Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°285
N° RG 19/04221 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P4DP
SARL BRINK'S EVOLUTION
C/
M. [Y] [X]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V] [U], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL BRINK'S EVOLUTION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
Parc Edonia Bâtiment F - Rue des Iles Kerguelen - CS 76810
35768 SAINT GREGOIRE
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant à l'audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Marilia DURAND de la SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [Y] [X]
né le 23 Décembre 1975 à NANTES (44)
demeurant 29 Avenue du Bout des Landes
44300 NANTES
Comparant à l'audience et représenté par Me Marielle DURIN, Avocat au Barreau de NANTES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000802 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
M. [Y] [X] a été embauché par la SARL BRINK'S EVOLUTION à compter du 24 juin 2013 selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de Convoyeur garde.
Par courrier du 29 août 2014, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 septembre 2014.
Par courrier en date du 1er octobre 2014, la SARL BRINK'S EVOLUTION a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Le 7 avril 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir:
' Condamner la SARL BRINK'S EVOLUTION à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et anatocisme :
- 15.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,'
- 2.151,14 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
- 215,11 € brut au titre des congés payés afférents,
- 15.000 € net à titre de dommages-intérêts pour discrimination,'
- 582,50 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.560 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail modifiés pour tenir compte de la décision à intervenir,
' Exécution provisoire du jugement à intervenir.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la SARL BRINK'S EVOLUTION le 25 juin 2019 du jugement de départage du 28 mai 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de M. [X] par la SARL BRINK'S EVOLUTION ne caractérise pas une discrimination et qu'il n'est pas nul,
' Dit que le licenciement de M. [X] par la SARL BRINK'S EVOLUTION est cependant dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL BRINK'S EVOLUTION à verser à M. [X] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017 :
- 582,50 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 2.151,14 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 215,11 € brut à titre d'indemnité de congés payés afférents,
' Condamné la SARL BRINK'S EVOLUTION à verser à M. [X] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
' Ordonné la remise à M. [X] par la SARL BRINK'S EVOLUTION d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un dernier bulletin de paie conformes au présent jugement,
' Limité l'exécution provisoire à celle prévue de droit par l'article R.1454-28 du code du travail,
' Fixé à 2.151,14 € brut le salaire mensuel de référence,
' Condamné la SARL BRINK'S EVOLUTION aux entiers dépens,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 février 2020, suivant lesquelles la SARL BRINK'S EVOLUTION demande à la cour de :
' Dire son appel recevable et bien fondé,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de nullité du licenciement pour discrimination et d'indemnité pour discrimination,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de licenciement abusif et condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- 5.000 € au titre du licenciement abusif ; subsidiairement réduire cette somme à de plus justes proportions au regard du préjudice subi par le salarié,
- 582,50 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2.151,14 € à titre d'indemnité de préavis ; subsidiairement retenir la somme de 2.001,87€,
- 215,11 € au titre des congés payés sur préavis,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société au paiement d'une somme de 1.000 € à ce titre,
- Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire que le licenciement de M. [X] repose bien sur une faute grave,
' Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Inviter M. [X] à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de plein droit,
' Débouter M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [X] à payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2019, suivant lesquelles M. [X] demande à la cour de :
' Dire que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est nul à raison de la discrimination dont il a été victime,
' Condamner la SARL BRINK'S EVOLUTION à payer à M. [X] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et anatocisme :
