Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 20 JUIN 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02928 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD2P
Monsieur [Y] [F]
c/
Société SAS GEODIS D&E AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 avril 2021 (R.G. n°F 18/01568) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 mai 2021,
APPELANT :
[Y] [F]
né le 17 Décembre 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Directeur d'agence, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me Aurélie BELLEDENT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me DINETY
INTIMÉE :
Société SAS GEODIS D&E AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat d'apprentissage conclu le 1er octobre 1988, la société Geodis a engagé M. [Y] [F].
Au dernier état de la relation contractuelle, qui s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec la SAS Geodis Calberson Aquitaine, M. [F] a occupé, selon avenant du 18 mars 2013, le poste de Directeur d'agence de Calberson [Localité 2], statut cadre, groupe 6, coefficient 145M de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du 21 décembre 1950.
Par courrier du 08 décembre 2017, la société Geodis Calberson Aquitaine a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, la société Geodis Calberson Aquitaine a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 décembre suivant, à M. [F] son licenciement pour manquement à l'obligation générale de sécurité et insuffisance professionnelle.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par requête reçue le 16 octobre 2018, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que le paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
Par jugement du 23 avril 2021, le conseil a :
- jugé que le licenciement de M. [F] est fondé,
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Geodis Calberson Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [F].
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 21 mai 2021, M. [F] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 8 avril 2024 pour y être plaidée.
Par conclusions notifiées, par voie électronique, le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- condamner la société Geodis Calberson Aquitaine à lui payer les sommes de :
- 262 827 euros ou, subsidiairement, la somme de 181.260 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 15 856 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence,
- 1 585,60 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Geodis Calberson Aquitaine aux entiers dépens,
- assortir l'intégralité des condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées, par voie électronique, le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Geodis Calberson Aquitaine devenue la société Geodis D&E Aquitaine demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et y ajoutant de condamner M. [F] aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [F] estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse d'une part en soutenant que son licenciement lui a été notifié verbalement et d'autre part en soutenant que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Sur le licenciement verbal
M. [F] fait valoir que dès le 22 décembre 2017 à 16h, son employeur lui a notifié oralement sa volonté de le licencier et de le dispenser d'effectuer son préavis et que l'ensemble des collaborateurs a été informé de son licenciement alors même qu'il n'avait pas encore connaissance des motifs précis de son licenciement. Il en conclut qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque ne reposant sur aucun motif précis.
La société Géodis D&E Aquitaine affirme que M. [F] n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal le 22 décembre 2017, la lettre de licenciement ayant été expédiée à 14h24 soit antérieurement à l'annonce faite oralement à M. [F].
*****
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Soc., 23 juin 1998, n° 96-41.688 ; Soc., 24 juin 2009, n°08-40.607).
Le licenciement verbal est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 22 mai 2001, n° 99-40.486) et l'employeur ne peut pas régulariser cette rupture en convoquant ensuite le salarié à un entretien préalable ou en lui notifiant son licenciement par écrit (Soc., 17 février 2004, n° 01-45.659 ; Soc., 9 novembre 2005, n° 03-45.553).
Un tel licenciement verbal a pour effet, malgré son irrégularité, de rompre le contrat de travail (Soc., 12 mars 1992, n° 90-44.174) dès lors que l'employeur a manifesté sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail (Soc., 19 septembre 2007, n° 05-44.031 ; Soc., 25 septembre 2013, n° 12-20.354) sachant que, « dès l'instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié » (Soc., 12 mai 1998, pourvoi n° 95-44.353).
Le licenciement verbal peut prendre la forme d'une annonce faite directement au salarié mais aussi d'une communication précédant la notification écrite du licenciement. Il appartient à celui qui prétend avoir été licencié verbalement d'en rapporter la preuve (Soc., 2 mars 2011, n° 09-70.457 ; Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 14-10.484).
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture (Soc., 6 mai 2009, n° 08-40.395). Il s' en déduit notamment qu'un licenciement est régulier lorsque l'employeur en informe verbalement le salarié, avant même que celui-ci ait reçu la lettre de licenciement, dès lors que l'échange verbal intervient postérieurement à l'expédition de cette lettre.
