Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12068 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC3R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 18/00240
APPELANTS
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Judith DUPEROY-PAOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0353
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉS
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Judith DUPEROY-PAOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0353
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 20 janvier 2023, prorogé au vendredi 24 février 2023 puis au 24 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [O] d'un jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et sur l'appel de la CNAV à l'encontre du même jugement dans le litige l'opposant à M. [O].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [O] perçoit de la CNAV une pension de retraite qui a pris effet le 1er juillet 2014, selon notification en date du 15 août 2015 ; que M. [S] [O] a contesté auprès de la CNAV le point de départ de sa pension vieillesse ainsi que son compte cotisations-salaires au titre des années 1972,1976,1977, 1980, 1985 et 2009 ; que par décision du 14 février 2018, la commission de recours amiable a ordonné une nouvelle étude de ses droits en demandant aux services administratifs de régulariser le montant des salaires perçus en 1985, régulariser son compte individuel pour l'année 2009, procéder à un nouveau calcul de sa pension de vieillesse au 1er juillet 2014 et rejeté sa contestation pour le surplus ; que le 24 avril 2018, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux d'un recours à l'encontre de ladite décision ; que par décision du 14 novembre 2018, annulant et remplaçant sa décision du 14 février 2018, la commission de recours amiable a ordonné une nouvelle étude des droits de M. [O] en demandant aux services administratifs de procéder à la régularisation de l'année 1972 et ajouter au compte une somme au titre d'une activité exercée au sein de l'AFPA [6], régulariser son compte individuel pour l'année 2009, procéder à un nouveau calcul de sa pension de vieillesse au 1er juillet 2014, vérifier si le décalage de paie effectué par ses employeurs en décembre 1980, décembre 1985 et décembre 1986 était préjudiciable à l'assuré et dans la négative, régulariser son compte individuel en affectant les salaires correspondant au travail accompli pour chaque année en cause, et a rejeté le surplus de sa contestation ; que le 21 décembre 2018, M. [O] a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux à l'encontre de cette décision.
Par jugement en date du 21 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Meaux, auquel le dossier a été transféré, a :
- ordonné la jonction des affaires ;
- débouté M. [S] [O] de sa demande de report du point de départ de sa pension de retraite du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2013 ;
- ordonné à la CNAV de remettre à M. [S] [O] un relevé de carrière rectifié mentionnant le bénéfice de 175 trimestres au régime général au 30 juin 2014 ;
- dit qu'à défaut de remise à M. [S] [O] de ce relevé de carrière rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la CNAV devra lui verser une astreinte de 100 euros par mois de retard pendant six mois ;
- ordonné à la CNAV de rectifier le montant de la pension de retraite de M. [S] [O] en tenant compte des salariées rectifiés suivants :
* 1972 : 13 051,09 euros
* 1976 : 16 376,10 euros
* 1977 : 14 913,85 euros
* 1989 : 27 836,14 euros
* 1991 : 19 472,89 euros ;
- dit qu'à défaut d'envoi à M. [S] [O] d'une notification rectifiée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la CNAV devra lui verser une astreinte de 100 euros par mois de retard pendant six mois ;
- débouté M. [S] [O] de sa demande de voir considérer les notifications postérieures au 6 avril 2016 comme provisoires ;
- débouté M. [S] [O] de sa demande en paiement d'un arriéré du 1er juillet 2014 au 31 mars 2016 ;
- débouté M. [S] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné la CNAV à payer à M. [S] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CNAV aux dépens.
M. [S] [O] a le 06 décembre 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 novembre 2019. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 19/12068.
La CNAV a le 14 décembre 2019 interjeté appel du même jugement qui lui avait été notifié le 15 novembre 2019. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 19/12490.
Par mention au dossier le 22 février 2022, la cour a ordonné la jonction du dossier RG n°19/12490 au dossier RG n° 19/12068.