- 15.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 2.151,14 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
- 215,11 € brut au titre des congés payés afférents,
- 15.000 € net à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
- 582,50 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.800 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
À titre subsidiaire, quant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis :
- 2.245,26 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
- 224,53 € brut au titre des congés payés afférents,
' Ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail modifiés pour tenir compte de la décision à intervenir,
' Confirmer le jugement entreprise au titre de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Laisser les dépens à la charge de l'adversaire.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination alléguée et la demande de nullité du licenciement
M. [X] soutient d'une part qu'il a été victime régulièrement de quolibets et de comportements racistes de la part de ses collègues au cours de l'exécution de son contrat de travail, et verse aux débats des plaintes et mains courantes qu'il a déposées ; qu'après ces faits qu'il avait précédemment dénoncés à la direction de la société BRINKS, son employeur savait qu'il était victime de harcèlement raciste et que l'équipe avait créé autour de lui un environnement « intimidant, hostile, dégradant, humiliant et offensant ». Il soutient d'autre part que les faits du 20 août 2014 sont fautifs de la part de ses deux collègues qui ont prolongé leur pause déjeuner, ce qui laisse présumer une intention de nuire de la part du convoyeur-chauffeur, M. [J], ainsi que du responsable chef de bord, M. [K] ; que l'employeur a finalement choisi de sanctionner M. [X] pour ne pas avoir à regarder en face la situation anormale de racisme au sein de l'agence ; que les faits de discrimination dont M. [X] demande la réparation lui ont causé un double préjudice : d'abord pendant l'exercice de son contrat de travail puisqu'il a dû faire face à l'hostilité de ses collègues'; ensuite par la perte de son emploi parce que c'est lui que la société a choisi de licencier «'car il était plus simple de licencier un seul salarié même si c'était la victime'».
La société BRINK'S EVOLUTION rétorque que M. [X] ne produit aucune pièce justificative d'une discrimination subie de la part de son employeur ni au cours de l'exécution du contrat ni à l'origine de son licenciement ; que les éléments des plaintes déposées par le salarié ne permettent pas de prendre des sanctions contre des personnes qui ne sont pas identifiées ; que la société BRINK'S EVOLUTION a fait usage de mesures disciplinaires lorsqu'elle a eu connaissance de faits répréhensibles'; que le licenciement de M. [X] n'a pas été motivé par d'autres éléments que le comportement fautif de ce salarié le 20 août 2014.
Par application de l'article L.1132-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations:
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [X] invoque avoir été victime, au cours de l'exécution de son contrat de travail, des faits pour lesquels il a déposé successivement deux plaintes et une main courante qu'il verse aux débats':
- sa plainte du 23 novembre 2013 (pièce n°2) dans laquelle il dénonce des faits commis entre le 19 et le 20 novembre 2013 sur son casier personnel dans le vestiaire de la société dont la porte a été pliée, la serrure forcée et une de ses chaussures a été retrouvée dans la douche'; M. [X] précise avoir été le seul dont le casier avait subi de telles dégradations';
- sa main courante du 20 mai 2014 (pièce n°3) dans laquelle M. [X] signalait que son collègue M. [Z] l'avait menacé en lui indiquant que les dégradations de son vestiaire pourraient se reproduire parce qu'il était «dans une agence où il n'y avait que des racistes»'; M. [X] précise que M. [Z] se revendiquait comme faisant partie des racistes et s'en vantait';
- un complément de plainte du 20 septembre 2014 (pièce n°4) dans lequel M. [X] indiquait ne plus avoir eu de problèmes depuis la plainte du 23 novembre 2013 jusqu'à trouver, une quinzaine de jours plus tôt, un couteau planté dans son casier de vestiaire.
M. [X] désigne comme discrimination subie pendant l'exécution de son contrat de travail celle ayant consisté à «'subir l'hostilité de ses collègues'» en lien avec des motivations racistes mais ne justifie pas en l'état des explications et des pièces fournies, alors que rien ne vient compléter ses plaintes quant à sa description des faits ni ne permet de déterminer les conditions dans lesquelles son employeur ou ses représentants auraient été alertés, quelle décision ou mesure de son employeur aurait été, pendant le temps de l'exécution du contrat, de nature à constituer une discrimination au sens des dispositions précitées.