En l'espèce, il résulte de l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification du licenciement à M. [F] que ce courrier a été envoyé le 22 décembre 2017 à 14h 24. M. [F] explique, dans ses écritures, avoir été informé verbalement de son licenciement le 22 décembre 2017 à 16h soit postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement. Il s'en déduit donc qu'il n'y a pas eu de licenciement verbal puisque l'employeur avait manifesté son intention de rompre le contrat par l'envoi de la lettre de licenciement avant de l'évoquer oralement avec le salarié.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de voir déclarer le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun. L'article L.1235-1 du code du travail dispose, à cet égard, qu'il appartient au juge du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle résulte des échecs, des erreurs ou autres négligences imputables au salarié, sans pour autant revêtir un caractère fautif. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.
La seule insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement (Soc., 30 mars 1999, pourvoi n°97-41.028). Pour vérifier si le licenciement invoquant une insuffisance de résultats repose sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond doivent rechercher :
- si des objectifs ont été définis par l'employeur et portés à la connaissance du salarié,
- si les objectifs étaient réalistes,
- si le fait que les objectifs fixés n'ont pas été atteints est imputable au salarié, soit en raison d'une insuffisance professionnelle, soit d'un comportement fautif (Soc., 03 avril 2001, pourvoi n° 98-44.069)
L'insuffisance professionnelle peut motiver un licenciement à conditions qu'elle soit établie par l'employeur et qu'elle ait des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise.
En l'espèce, la société Géodis a 'décidé de mettre fin' au contrat de travail de M. [F] pour les motifs suivants : 'manquement à l'obligation générale de sécurité et insuffisance professionnelle dans le pilotage des activités se traduisant par une insuffisance de résultat, dans l'exercice de vos fonctions de directeur d'agence, préjudiciable aux intérêts de l'entreprise'.
Il est donc reproché à M. [F], d'une part, une faute et d'autre part, une insuffisance professionnelle.
S'agissant de la faute, la lettre de licenciement de M. [F] du 22 décembre 2017 est ainsi libellée:
' En effet, en date du 30/10/2017, à l'occasion d'un contrôle réalisé par les services de la DREAL sur l'agence de [Localité 3] dont vous êtes le directeur, nous avons constaté que 253 infractions routières avaient été relevées sur le seul mois de juillet 2017, pour 41 conducteurs présents! 59 infractions étaient de classe 5, donc pouvant faire l'objet d'amendes pénales en cas de contrôle. Nous sommes d'ailleurs dans l'attente du procès-verbal qui confirmera ces éléments et risque d'engager votre responsabilité pénale.
À l'issue de ce contrôle, aucune mesure n'a été prise, puisqu'aucun conducteur n'a reçu un courrier de rappel à l'ordre ou de sanction en suivant et, sur les mois d'octobre et de novembre 2017, ce sont respectivement 181 et 127 infractions qui ont de nouveau été constatées.
En tant que délégataire de pouvoir sur le périmètre de l'agence de [Localité 3], vous avez la responsabilité d'assurer le respect de la réglementation en matière de sécurité routière et de droit du travail, ce à quoi vous avez failli en n'exerçant pas un contrôle suffisant sur l'activité des conducteurs de l'agence qui sont placés sous votre autorité. Quand bien même vous auriez subdélégué cette mission à un autre collaborateur de l'agence, vous n'étiez pas exempté d'en assurer le contrôle et vous en demeurez responsable.
A aucun moment, au cours de l'entretien, vous n'avez pu expliquer les procédures en oeuvre pour s'assurer du respect de la réglementation. Cette négligence de votre part constitue un manquement à l'obligation générale de sécurité qui vous incombe.
Ce seul motif pourrait constituer un motif valable de licenciement, tant les conséquences peuvent être importantes pour l'entreprise [...]'.
Il est établi par l'extrait Kbis de la société Calberson Aquitaine, et non contesté, que cette entreprise a pour activité principale le 'transport, loueur de marchandises, agence de douane Déménagement Commissionnaire de transport, Messagerie et activités annexes transports publics routiers de marchandises, location de véhicules, commission de transport'.
M. [F], qui était employé en qualité de Directeur d'agence Calberson [Localité 2], rattaché à l'agence Géodis Calberson Aquitaine de [Localité 3], s'est vu confier, dans le cadre d'une délégation de pouvoir signée, sans que cela ne soit contesté, tant par lui que par M. [H] [K], président de la société Géodis Calberson Aquitaine, les plus larges 'pouvoirs et responsabilités de gestion, de direction et de contrôle à l'effet de prendre toutes mesures et décisions utiles dans les matières visées à l'article 'domaines' ci-dessous, et plus généralement au bon fonctionnement de l'entreprise, à sa saine gestion et à son développement harmonieux[...]'. Plus précisément, il est prévu que :
'Monsieur [Y] [F] est investi par la société Geodis Calberson Aquitaine de l'autorité et des moyens nécessaires pour l'exercice de sa mission.