Par ses conclusions écrites 'n°3" soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, M. [S] [O] demande à la cour, au visa de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, L.112-1 et L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration, D.161-2-1-3, D.161-2-1-8-3, L.215-1 du code de la sécurité sociale, 6,9,12 et 32-1 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L.161-17 du code de la sécurité sociale, 1240 et 1241 du code civil, de :
- le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
- condamner la CNAV à lui payer la somme de 28 554 euros à titre de dommages et intérêts du fait des préjudices causés par la violation du droit à l'information et communication qui lui incombait envers l'assuré ;
- condamner la CNAV à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des préjudices causés par le défaut de diligences, les négligences, fautes et dysfonctionnements des services de la caisse dans le traitement et la gestion de son dossier depuis 2012 ;
- ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la CNAV, soit le paiement de 600 euros pour l'absence de régularisation de sa carrière dans les deux mois suivant le prononcé du jugement du 21 octobre 2019 ;
- ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la CNAV, soit le paiement de 600 euros pour l'absence de notification et régularisation des arriérés dans les deux mois suivant le prononcé du jugement du 21 octobre 2019 ;
- condamner la CNAV au paiement d'une amende civile de 3 000 euros en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile du fait de son comportement déloyal et de son comportement procédural, abusif et dilatoire ;
En tout état de cause,
- condamner la CNAV à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faire au profit de Maître Judith Duperoy-Paour, outre les entiers dépens.
A l'audience, le conseil de M. [O] a demandé à la cour de rejeter les demandes de la CNAV au titre de l'amende civile et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, la CNAV demande à la cour de :
- constater qu'elle a procédé à la régularisation de l'année 1989 au titre de la société [5] (en reportant un salaire soumis à cotisation vieillesse de 72 513 Frs au lieu de 69 789 Frs) et a révisé la pension de vieillesse en conséquence à effet au 1er juillet 2014 ;
- constater que M. [O] ne justifie pas, au 30 juin 2014, de 175 trimestres au titre du régime général ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la caisse de procéder à la régularisation des années 1972,1976, 1977, 1991, 2013 et 2014, et a condamné la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la caisse d'adresser un relevé de carrière réactualisé à M. [O] dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de notifier à l'assuré la révision de ses droits à retraite dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
- rejeter la demande de condamnation de la caisse à 10 000 euros de dommages et intérêts ;
- rejeter la demande de condamnation de la caisse à 28 554 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
- rejeter la demande de condamnation de la caisse à 1 200 euros au titre de l'astreinte ;
- rejeter la demande de condamnation de la caisse à 3 000 euros au titre de l'amende civile ;
- rejeter la demande de condamnation de la caisse à 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'amende civile ;
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 novembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la régularisation du compte 'cotisations-salaires' :
La CNAV a produit en annexe 1 de ses conclusions, le compte ' cotisations-salaires' détaillé de M. [O], pour les années litigieuses, employeur par employeur, faisant notamment apparaître la régularisation ordonnée par le tribunal au titre de l'année 1989 au titre de l'activité exercée auprès de la société [5], et soutient qu'aucune régularisation ne saurait intervenir pour les années 1972, 1976, 1977, 1991.
La CNAV a procédé à une notification rectificative du 24 novembre 2020 du montant de sa pension de vieillesse à effet du 1er juillet 2014 ( pièce n° 25 des productions de la CNAV), reprenant ces éléments.
Aux termes de ses écritures, M. [O] ne conteste pas la notification rectificative du 24 novembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné à la CNAV de rectifier le montant de sa pension de retraite en tenant compte des salaires rectifiés pour les années 1972, 1976, 1977 et 1991, et de dire qu'il n'y a pas lieu à rectification concernant ces années, au regard des explications de la CNAV et des pièces produites.
S'agissant des années 2013, 2014, il convient de relever que la CNAV se prévaut du relevé de carrière du 29 juin 2021 ( pièce n° 47 de ses productions) faisant mention d'un trimestre CIPAV pour 2013 et de l'absence de trimestres pour 2014.
La CNAV soutient qu'entre le 30 mars 2013 et le 30 juin 2014, date d'arrêt du compte conformément à l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale, M. [O] n'a pas exercé d'activité salariée, de sorte que c'est de manière erronée que le tribunal a ordonné le report de trois trimestres pour l'année 2013 et de deux trimestres pour l'année 2012, alors que M. [O] justifie au 30 juin 2014 de 165 trimestres au titre du régime général.