Monsieur [X] soutient en outre qu'il a été finalement licencié «'non pas tant après les faits du 20 août qu'après les faits du 20 septembre 2014, quand la violence contre lui est montée encore d'un cran et qu'il a trouvé un couteau planté dans son casier de vestiaire'». Il convient cependant de rappeler cependant que la lettre de licenciement du 1er octobre 2014 a été notifiée après un entretien préalable fixé au 9 septembre 2014, soit avant la survenance des faits du 20 septembre 2014 dénoncés par M. [X] dans la plainte susvisée.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée' (pièce n°5 du salarié) :
'Monsieur,
Par lettre recommandée en date du 29 Août 2014, nous vous avons informé que nous envisagions une mesure de licenciement à votre égard, et convoqué à un entretien préalable le 09 Septembre 2014 à 14h30.
Vous vous êtes présenté à cet entretien, assisté de Mr [D] [L]. Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés :
Le 20 Août 2014, vous étiez affecté sur la tournée 205 J qui dessert, entre autre, le secteur de Chateaubriant.
Alors même que vos deux collègues étaient descendus du véhicule blindé pour prendre leur pause déjeuner au centre Leclerc Chateaubriant, le véhicule s'est mis en alarme.
Vous avez alors eu une réaction totalement inadaptée et en violation des règles de sécurité les plus élémentaires, vous avez appuyé sur tous les boutons et notamment sur le système de déverrouillage d'urgence, ce qui a eu comme conséquence l'ouverture des portes latérales.
Mais pire encore, alors que le véhicule blindé se trouvait ouvert, vous avez sciemment pris la décision d'abandonner votre poste pour rejoindre vos collègues, ce qui est inconcevable dans notre activité.
Le véhicule blindé est donc resté sans protection, portes ouvertes, pendant tout le temps où vous êtes allé à la rencontre de vos collègues; un tel comportement est proche de 1'inconscience.
Ce faisant, vous avez bafoué toutes les règles de sécurité mises en oeuvre par l'entreprise pour sécuriser notre personnel et les fonds qui nous sont confiés par nos clients. Il est également à noter que les armes de vos collègues, qui se trouvaient dans le véhicule, auraient pu être volées et utilisées pour s'emparer du véhicule.
Vous avez ainsi anéanti toutes les procédures mises en place par Brink's et pris des risques considérables en permettant à n'importe qui de s'emparer du véhicule et de partir avec les fonds puisque les clés étaient restées sur le contact.
De plus, à aucun moment vous n'avez prévenu l'un de vos responsables pour lui faire part de vos difficultés et surtout de cette initiative risquée d'abandonner le véhicule ouvert. Si vous aviez pris la peine de contacter l'agence, nous aurions été à même de prendre toutes dispositions pour couper cette alarme.
Votre incapacité à réagir à cet incident mineur, et l'abandon de votre poste auraient pu avoir des conséquences désastreuses en termes de préjudice et en termes de sécurité pour votre personne mais également pour vos collègues, ce qui est intolérable.
Il s'avère également qu'un de vos collègues, Mr [J], qui se trouvait également dans l'équipage ce même jour, affirme vous avoir donné, début Août 2014, toutes les consignes nécessaires à mettre en oeuvre si le véhicule se mettait en alarme; en 1'état, vous n'aviez qu'à redémarrer le véhicule, ce qui est à la portée de n'importe qui.
Vous n'avez pas été à même de suivre des consignes élémentaires et vous avez été incapable de prendre la moindre décision cohérente par rapport à la situation.
Les éléments recueillis au cours de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous ne semblez pas prendre conscience des conséquences de vos actes et prenez les choses avec un détachement incompréhensible.
Ce manque de rigueur et de fiabilité dans la gestion des missions qui vous sont confiées pose de réels problèmes d'exploitation et nuit gravement à l'image de professionalisme de BRINK'S.
Un tel comportement met en évidence 1'incapacité de prendre le recul nécessaire pour analyser la situation et prendre les mesures adaptées.
Vous avez reconnu les différents éléments qui vous sont reprochés.