Monsieur [Y] [F] déclare avoir expressément les compétences et les connaissances nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Monsieur [Y] [F] déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est confiée par Monsieur [H] [K], ès qualités, en toute connaissance de cause et déclare connaître et en accepter toutes les conséquences.
Il déclare être prévenu que sa responsabilité personnelle, même d'ordre pénal, peut être engagée dans l'exercice de ses missions pour non-respect de la réglementation en vigueur et notamment en cas de faute, négligence, défaut de surveillance.
Article 2 : Domaines
2.1 : Hygiène, prévention et sécurité du travail
Il appartient de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de veiller au respect des règles et normes d'hygiène, de prévention, de protection et de sécurité sur les lieux de travail du personnel placé sous son autorité.
A ce titre, Monsieur [Y] [F] doit notamment veiller personnellement à l'application effective des règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise, préconiser et mettre en oeuvre, en tant que de besoin, des modifications tendant à l'amélioration de l'organisation du travail et des actions de formation à l'hygiène et la sécurité du personnel placé sous son autorité. Il devra également prendre toute décision d'investissement qui apparaîtrait nécessaire à l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité au travail, dans la limite du montant défini au paragraphe 'moyens' ci-après.
Il appartient également à Monsieur [Y] [F] de prendre toutes les mesures utiles et précautions nécessaires pour remédier aux situations dangereuses [...].
2.2 : Réglementation du travail
Monsieur [F] assure sous sa responsabilité, la gestion du personnel employé, dans le respect de la réglementation en vigueur et des règles propres à l'entreprise. A ce titre, il veille notamment à l'application des prescriptions légales relatives au contrat de travail, à la durée du travail, au salaire, aux congés payés et à la formation[...].
2.4 : Réglementation en matière de transport et de circulation des véhicules
Monsieur [Y] [F] est tenu de respecter l'application des règles techniques du code de la route relatives à l'état et l'équipement des véhicules telles que par exemple l'état des freins, des pneus, la révision du chronotachygraphe, la signalisation et l'échappement etc.
Monsieur [Y] [F] est également responsable du maintien en bon état de fonctionnement du parc automobile affecté à l'établissement dont il est responsable.
Monsieur [Y] [F] est également responsable des prescriptions légales et réglementaires relatives à la sous-traitance et à la circulation des véhicules, telles que, par exemple, acquittement des taxes applicables, déclarations administratives, documents accompagnant obligatoirement le véhicule [...].
Article 4 : Moyens
[...]
Monsieur [Y] [F] est habilité à prendre dans ces domaines [visés dans la présente délégation] toutes les dispositions nécessaires pour exercer sa mission et s'engage à prendre toutes mesures utiles à l'accomplissement de sa mission et devra s'assurer que l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires dans les domaines qui lui sont confiés est effectivement respecté.
La société Géodis Calberson Aquitaine met à sa disposition les moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Pour toute acquisition ou investissement qui serait nécessaire à la mise en place des moyens destinés à assurer la sécurité du personnel, le respect des réglementations en vigueur et la conformité des locaux, il appartiendra à Monsieur [Y] [F] d'adresser dans les plus brefs délais à Monsieur [H] [K] un rapport écrit et circonstancié décrivant la situation à laquelle il se propose de remédier et l'acquisition ou l'investissement envisagé, y compris son prix, le délai de réalisation et l'amélioration attendue.
Monsieur [Y] [F] disposera également du pouvoir disciplinaire, dans le cadre du règlement intérieur, lui permettant de sanctionner les manquements par le personnel aux prescriptions dans les domaines qui lui sont confiés par la présente délégation.
Article 5 : Subdélégation
Monsieur [Y] [F] peut déléguer tout ou partie des pouvoirs qu'il détient dans un domaine particulier à un collaborateur de son choix, pourvu que celui-ci possède les compétences, l'autorité et les moyens nécessaires à l'exercice de ses responsabilités, et sous réserve d'en informer préalablement le présent délégant[...].'
