Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 08 Décembre 2022
N° RG 22/01037 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HANI
Appelants
M. [U] [B], demeurant [Adresse 3])
Société LA BALOISE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]) prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimée
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT et ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 08 Décembre 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 10 Novembre 2022 et mise en délibéré :
Par déclaration du 16 juin 2022, la société la Baloise assurances et M. [U] [B] ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 21 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy, à l'encontre de la société Allianz iard.
L'intimée a constitué avocat devant la cour le 27 juin 2022.
Les appelants ont notifié leurs conclusions le 30 juin 2022.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié aux parties le 1er septembre 2022.
Le conseil des appelants a notifié à nouveau ses conclusions le 2 septembre 2022.
La société Allianz iard a notifié ses conclusions d'intimée le 23 septembre 2022.
Par message du 27 septembre 2022, le conseil des appelants a indiqué que, selon lui, les conclusions de l'intimée sont irrecevables faute d'avoir été notifiées dans le délai d'un mois de ses propres conclusions du 30 juin 2022.
Par message du 3 octobre 2022, le conseil de l'intimée a indiqué qu'il a attendu pour conclure de recevoir l'avis de fixation à bref délai, lequel n'a été envoyé que le 1er septembre 2022, de sorte que ses conclusions seraient recevables.
Par message du 12 octobre 2022, les appelants ont indiqué qu'ils n'entendaient pas conclure sur la recevabilité des conclusions de l'intimée et ne maintenaient pas leur demande de ce chef, tout en soulignant que ces conclusions du 23 septembre 2022 sont bien irrecevables.
Par messages des 17 octobre et 8 novembre 2022, le conseil de l'intimée a maintenu sa position antérieure et sollicité le renvoi de l'affaire à la mise en état.
L'affaire a été renvoyée en conférence devant le président de la chambre le 10 novembre 2022 pour qu'il soit statué sur la recevabilité des conclusions de l'intimée. Aucune des parties n'a conclu, mais l'incident a été maintenu d'office.
MOTIFS ET DÉCISION
Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile, que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.
L'article 905-2, alinéa 2 du code de procédure civile, prévoit que, dans une telle procédure, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Ainsi, il résulte de ces textes que, lorsqu'il est relevé appel d'une ordonnance de référé, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant, même si celle-ci intervient avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile.
En effet, rien n'interdit à l'appelant de conclure avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et, dans ce cas, il est réputé avoir conclu avant l'expiration du délai d'un mois qui lui est imparti à compter de cet avis.
Dès lors que l'intimé a constitué avocat avant le dépôt des conclusions de l'appelant, le délai imparti à l'intimé pour conclure et faire appel incident court à compter de la notification de ces conclusions d'appelant, et non à compter de l'avis de fixation qui ne fait courir de délai pour conclure qu'au seul appelant.
En l'espèce, il est constant que la société Allianz iard a constitué avocat le 27 juin 2022, et que les conclusions des appelants lui ont été notifiées le 30 juin 2022, de sorte qu'elle disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour déposer ses conclusions d'intimée.
La deuxième notification de ses conclusions par l'appelant le 2 septembre 2022, après réception de l'avis de fixation à bref délai, n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai pour le dépôt des conclusions de l'intimée.
La société Allianz n'ayant conclu que le 23 septembre 2022, ses conclusions sont donc irrecevables.
Les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimée déposées par la société Allianz iard le 23 septembre 2022,
Disons que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 08 Décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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