Nous estimons que votre attitude, non conforme à vos fonctions ainsi que les manquements constatés, particulièrement graves, rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail.
En raison de leurs conséquences, ces faits constituent une faute grave et rendent impossible votre maintien dans notre entreprise même pendant la durée du préavis.
Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date d'envoi de ce courrier.
Avant de quitter l'entreprise, vous voudrez bien prendre contact avec votre agence (...) '
M. [X] allègue d'un traitement discriminatoire lors de son licenciement mais ne conteste pas, ainsi que relevé par le jugement attaqué, être le seul des trois salariés participant à la tournée du 20 août 2014 à avoir adopté le comportement litigieux ayant consisté à s'éloigner du véhicule laissé ouvert et sans surveillance alors ses collègues étaient en pause déjeuner.
D'une part M. [X] n'établit pas la matérialité de faits discriminatoires qu'auraient commis le 20 août 2014 ses deux collègues d'équipage à son égard puisque':
- il ne produit au soutien de cette affirmation aucune autre pièce que les plaintes et main courante précitées, dont aucune ne permet d'impliquer dans ces faits antérieurs l'un ou l'autre des deux collègues MM. [J] et [K] qui travaillaient avec lui le 20 août 2014, ni de relier l'ensemble de ces faits,
- M. [X] affirme avoir été piégé ce 20 août par ses deux collègues mais ne produit aucun élément au soutien de son allégation, faisant seulement valoir que ses deux collègues «'n'étaient pas étonnés par le déclenchement de l'alarme'», «'qu'ils ont rejoint le camion sans se presser'», «'que le conducteur a été en mesure de faire cesser l'alarme'»,
- M. [X] affirme (page 12 des ses écritures) que ses deux collègues «'ont décidé de partir en premier pour aller en pause déjeuner. Ils disposaient de 30 minutes. Ils n'ont pas respecté leur temps de pause, ils sont restés absent[s] une heure, utilisant le temps de déjeuner de leur collègue à leur profit'», ce qui n'est corroboré par aucune des pièces qu'il verse aux débats et se trouve contredit par l'attestation de M. [K] et la feuille de pointage de M.[X] produites par la société appelante (pièces n°1 à 3),
- M. [X] se contente d'affirmer que «'plus les mois ont passé, plus il a revécu la scène de ce jour-là et plus il s'est dit qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans l'enchaînement des faits'» et que «'c'est fin 2016 qu'un ami [lui] a mis la puce à l'oreille ['] et qu'il y avait certainement une sécurité sur le camion déclenchant une alarme quand il reste immobilisé pendant une heure au même endroit », de sorte qu'il «'persiste à penser qu'il est bien tombé dans un piège tendu par ses deux collègues'» et se réfère à sa pièce n°6 (son courrier du 14 octobre 2014 par lequel il a contesté son licenciement) dans lequel il ne dénonce aucun fait précis de la part de l'un ou l'autre de ses deux collègues du 20 août 2014 de nature à matérialiser une discrimination à son égard.
A supposer même que ses deux collègues aient pu se concerter pour lui tendre un «'piège'», M. [X] n'allègue pas et rien de démontre que l'employeur aurait été à l'origine ou même au courant de l'existence d'un tel stratagème, de sorte que rien ne permet de faire un lien entre la sanction prononcée par la SARL BRlNK'S EVOLUTION et une volonté malveillante, à connotation raciste, de la part des collègues de M. [X].
Les éléments rapportés par M. [X] même pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement.
En conséquence, la demande de M. [X] tendant à la nullité du licenciement au motif qu'il constituerait une mesure discriminatoire de l'employeur ne peut qu'être rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé tant en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination qu'en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur le bien fondé du licenciement
La société BRINK'S EVOLUTION soutient pour infirmation que la faute grave du salarié est constituée au regard des faits imputables à M. [X] au cours desquels il a successivement ouvert puis abandonné le véhicule blindé, sans mettre en 'uvre les mesures adéquates pour faire cesser l'alarme et sécuriser le véhicule et son contenu, alors qu'il avait été formé pour cela, de sorte que le licenciement était justifié.