Il s'ensuit qu'il entrait dans les missions de M. [F], en sa qualité de responsable d'agence, de s'assurer du respect de la réglementation en matière de droit du travail et notamment du respect des temps de conduite et de repos des salariés de l'entreprise.
Si, comme le fait très justement remarquer M. [F], la société Géodis D&E Aquitaine ne produit aucun procès-verbal d'infraction émanant de la DREAL, il n'en reste pas moins que la société Géodis D&E Aquitaine produit des éditions des disques chronotachygraphes des chauffeurs de l'agence pour les mois de juillet, octobre et novembre 2017 desquelles il ressort que :
- en juillet 2017, 253 infractions pouvaient être relevées dont 159 pour un temps de pause insuffisant, 31 pour une durée journalière de travail de nuit excédant 10 h, 24 pour un temps de conduite continue excédant 4,5h, 23 pour une durée de travail hebdomadaire excédant 48h, 7 pour une durée journalière de travail excédant 12,5h, 5 pour un repos quotidien inférieur à 9h sur une période de 24h, 3 pour plus de 2 conduites supérieures à 9h pendant la semaine et 1 pour une conduite journalière excédant 10h,
- en octobre 2017, 181 infractions pouvaient être relevées dont 151 pour un temps de pause insuffisant, 4 pour une durée journalière de travail de nuit excédant 10 h, 5 pour un temps de conduite continue excédant 4,5h, 11 pour une durée de travail hebdomadaire excédant 48h, 4 pour une durée journalière de travail excédant 12,5h, 2 pour un repos quotidien inférieur à 9h sur une période de 24h, 3 pour travail plus de 6 jours par semaine et 1 pour 2 repos hebdomadaires réduits consécutifs,
- en novembre 2017, 127 infractions pouvaient être relevées dont 112 pour un temps de pause insuffisant, 1 pour une durée journalière de travail de nuit excédant 10 h, 2 pour un temps de conduite continue excédant 4,5h, 6 pour une durée de travail hebdomadaire excédant 48h, 5 pour une durée journalière de travail excédant 12,5h et 1 pour un repos quotidien inférieur à 9h sur une période de 24h.
La cour constate que sur les documents produits figurent le nom de chaque conducteur, les dates et natures des infractions relevés pour chacun des conducteurs et que M. [F] se borne à contester ces 'relevés d'infraction' sans pour autant démontrer qu'ils ne seraient pas fiables, aucune pièce n'étant produite à cet effet. Il ne saurait, de plus, être tiré, de l'absence de procès-verbal d'infractions par la DREAL, la conclusion automatique qu'aucune infraction n'a été commise, alors que, par ailleurs, dans un mail du 26 septembre 2017, M. [F] écrivait que le contrôle de la DREAL était repoussé et que 'néanmoins, je vous rappelle une nouvelle fois et comme l'a déjà effectué [M], qu'il y a lieu de réduire les horaires de temps de travail des conducteurs intérimaires car certains sont très élevés sur certaines semaines' ce qui confirme que M. [F] savait pertinemment que les règles relatives au temps de conduite et au repos des chauffeurs n'étaient pas toujours respectées.
C'est, en outre, tout à fait vainement que M. [F] tente de remettre en cause, sur la base de ses seules allégations, la validité de la délégation de pouvoir qui lui a été confiée en faisant valoir qu'il ne disposait pas des moyens matériels, humains et financiers nécessaires à sa mission. Or, M. [F] ne produit aucune pièce justifiant de l'absence de moyens matériels, humains et financiers pour que les règles relatives au temps de conduite et au repos des chauffeurs soient respectées. L'extrait du site internet de France TV Info datant du 22 mars 2016 intitulé 'Cash Investigation. Salariés à prix cassé : le grand scandale' évoque, certes, le groupe Géodis, mais ne vise pas précisément la société Geodis Calberson Aquitaine et est bien antérieur aux faits reprochés à M. [F]. De même, le fait que M. [J], directeur régional adjoint de la région Champagne Ardennes Est a pu commettre une infraction routière en 2007 et que la société Géodis a, in fine, assumé le coût de l'amende sans le licencier, n'a rien de comparable avec la situation de M. [F], M. [J] ayant commis une infraction isolée tandis que M. [F], en sa qualité de directeur d'agence, n'a pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer que l'ensemble des chauffeurs routiers bénéficiaient des règles protectrices du droit du travail. Il est également inopérant pour M. [F] de faire valoir que le mois de juillet 2017 a été lourdement impacté par un mouvement de grève des salariés dès lors que les infractions à la législation du travail apparaissent encore très nombreuses en octobre et novembre 2017, soit à une période où il n'est pas allégué qu'il y aurait eu persistance d'une grève.
