Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
S.A. FINANCO
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/06094 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6B7
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 12 OCTOBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 70
ET :
INTIMEE
LA S.A. FINANCO venant aux droits de GE MONEY BANK, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, faisant fonction
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, conseillère
Mme Cybèle VANNIER, conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Suivant offre acceptée le 16 février 2017 la société Ge Money banque a consenti à M. [L] [P] un crédit affecté à la vente d'un véhicule automobile de marque Opel modèle Zafira, d'un montant de 9'440 € remboursable au taux fixe de 5,20 % (Taeg 6,63 %) en 60 mensualités de 193,06 € assurance comprise.
Se prévalant de mensualités impayées et après avoir mis en demeure de payer M. [L] [P] le 6 août 2019, la Sa Financo venant aux droits de la société Ge Money banque l'a attrait en paiement par acte d'huissier en date du 3 août 2020 devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens qui par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2020 a prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts au taux contractuel, décidé de l'application d'un taux réduit de 3 %, condamné M. [L] [P] à payer à la Sa Financo la somme de 7'161,04 € avec les intérêts au taux de 3% à compter du 1er juin 2020, 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 16 décembre 2020 M. [L] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 31 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [L] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de constater la forclusion et subsidiairement de débouter la Sa Financo de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont recouvrement direct par maître Abdellatif.
Dans ses conclusions remises le 28 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la Sa Financo demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont recouvrement par la Scp Lusson Catillon en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR Ce':
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En l'espèce, la Sa Financo a agi en paiement le 3 août 2020 et rapporte la preuve que le premier impayé non régularisé remonte au 28 février 2019.
Si des impayés ont été enregistrés dès l'année 2017, ces derniers ont été régularisés, ce que ne peut sérieusement contester l'appelant à qui il n'est demandé paiement que de 6 mensualités impayées.
En conséquence la demande de la Sa Financo engagée moins de deux ans à compter du premier impayé non régularisé comme l'impose l'article R.312-35 du code de la consommation est recevable
Sur l'exigibilité anticipée du prêt
La Sa Financo verse au débat la pièce justifiant que M. [L] [P] a été mis en demeure de payer les échéances du prêt impayées par courrier recommandé daté du 6 août 2019, qu'il a été avisé mais qu'il n'a pas réclamé au bureau de poste la lettre valant mise en demeure.
Contrairement à ce que soutient M. [P] cet envoi a été fait sous forme recommandée contient les références du prêt, les sommes impayées et l'information selon laquelle à défaut de paiement dans le délai de 15 jours la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
En conséquence cette mise en demeure est régulière de sorte que la Sa Financo se prévaut à juste titre de l'exigibilité anticipée du prêt.
Sur le montant de la créance.
L'appelant ne conteste pas le montant des sommes réclamées et la Sa Financo demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [L] [P] à lui payer la somme de 7'161,04 € outre intérêts au taux de 3% à compter du 1er juin 2020, le premier juge ayant réduit d'office le taux des intérêts contractuels pour défaut de consultation du fichier des incidents de paiement.
En conséquence le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
M [L] [P] qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamné à payer à la Sa Financo la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
y ajoutant':
Condamne M. [L] [P] à payer à la Sa Financo la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [L] [P] à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés directement par la Scp Lusson Catillon en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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