Aux termes de ses écritures, M. [O] ne discute pas ces éléments invoqués par la CNAV.
Par suite, ainsi que le sollicite la CNAV, il convient par infirmation du jugement déféré, de dire qu'il n'y a pas lieu à relevé de carrière rectifié au titre du nombre de trimestres.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à prononcé d'une astreinte, le jugement déféré étant infirmé des chefs des astreintes prononcées.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation du droit à l'information et communication :
M. [O] soutient en substance qu'il n'a pas été destinataire de l'estimation indicative globale qui doit comporter notamment le montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance donnent droit et la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, selon l'article L.167-1 IV du code de la sécurité sociale ; que les informations figurant au relevé de carrière expédiées étaient erronées ; qu'il n'a pas pu bénéficier de la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er novembre 2012 du fait des informations erronées délivrées par la CNAV; qu'il incombait à la caisse de lui fournir une information exacte de sa situation au regard de ses droits à la retraite ; qu'il est acquis aux débats que né le 13 octobre 1952 il était éligible au dispositif carrière longue et aurait pu bénéficier d'une retraite anticipée à taux plein dès le 1er janvier 2012 ; qu'il a perdu deux années et demi de droits à la retraite de base de janvier 2012 à juillet 2014 soit un montant total de 28 554 euros soit 951,80 euros, montant mensuel de la retraite x 30 mois ; qu'en l'absence d'informations claires et exactes, il n'a donc pu liquider et bénéficier de ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2012, alors qu'il remplissait toutes les conditions légales à cette date ; qu'il aura fallu deux décisions de la commission de recours amiable, plus de 7 notifications rectificatives des éléments de calcul, deux recours en première instance et une procédure en appel, pour que ses droits soit enfin régularisés en 2020 soit plus de 7 années à compter de la demande de régularisation.
La CNAV réplique en substance que sur le fondement de la perte de chance, M. [O] croit pouvoir réclamer la somme de 28 554 euros correspondant selon lui aux arrérages de pension qu'il aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2014 ; que pour être prise en compte la perte de chance doit être réelle et sérieuse ; que la CNAV ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le terrain du manquement à l'obligation d'information générale prévue par l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale compte tenu des nombreuses informations adressées mais aussi au regard de l'absence de réactivité de l'assuré lui-même ; qu'il ne s'est jamais manifesté en vue de solliciter la régularisation de son compte avant le 6 janvier 2013 et surtout le 21 juin 2014 ; qu'il n'a jamais sollicité la caisse afin de connaître ses droits vis-à-vis de la retraite anticipée pour carrière longue et n'a pas sollicité la liquidation de ses droits par une demande déposée avant celle du 1er juillet 2014 ; que la caisse n'a jamais été sollicitée par M. [O] en vue d'obtenir une régularisation de sa carrière au 1er janvier 2012 et n'a pas plus été saisie d'une demande d'étude des droits vis-à-vis de la retraite anticipée pour carrière longue ; qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'un prétendu défaut d'information quant au dispositif de la retraite anticipée pour carrière longue en l'absence de toute demande d'information préalable expressément formulée par M. [O] ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, il ne saurait prétendre au bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue dès lors qu'il ne justifie pas de la condition d'assurance cotisée.
L'obligation générale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel.
En l'espèce, il convient de relever que M. [O] ne justifie pas avoir adressé à la CNAV une demande de renseignement sur les droits à la retraite anticipée pour carrière longue.
La caisse n'était pas tenue de rechercher, de sa propre initiative, si l'assuré était éligible au dispositif, dérogatoire, de retraite anticipée pour carrière longue.
Il résulte de ce qui précède qu'elle ne saurait avoir manqué à son obligation d'information à ce titre.
Par ailleurs M. [O] ne justifie pas de l'existence d'une perte de chance de bénéficier d'une retraite anticipée au titre du dispositif carrière longue.