La société Géodis D&E Aquitaine justifie par la production de :
- l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport délivré à M. [F] le 27 décembre 2000,
- l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandise et de loueur de véhicules industriels délivré à M. [F] le 5 mai 1999,
- l'inscription de M. [F] au cursus de formation Geodis Evolution Promotion 2007 en collaboration avec l'école de commerce ISC Paris,
- et du programme d'une formation interne en droit social, que M. [F] ne conteste pas avoir suivie en 2015, faisant apparaître qu'ont été évoquées les questions relatives au temps de travail et au temps de service, aux durées réglementaires de temps de service, au contingent annuel d'heures supplémentaires, aux repos compensateurs, au travail de nuit, aux jours fériés et aux frais de déplacement,
que M. [F] disposait, contrairement à ce qu'il soutient, des compétences techniques pour assurer les missions qui lui avaient été confiées en matière de respect de la législation du travail.
Enfin, si M. [F] prétend que les faits qui lui sont reprochés ne lui sont en réalité pas imputables aux motifs que, d'une part, le suivi du temps de travail des conducteurs était confié au directeur d'exploitation, M. [L], que, d'autre part, la période de contrôle de juillet 2017 a eu lieu alors qu'il était en congé et qu'enfin, il n'est pas resté inactif puisqu'il a demandé aux différents directeurs et responsables de procéder à la réduction du temps de travail des conducteurs, la cour observe que :
- M. [F] ne justifie pas avoir délégué ses pouvoirs, comme indiqué dans la délégation de pouvoirs qu'il détenait lui-même du président de la société, à M. [L],
- M. [F] ne produit aucune pièce démontrant que M. [L] avait la compétence exclusive pour faire respecter le droit du travail en matière de temps de conduite et de repos des chauffeurs,
- il importe peu que M. [F] ait été en congés lors de la période de contrôle en juillet 2017 puisque les faits qui lui sont reprochés portent également sur une période où il n'était pas en congés,
- le seul rappel dont il est justifié d'avoir à réduire les horaires de temps de travail des conducteurs par mail du 26 septembre 2017 est largement insuffisant pour pouvoir considérer que M. [F] a satisfait à ses obligations alors qu'il lui appartenait de prendre des mesures bien plus précises et adaptées pour faire respecter le droit du travail et ce alors qu'il avait manifestement connaissance des dépassements des temps de travail.
La cour considère donc, à l'instar des premiers juges, que la faute reprochée à M. [F] est établie. Cette faute, en ce qu'elle fait apparaître un manquement à l'obligation du directeur d'agence de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, est suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement de M. [F] et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs évoqués dans la lettre de licenciement.
Le jugement entrepris est, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [F] soutient que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires en ce que son employeur le lui a notifié verbalement et en a informé l'ensemble des collaborateurs le jour même, alors qu'il ignorait les faits qui lui étaient reprochés. Il ajoute avoir été contraint de quitter brutalement son poste de travail sans pouvoir saluer ses collaborateurs et sans pouvoir s'expliquer sur les raisons de son départ, ce qui a été profondément humiliant après 29 ans d'investissement et d'implication au sein de la société. Il indique avoir été moralement affecté par cette situation.
La société Geodis s'en défend en indiquant que M. [F] procède par voie d'affirmations sans apporter le moindre élément de preuve. Elle considère que la question du licenciement verbal est une question de fond et non de forme et ne saurait donc justifier sa demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, sauf à obtenir une double indemnisation d'un même préjudice. Elle dément avoir procédé à un licenciement verbal et ajoute que le fait d'informer les collaborateurs du fait que leur directeur ne faisait plus partie de l'agence, sans autre précision, ne relève pas d'une démarche vexatoire mais d'une bonne gestion de l'entreprise. Elle prétend en outre que le fait d'aller voir deux fois un psychologue après la notification du licenciement ne démontre pas que ce dernier était vexatoire ni même l'existence d'un préjudice.
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En application de l'article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
En l'espèce, la cour a considéré qu'il n'y a pas eu de licenciement verbal de M. [F]. Il n'est par ailleurs nullement établi que l'ensemble des collaborateurs aurait été informé le jour même. A supposer que tel fut le cas, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas vexatoire pour l'employeur de M. [F] d'aviser, après avoir envoyé la lettre de licenciement, les collaborateurs du départ du directeur de l'agence. Il n'est par ailleurs pas démontré que le fait d'avoir dispensé M. [F], à compter du 27 décembre 2017, de l'exécution de son préavis serait de nature vexatoire alors même que M. [F] explique, lui-même, avoir été avisé dès le 22 décembre 2017 à 16h de son licenciement ce qui lui a laissé un temps, certes réduit, pour saluer ses collaborateurs. Il est enfin inopérant pour M. [F] de soutenir qu'il n'a pas pu expliquer à ses collaborateurs les raisons de son licenciement alors qu'il en avait eu connaissance lors de l'entretien préalable ayant eu lieu le 18 décembre 2017 et qu'il avait connaissance de la sanction dès le 22 décembre 2017.
C'est, en conséquence, à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence
M. [F] indique que l'article 8 de son contrat de travail prévoit une clause de non concurrence d'une durée de 12 mois commençant à courir à compter de la date où il cessait ses fonctions lorsque le préavis n'était pas effectué, moyennant une contrepartie financière de 15 856 euros correspondant à 2 mois de salaire de base. Il affirme que, nonobstant le fait qu'il n'a pas signé l'avenant du 18 mars 2013, tous les termes de ce document ont été acceptés dont la clause de non concurrence.
La société Geodis répond, en substance, que M. [F] n'a jamais accepté de signer le contrat de travail qui lui était proposé et qui intégrait la clause de non-concurrence évoquée par le salarié. Elle en conclut que cette clause n'a jamais pu entrer en application et que c'est la raison pour laquelle, elle ne l'a pas libéré de cette clause.
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En l'espèce, la société Geodis Calberson Aquitaine a adressé, le 17 décembre 2012, un courrier à M. [F] en lui indiquant avoir retenu sa candidature pour le poste de Directeur d'agence de Calberson [Localité 2] en précisant dans ce courrier les conditions de rémunérations, le forfait jour, la date de début du contrat, la conservation du véhicule ainsi que des précisions sur la prise en charge des frais générés par le déménagement. Ce courrier ne porte aucune mention d'une clause de non-concurrence.
Cependant, la société Géodis Calberson Aquitaine ne conteste pas être à l'initiative de la rédaction d'un avenant au contrat de travail de M. [F] , daté du 18 mars 2013, signé par M. [H] [K] et comportant notamment une clause de non-concurrence. S'il est constant que M. [F] n'a jamais signé ce document, il n'en reste pas moins que la validité et le contenu d'un contrat de travail ne dépendent pas de la signature d'un support écrit mais de la commune intention des parties. Or, cet avenant, qui a été communiqué à M. [F], n'a fait l'objet d'aucune opposition de sa part et a été appliqué dans tous ses autres termes tout au long de la relation contractuelle. Il y a donc lieu de considérer que M. [F] avait accepté, malgré l'absence de signature de l'avenant, la clause de non-concurrence qui y était insérée.
A cet égard, la cour rappelle que selon l'article 8 de cet avenant, il a été prévu par la société Géodis Calberson Aquitaine que 'En contrepartie de cette obligation de non concurrence prévue ci-dessus, Monsieur [Y] [F] percevra après la cessation effective de son contrat une indemnité spéciale forfaitaire égale à 2 mois de salaire de base'.
Or, il n'est pas contesté que la société Géodis D&E Aquitaine n'a pas payé cette indemnité spéciale à M. [F]. En conséquence, il convient de condamner la société Géodis D & E Aquitaine à payer à M. [F] la somme, non contestée en son montant, de 15 856 euros brut outre 1 585,60 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de cette demande.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société Géodis D & E Aquitaine aux dépens d'appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Par voie de conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté la société Géodis D & E de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour considérant qu'il est également équitable de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande sur le même fondement.
En revanche, à hauteur d'appel, il est équitable de condamner la société Géodis D & E à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 23 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [Y] [F] de sa demande au titre de la clause de non-concurrence,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions attaquées,
Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,
Condamne la SAS Géodis D & E Aquitaine à payer à M. [Y] [F] la somme de
15 856 euros brut au titre de la clause de non-concurrence outre la somme de 1 585,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Géodis D & E Aquitaine aux dépens d'appel,
Condamne la SAS Géodis D & E Aquitaine à payer à M. [Y] [F] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Géodis D & E Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière