Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02671 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/01248
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [E] [H] ès qualités de Mandataire ad litem de la SASU MANGACAB
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 11 juin 2021
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente, rédactrice
Madame Lysis DARROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Y] a été engagé par la société Mangacab suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017 en qualité de responsable commercial et logistique.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des services annexes.
Saisi par le salarié le 12 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition le 1er juin 2018, a :
- ordonné à la société Mangacab de verser à M. [Y], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
* 16 195,27 euros au titre du paiement des salaires pour la période comprise entre le 1er août 2017 et le 13 avril 2018,
* 1 619,52 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de salaires conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du quinzième jour à réception de l'ordonnance dans la limite de deux mois, la formation de référé se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 2 313,91 euros,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
- laissé les éventuels dépens à la charge de la partie défenderesse.
Entre-temps, par ordonnance du 19 avril 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Mangacab et a désigné maître [E] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Par lettre datée du 3 mai 2018, le liquidateur judiciaire de la société Mangacab a licencié le salarié pour motif économique.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la société Mangacab et a désigné la SELAFA MJA en la personne de maître [E] [H] en qualité de mandataire ad litem de ladite société.
Courant avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la fixation de ses créances de rappel de salaires et d'indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail au passif de la société Mangacab.
Par jugement réputé contradictoire mis à disposition le 10 février 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité soulevée par l'AGS, ont débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et ont condamné le demandeur aux entiers dépens.
Le 12 mars 2021, M. [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité soulevée par l'AGS, de déclarer ses demandes recevables, de confirmer les termes de l'ordonnance du 1er juin 2018, de :
- à titre principal, fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 2 313,91 euros et sa créance au passif de la société Mangacab aux sommes suivantes :
* 3 650,58 euros à titre de complément de rappel de salaire dû pour la période du 1er août 2017 au 13 avril 2018,
* 1 542,60 euros à titre de salaire dû pour la période du 14 avril 2018 au 4 mai 2018,
* 154,26 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 313,91 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 213,39 euros au titre des congés payés afférents sur préavis,
* 915,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- à titre subsidiaire, fixer le salaire mensuel brut de base à la somme de 1 850 euros et sa créance au passif de la société Mangacab aux sommes suivantes :
* 1 233,33 euros à titre de salaire dû pour la période du 14 avril 2018 au 4 mai 2018,
* 123,33 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 850 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 185 euros au titre des congés payés afférents sur préavis,
* 732,29 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- en tout état de cause, fixer sa créance au passif de la société Mangacab aux sommes suivantes :
* 15 739,97 euros au titre des heures supplémentaires du 3 octobre 2016 au 31 juillet 2017,
* 1 573,99 euros au titre des congés payés afférents,
* 13 883,46 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des agissements déloyaux de l'employeur,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en matière de santé et de prévention des risques professionnels,
juger que seront déduits des sommes allouées par ordonnance de référé du 1er juin 2018 et par l'arrêt à intervenir, au titre des salaires, indemnités et dommages et intérêts, les règlements intervenus les 13 et 30 août 2018 par l'intermédiaire du mandataire judiciaire pour un montant total de 13 764,30 euros, condamner le mandataire ès qualités à lui remettre les bulletins de salaire conformes pour la période du 3 octobre 2016 au 4 mai 2018, une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi qu'un certificat de travail conformes, assortir ces obligations de remise de documents d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois commençant à courir à la date de la notification de la décision à intervenir, juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les rappels de salaire et les indemnités de rupture et ordonner la capitalisation des intérêts, déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS et débouter l'AGS de toutes ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'UNEDIC, Délégation CGEA AGS d'[Localité 5] demande à la cour de juger qu'en l'absence de requête introductive d'instance la mettant en cause, la juridiction prud'homale n'a jamais été saisie envers elle et qu'à tout le moins, en l'absence de requête, la saisine de la juridiction prud'homale est entâchée de nullité de fond, la mettre hors de cause, très subsidiairement, dire irrecevable et mal fondé M. [Y] tant en son appel qu'en l'ensemble de ses demandes, dès lors, confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce que celui-ci a écarté la fin de non-recevoir soulevée et condamner M. [Y] à lui payer en restitution des termes de l'ordonnance de référé du 1er juin 2018 la somme de 17 407,96 euros à titre de rappel de salaire, à titre infiniment subsidiaire, dire que sa garantie sera limitée, si elle devait être mobilisée, à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles 'L. 325-6" à L. 3253-17 du code du travail et condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Par actes d'huissier remis à personne morale en date du 11 juin 2021, l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel, ses conclusions et son bordereau de pièces à la SELAFA MJA prise en la personne de maître [E] [H] en qualité de mandataire ad litem de la société Mangacab. Cette partie n'a pas constitué avocat devant la cour. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
L'AGS soutient que les demandes formées à son encontre sont irrecevables en ce qu'il n'apparaît pas qu'une requête ait été introduite afin de la citer en intervention forcée et que le défaut de saisine régulière d'une juridiction ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir qui doit être accueillie, sans qu'elle ait à justifier d'un grief.