Si dans ses écritures du 15 janvier 2019 devant le tribunal, la CNAV mentionnait en page 16 § 9 : ' il n'est pas contesté qu'après révision de son dossier, M. [O] réunissait bien 165 trimestres au 31 décembre 2011 et remplissait donc une des conditions exigée pour bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue' (pièce n° 42 des productions de M. [O]), il ne saurait être tiré de cette mention la reconnaissance de l'existence d'un droit au bénéfice du dispositif de départ à la retraite anticipée à compter du 31 décembre 2011.
En application des dispositions des articles D.351-1-3 et D.351-1-1 dans leur version applicable au litige, M. [O], né en octobre 1952 devait justifier de 5 trimestres cotisés avant la fin de l'année civile des 16 ans ou, le cas échéant, 4 dans l'année civile des 16 ans pour les assurés nés au cours du dernier trimestre, or l'examen de son compte ' cotisations-salaires' ne fait apparaître aucun trimestre cotisé au 31 décembre 1968 ( annexe 3 des conclusions de la CNAV).
Par suite à défaut de preuve d'une chance réelle et sérieuse de bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue, M. [O] doit être débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l'information et communication alléguée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des carences et négligences fautives de la CNAV :
Se prévalant des dispositions de l'article 1240 du code civil, M. [O] soutient que son dossier a été traité avec une particulière négligence ; que la CNAV n'a pas effectué les diligences nécessaires afin qu'il puisse percevoir sa pension correctement calculée dans un délai raisonnable; que la CNAV n'a pas mis à jour régulièrement son relevé de carrière ; que sa retraite a été liquidée le 15 août 2015 soit plus d'un an après le dépôt du formulaire ; qu'en l'absence de liquidation de sa retraite, sans ressources, il a été contraint de solliciter le RSA après avoir travaillé 43 ans ; qu'il n'a pas eu de réponse à ses nombreuses demandes d'explications et a dû communiquer à plusieurs reprises ses bulletins de salaire ; que jusqu'en novembre 2020 il n'a pas été en mesure de connaître l'évaluation de ses droits à la retraite et les éléments de liquidation de celle-ci ; que la CNAV n'a débuté l'instruction du dossier qu'en 2017 en recherchant les DADS dans les archives ; que les services de la CNAV se sont contredits dans l'application des règles de régularisation du compte cotisations ; que du fait de l'illisibilité de l'application des règles de régularisation et de l'absence d'explications et motivation des six notifications rectificatives, il a été contraint de porter l'affaire au contentieux ; qu'en vertu des principes généraux régissant l'action en indemnisation qui doivent être conformes aux principes d'équité tels que garantis par l'article 6 de la Convention élément essentiel d'un recours, il a droit à la réparation des préjudices subis y compris les tourments endurées depuis 10 années ; que le défaut de diligences, les dysfonctionnements des services dans le traitement et la gestion de son dossier depuis 2012 lui ont causé un préjudice financier et moral dont il demande la réparation.
