Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 AVRIL 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00555 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4R3
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Novembre 2022 -Tribunal arbitral de PARIS - RG n° 22/02544
APPELANTE
Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMÉE :
S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par décision en date du 09 novembre 2022 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, la Commission Arbitrale des Journalistes a :
- Dit prescrite l'action de Mme [O] [R] devant la Commission Arbitrale,
- Débouté Mme [R] de ses demandes,
- Débouté la société France Télévisions de ses autres demandes,
- Dit que la décision, dispensée de tout frais, sera déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour être exécutée conformément aux dispositions de l'article D. 7112-3 du code du travail.
Dans ses conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 mars 2024, Mme [O] [R] expose qu'à la suite de l'accord intervenu entre les parties elle entend se désister purement et simplement d'instance et d'action ; elle demande à la cour de :
Prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [R] ;
Dire que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2024, la S.A. France Télévisions indique qu'elle acquiesce en tant que de besoin à ce désistement et demande à la cour de :
Constater le désistement d'instance et d'action de Mme [R] ;
Constater l'extinction de l'instance en cours.
MOTIFS :
La partie appelante a conclu au désistement de son appel et action.
La partie intimée a accepté ce désistement d'appel et d'action.
Il convient donc de constater le désistement d'instance et d'action en application des dispositions des articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile.
Chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel et d'action de Mme [O] [R],
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment