Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 08 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 22/02289 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XOPW
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [T] [I]
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [N], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[T] [I]
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 7 novembre 2022, Madame [T] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de former opposition à la contrainte établie par l'URSSAF Rhône Alpes le 30 septembre 2022 et signifiée le 3 octobre 2022 pour un montant de 1 098,50 € en cotisations et majorations de retard au titre des périodes de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2015.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à titre principal au tribunal de déclarer l'opposition à contrainte formée par Madame [T] [I] irrecevable, de juger que la contrainte du 30 septembre 2022 a acquis tous les effets d'un jugement, de débouter Madame [T] [I] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
A titre subsidiaire, l'URSSAF sollicite le renvoi de ce dossier à une audience ultérieure, afin de permettre aux parties de conclure au fond.
Pour conclure à l'irrecevabilité de l'opposition formée par Madame [I], l'URSSAF Rhône Alpes soutient que le délai de quinze jours, prévu par l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale pour former opposition à la contrainte signifiée le 3 octobre 2022, expirait le 18 octobre 2022 à minuit, de sorte que le recours expédié par la cotisante le 7 novembre 2022 est irrecevable.
Elle précise qu'un échéancier de paiement peut être mis en place avec la cotisante pour le règlement de sa dette.
Aux termes de ses dernières observations reprises oralement à l'audience du 8 janvier 2024, Madame [T] [I] indique être submergée par les problèmes, s'occupant de ses parents, de ses enfants ainsi que de sa société.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
L'article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice (…) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence.
L'article 641 du code de procédure civile précise que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 du même code précise enfin que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, l'article 749 du même code dispose que les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
En l'espèce, l'URSSAF Rhône Alpes justifie que la contrainte émise le 30 septembre 2022 a été signifiée le lundi 3 octobre 2022 à domicile, conformément à l'article 656 du code de procédure civile.
Le délai pour former opposition à la contrainte en litige expirait donc le mardi 18 octobre 2022 à minuit.
L'acte de signification mentionnait expressément le délai de recours, de manière visible.
En conséquence, l'opposition formée tardivement par courrier recommandé posté le 7 novembre 2022 est irrecevable.
Sur les frais de signification
Aux termes de l'article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale : " les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "
L'opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte émise le 30 septembre 2022, dont il est justifié pour un montant de 42,40 €, seront mis à la charge de Madame [T] [I].
Celle-ci sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
-Déclare irrecevable l'opposition formée par Madame [T] [I] le 7 novembre 2022 ;
-Juge que la contrainte émise le 30 septembre 2022 et signifiée le 3 octobre 2022 pour un montant de 1 098,50 € dû au titre des cotisations des mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2015 et des majorations de retard afférentes, a acquis tous les effets d'un jugement ;
-Condamne Madame [T] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 30 septembre 2022, d'un montant de 42,40 € ;
-Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
-Condamne Madame [T] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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