La CNAV réplique en substance que conformément à son obligation d'information prévue à l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, M. [O] a été destinataire de nombreuses informations adressées par elle ; que tous les relevés de carrière ont été établis en fonction des éléments dont elle avait connaissance à la date de leur réalisation ; que M. [O] a été destinataire à chaque fois d'un questionnaire de période lacunaire à compléter et ce dès 2007 qu'il n'a jamais renvoyé ; que l'assuré n'a jamais sollicité sa retraite personnelle en avril 2012 puisque ce n'est que le 1er juillet 2014 qu'il a déposé sa demande de retraite ; que ce n'est que le 6 janvier 2013 qu'il s'est rapproché pour la première fois de la caisse en faisant valoir un nombre de trimestres insuffisant sur son compte individuel au titre des années 1977 et 1986 et en produisant une partie seulement des bulletins de salaire se rapportant aux périodes litigieuses; que ce n'est que par courrier du 21 juin 2014, parallèlement à sa demande de liquidation de retraite qu'il s'est de nouveau manifesté auprès de la caisse sollicitant une régularisation sur un nombre conséquent d'années et d'employeurs et qu'elle n'a alors pas été destinataire de l'intégralité des bulletins de salaire relatifs aux périodes de régularisation sollicitées ; que la caisse n'a pas à pallier les carences des employeurs dans leurs obligations déclaratives au surplus en l'absence de réactivité de l'assuré dans la reconstitution de sa carrière; qu'elle ne saurait être considérée comme ayant fait obstacle aux multiples demandes de l'assuré comme en attestent les régularisations et notifications successives ; qu'elle n'a pas commis de faute dans la liquidation de la retraite personnelle de l'assuré et qu'au surplus la somme revendiquée n'est pas justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Force est de relever que la CNAV a admis devoir la révision de la retraite de M. [O] au titre de l'année 1989 pour l'employeur [5] et a procédé à la notification de la révision de la retraite le 24 novembre 2020 à la suite de la régularisation ordonnée par le tribunal le 21 octobre 2019, la régularisation intervenant cinq ans après la notification initiale de la retraite personnelle du 15 août 2015 et un an après le jugement. Par suite, il apparaît que par le retard mis pour régulariser la situation de M. [O] à cet égard, la caisse a commis une faute dans la gestion du dossier de ce dernier qui est en lien avec le préjudice moral subi par M. [O], qui sera réparé par la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation au titre de l'astreinte :
M. [O] soutient que la CNAV reconnaît que ce n'est que par notification du 24 novembre 2020, soit un an après le prononcé du jugement, qu'elle a adressé une notification relative à la régularisation prononcée par le tribunal pour les années non contestées par elle ; que dans ces conditions il est fondé à voir liquider l'astreinte et à obtenir le paiement de la somme de 600 euros pour absence de notification de la régularisation dans le délai de deux mois à dater de la notification du jugement ; que par ailleurs ce n'est que dans ses conclusions du 31 août 2021 que la CNAV a transmis à l'assuré un relevé de carrière à jour, par ses annexes 1 et 2 ; qu'il est donc fondé à obtenir la liquidation de l'astreinte et le paiement de 600 euros pour l'absence d'envoi du relevé de carrière dans le délai de deux mois à dater de la notification du jugement.
La caisse réplique en substance que le jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire ; qu'elle a fait appel du jugement en contestant tant les régularisations ordonnées par le tribunal que les astreintes ordonnées ; que les régularisations ordonnées par le tribunal pour les années 1972, 1976, 1977,1991,2013 et 2014 se révèlent non justifiées ; que seule l'année 1989 a fait l'objet d'une régularisation au titre d'un seul employeur ; que les astreintes ne se justifiaient pas.
Il convient de relever que les dispositions du jugement qui a prononcé une astreinte ayant été infirmées, il n'y a pas lieu à liquidation des astreintes au titre de la remise du relevé de carrière rectifié et de la rectification du montant de la pension de retraite, alors au surplus que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire.
Par suite, il ne saurait être fait droit à la demande de liquidation d'astreinte pour défaut de régularisation dans le délai de deux mois à dater de la notification du jugement, ainsi que sollicité par M. [O].
Sur les demandes au titre des amendes civiles :
Aucune circonstance ne permet de retenir l'existence d'une action en justice dilatoire ou abusive, il ne saurait y avoir lieu au prononcé d'une amende civile, les parties étant déboutées de leurs demandes à ce titre.
Succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, la CNAV sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE les appels recevables ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au relevé de carrière rectifié et au montant de la pension de retraite pour les années 1972, 1976, 1977, 1991, et en ses dispositions relatives au prononcé d'une astreinte au titre du relevé de carrière rectifié et du montant de la retraite ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT n'y avoir lieu à relevé de carrière rectifié et à rectification du montant de la retraite ;
DIT n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du droit à l'information et communication ;
CONDAMNE la CNAV à payer à M. [S] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de diligences ;
REJETTE les demandes de liquidation d'astreinte ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
CONDAMNE la CNAV à payer à M. [S] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE la CNAV de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CNAV aux dépens d'appel.
La greffière La présidente