M. [X] rétorque pour confirmation que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n'a ni manqué à la discipline de l'entreprise, ni violé ses obligations contractuelles, qu'aucun des faits reprochés ne lui est imputable puisqu'il n'avait pas reçu de formation sur le fonctionnement du camion qui ne relève pas de sa fonction'; que les manquements invoqués par l'employeur n'ont en tout état de cause pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail ni le maintien du salarié dans l'entreprise, ainsi que le montre le délai entre les faits et leur constatation par l'employeur et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux, dont certains relèvent de l'insuffisance professionnelle, ne présente de caractère fautif, ni ne résulte d'une mauvaise volonté délibérée du salarié.
En l'espèce, ainsi que mentionné dans la lettre de licenciement précitée, le licenciement pour faute grave repose uniquement sur les faits du 20 août 2014 ayant consisté pour le salarié à appuyer notamment sur le système de déverrouillage d'urgence et de déclencher l'ouverture des portes latérales, puis d'abandonner son poste pour rejoindre ses collègues en laissant le véhicule blindé sans protection, portes ouvertes.
M. [X] ne nie pas la matérialité des faits reprochés mais soutient d'une part que le déclenchement de l'alarme sonore était prévisible pour ses deux collègues en pause déjeuner, parce que consécutif à leur prolongation volontaire de ladite pause, d'autre part qu'il n'avait pas la formation ni pour être alerté sur ce risque de déclenchement de l'alarme ni pour prendre les mesures appropriées après son déclenchement.
Alors qu'il a été relevé par le juge départiteur que la SARL BRINK'S EVOLUTION n'avait versé aux débats aucun élément tendant à préciser les règles de sécurité applicables, détailler le fonctionnement du véhicule blindé utilisé le 20 août 2014, préciser davantage les rôles de chacun des 3 membres d'équipage, déterminer les règles applicables à la pause déjeuner, la société BRINK'S EVOLUTION produit au soutien de sa demande':
- l'attestation de M. [J] (pièce n°1) affirmant «'qu'en août 2014 [il a]informé M. [X] [Y] sur la démarche à suivre suite au déclenchement de l'alarme du circuit d'air du véhicule. Ce jour-là suite à une baisse de pression l'alarme s'est déclenché (sic), avec M. [W] le chef de bord du véhicule je lui ai expliqué ce qu'il se passait et qu'il avait juste à redémarrer le véhicule pour que les bouteilles se gonflent et que l'alarme se coupe. Et non d'appuyer sur tout (sic) les boutons dont celui d'extraction d'urgence le jour ou il a quitter (sic) le véhicule'»'; force est de constater que cette attestation, loin de démontrer que l'information sur le fonctionnement de l'alarme et le moyen de la désactiver aurait été donnée à M. [X] avant les faits du 20 août 2014 qui lui sont reprochés, tend plutôt par sa rédaction et la référence à la présence de M. [W] à décrire une information délivrée après l'incident';
- l'attestation de M. [W] (pièce n°4) qui confirme avoir vu M. [J] informer M. [X] sur «'la démarche à effectuer suite au déclenchement de l'alarme du circuit d'air du véhicule'»'; ce témoignage ne permet pas davantage de démontrer que cette information aurait été délivrée avant les faits litigieux, étant observé que l'attestation de M. [K] (pièce n°1 de l'appelante) ne mentionne pas que ce salarié aurait été présent lors de la délivrance de cette information';
- un 'certificat de qualification professionnelle des métiers du convoyage de fonds et valeurs' décernée à M. [X] le 24 mai 2013 (pièce n°5) relative à une formation de 49 heures qui ne précise pas le contenu de la formation ni en particulier l'existence d'une formation sur le fonctionnement du véhicule utilisé le 20 août';
- un extrait du site internet de la société BRINK'S EVOLUTIONS intitulé «'engagements'» (pièce n°8) qui ne fait aucun lien avec M. [X] et ne démontre rien s'agissant de la formation qui lui aurait été décernée ;
- un «'détail du programme de formation interne'» (pièce n°12) qui fait apparaître un module de 2 h incluant l' «entraînement à l'utilisation des moyens d'alarme et d'évacuation d'urgence'» mais dont rien ne démontre au vu de l'ensemble des pièces produites que cette formation aurait été dispensée à M. [X]';
- un extrait du référentiel général de sécurité (pièce n°11) qui précise les conditions dans lesquelles un arrêt peut être effectué pour les repas et l'obligation lorsque les repas sont pris à l'extérieur du véhicule que l'un des membres d'équipage au moins reste à bord'mais qui est produit dans sa version 2 de mai 2016, donc postérieure à la fin du contrat de M. [X];
- l'accord «'sur l'organisation du temps de pause du personnel'» du 16 mars 2017 (pièce n°15) également postérieure à la fin du contrat de travail de M. [X]';
- une photographie d'un «'tableau de bord'» (pièce n°13)'avec la légende de 6 boutons ;
- les attestations rédigées en termes identiques de salariés affirmant que les procédures BRINK'S ne leur autorisent «'pas les ouvertures des portes du blindé pendant le service'» sans plus de précision (pièces n°16-2, 17-2, 18-2 )';
- un extrait de l'accord « national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs » (pièce n°14) détaillant les trois emplois de convoyeur de fonds dont celui de 'convoyeur-garde' occupé par M. [X] le 20 août 2014 ne comporte aucune mention de connaissance ou de fonction spécifique relative au fonctionnement du véhicule et de l'alarme, son entretien ou sa vérification ' contrairement au poste de 'convoyeur- conducteur' qui implique la 'vérification élémentaire de l'état de marche des systèmes d'alarme', le 'diagnostic des pannes du véhicule et de ses équipements', étant observé que le poste de 'convoyeur-messager' comporte seul la 'prise en charge des clefs' ;
La société BRINK'S ne rapporte ainsi pas la preuve ni des conditions dans lesquelles sont survenus le déclenchement de l'alarme et la réaction de M. [X], ni de la connaissance qu'il avait ou aurait dû avoir du fonctionnement du véhicule et du procédé de neutralisation de l'alarme, de sorte que la société BRINK'S EVOLUTION échoue à démontrer que le comportement de M. [X] tel que décrit dans la lettre de licenciement était constitutif d'une faute grave'; s'agissant d'un salarié n'ayant reçu aucune sanction disciplinaire antérieure ni ne s'étant vu reprocher aucun comportement inadapté même non sanctionné, c'est également à juste titre que le jugement entrepris a considéré qu'un licenciement constituait dans ces conditions une mesure disproportionnée au regard des faits reprochés, de sorte que la rupture du contrat de travail doit être considérée comme dénuée de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé également en ce qu'il a alloué à M. [X] les sommes non autrement contestées de':
- 582,50 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2.151,14 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 215,11 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant rappelé l'ancienneté de M. [X] inférieure à 2 ans.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
En application de l'article 1231-7 du code civil, les intérets sur la créance salariale courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ceux sur la créance indemnitaire à compter du prononcé du jugement entrepris, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL BRINK'S EVOLUTION, qui succombe en appel, sera tenue aux dépens ainsi qu'au paiement des frais irrépétibles que l'intimé a dû exposer pour faire valoir ses droits, de sorte qu'elle sera condamnée à lui régler la somme demandée de 1.800€ au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL BRINK'S EVOLUTION à payer à M. [X] la somme de 1.800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL BRINK'S EVOLUTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SARL BRINK'S EVOLUTION aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.