieur [U] [J], dont l'attestation d'hébergement est fourni en cause d'appel datée du 19 février 2024, ne l'hébergeait plus, tout comme le reste des membres de sa famille et qu'il pourrait être logé chez un ami dont il n'a communiqué ni le nom ni l'adresse.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir fait une demande de routing le 8 mars 2024.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
L'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie d'une demande de routing le 8 mars 2024.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 12 mars 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment