Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
N° RG 22/00585 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F5SR
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie-Odile COTEL, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [T] [K]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Antonio DA COSTA, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 28 Mai 2025, en chambre du conseil où siégeait Sandie LACROIX DE SOUSA, Vice-Présidente, Juge chargé des liquidations partages, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable ;
- ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [L] [G] et Monsieur [U] [K];
- DÉSIGNE pour y procéder Maître [I] [H], notaire à [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code civil ;
- FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
- DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de comptes dans le cadre des opérations ;
- RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du Tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
- COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;
- RENVOIE l’affaire à l’audience de Mise en Etat du juge commis du 9 décembre 2025 à 14 heures pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 9];
- DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
- DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
- DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ;
- RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
- RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- RAPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien...) ;
- RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
- DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ;
- DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ;
- AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier [8] ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
- ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Orléans en un lot, en pleine propriété, de l’immeuble situé [Adresse 3] à Olivet (45160) cadastré section BE, numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 0ha 1a 16 ca, indivis entre Madame [L] [G] et Monsieur [U] [K] ;
- FIXE la mise à prix de ce lot à la somme de 20 000 euros, avec une faculté de baisse en cas d’enchères désertes du tiers puis du quart ;
- DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
* de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
* de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal;
- DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du Code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
- AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
- DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
- REJETTE l'ensemble des autres demandes ;
- ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
- REJETTE la demande formée en application de l’article 699 du Code civil ;
- CONDAMNE Monsieur [U] [K] à verser à Madame [L] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Sandie LACROIX DE SOUSA, Vice-Présidente, Juge chargé des liquidations partages et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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