Le salarié fait valoir qu'il a régulièrement mis en cause l'AGS dans son acte initial de saisine du conseil de prud'hommes, que celle-ci a été régulièrement convoquée par le greffe du conseil de prud'hommes à toutes les audiences de jugement, qu'elle ne justifie pas d'un grief et qu'elle doit donc être déboutée de sa fin de non-recevoir.
L'article R. 1452-1 du code du travail prévoit en son premier alinéa que la demande en justice est formée par requête.
L'article 57 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. (...)
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
- dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée'.
L'article R. 1452-2 du même code est ainsi rédigé :
'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction'.
L'article R. 1452-3 du même code dispose que :
'Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas.
Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée et indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie'.
Il ressort en particulier des pièces produites par le salarié que celui-ci a, aux termes de la requête introductive d'instance datée du 11 avril 2019, indiqué expressément former sa demande à l'encontre de l'AGS, que toutes les parties, y compris l'AGS, ont été convoquées à une audience du bureau de jugement du 20 janvier 2020, que par lettre datée du 3 juillet 2019, le cabinet de maître Guillot a indiqué au salarié représenter l'AGS en faisant référence à l'action introduite à l'encontre de la société Mangacab devant le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 janvier 2020 à 9h et a demandé les pièces justifiant des demandes, et que par courriel daté du 9 juillet 2019, le conseil du salarié a adressé à l'avocat de l'AGS les copies de la saisine et des pièces versées au dossier.
Il s'ensuit que le conseil de prud'hommes de Bobigny a été régulièrement et valablement saisi par le salarié d'une demande formée à l'encontre de l'AGS.
La fin de non-recevoir soulevée par l'AGS n'étant pas fondée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les rappels de salaires et d'indemnités de rupture
Le salarié demande la fixation de son salaire mensuel brut à 2 313,91 euros au vu de ses trois derniers bulletins de salaire, la confirmation de l'ordonnance de référé lui ayant alloué un rappel de salaires non versés par l'employeur du 1er août 2017 au 13 avril 2018, un reliquat de salaires de 3 650,58 euros sur cette période sur la base du salaire de 2 313,91 euros et un rappel de salaires de 1 542,60 euros sur la période du 14 avril au 4 mai 2018 outre les congés payés afférents, en faisant valoir qu'il s'est tenu à disposition de l'employeur sur ces périodes, un complément d'indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de juger que les règlements intervenus par l'intermédiaire du liquidateur judiciaire pour un montant de 13 764,30 euros seront déduits des sommes allouées.
L'AGS fait valoir que le salarié ne démontre pas être resté à disposition de l'employeur au-delà du mois d'août 2017, que celui-ci a été engagé par d'autres employeurs à partir d'octobre 2017, que son salaire de base était de 1 480,50 euros comme retenu par les premiers juges et conclut qu'il doit être débouté de ses demandes.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
- le contrat de travail stipule que M. [Y] est engagé à des fonctions de responsable commercial et logistique, qu'en cette qualité, 'il devra notamment accomplir les tâches suivantes : conduire les clients (application de géolocalisation ou autre) d'un point A à un point B, gérer les chauffeurs ainsi que leurs objectifs et être attentif à la logistique' et qu'il percevra 'une rémunération de 1 850 euros brut et 500 euros de frais professionnel' pour une durée de travail de 151,67 heures par mois ;
- le bulletin de paie de janvier 2017 mentionne un salaire de base de 1 480,30 euros et des heures supplémentaires et ceux de février à juillet 2017 mentionnent chacun un salaire de base de 1 480,30 euros et une 'prime exceptionnelle' de 833,61 euros, représentant un total de 2 313,91 euros bruts, l'ensemble des bulletins mentionnant un emploi de 'chauffeur VL', le salaire et l'emploi mentionnés ne correspondant donc pas aux stipulations du contrat de travail.
Il ne ressort d'aucune pièce que le salarié n'est pas resté à disposition de l'employeur postérieurement au mois d'août 2017, l'allégation de l'AGS relative à l'existence d'autres employeurs n'étant notamment justifiée par aucune pièce.
Force est de constater que le salarié n'a pas perçu de salaire de la société Mangacab postérieurement au 31 juillet 2017 jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Eu égard à la moyenne des trois derniers salaires tels que mentionnés sur les bulletins de paie produits aux débats, il y a lieu de fixer le salaire de référence à 2 313,91 euros.
L'ordonnance de référé du 1er juin 2018 a retenu que l'employeur doit au salarié les sommes suivantes à titre provisionnel qu'il convient de retenir :
* 16 195,27 euros au titre du paiement des salaires pour la période comprise entre le 1er août 2017 et le 13 avril 2018,
* 1 619,52 euros au titre des congés payés y afférents,
étant relevé que le salarié indique que cette ordonnance n'a pas été exécutée en raison de la procédure collective de la société Mangacab intervenue entre-temps.
Il ressort de l'attestation destinée à Pôle emploi établie par le liquidateur judiciaire de la société Mangacab et des relevés bancaires du salarié mentionnant des virements nommés 'mandataire judiciaire' versés au salarié que celui-ci a perçu les sommes suivantes le 13 août 2018 :
* 1 380,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er août 2017 au 4 juin 2018,
* 601,64 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 173,62 euros au titre du préavis du 5 mai au 4 juin 2018,
* 8 285,56 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2017 au 4 mai 2018,
et le 30 août 2018 la somme de 2 323,05 euros à titre de rappel salaire sans plus de précision.
Eu égard au salaire de référence, il y a par conséquent lieu de fixer les créances du salarié aux montants qui suivent, correspondant aux calculs qu'il propose qui sont exacts :
* 3 650,58 euros à titre de complément de rappel de salaire dû pour la période du 1er août 2017 au 13 avril 2018,
* 1 542,60 euros à titre de salaire dû pour la période du 14 avril 2018 au 4 mai 2018,
* 154,26 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 313,91 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 213,39 euros au titre des congés payés afférents sur préavis,
* 915,92 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Comme demandé par le salarié, il convient de dire que seront déduits des sommes allouées par ordonnance de référé du 1er juin 2018 et par le présent arrêt au titre des salaires et indemnités les règlements intervenus les 13 et 30 août 2018 par l'intermédiaire du mandataire judiciaire pour un montant total de 13 764,30 euros.
La cour indique ici que si elle retient les dispositions de l'ordonnance de référé du 1er juin 2018 pour statuer comme retenu plus haut, il n'y a pas lieu à confirmer les dispositions de l'ordonnance de référé du 1er juin 2018 comme demandé par le salarié, alors qu'elle n'est pas saisie d'un appel à l'encontre de cette décision.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié fait valoir qu'il a effectué de nombreuses heures de travail non rémunérées du 3 octobre 2016 au 31 juillet 2017 et que sa créance à ce titre s'établit à 15 739,97 euros outre les congés payés afférents.
L'AGS fait valoir que la demande d'heures supplémentaires n'est pas étayée et doit être rejetée.
Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, le salarié produit les pièces suivantes :
- des relevés hebdomadaires de courses issus de l'application Uber pour les périodes comprises entre le 3 octobre 2016 et le 2 janvier 2017 et entre le 2 janvier 2017 et le 31 juillet 2017, sans mention de nom de chauffeur ou de société ;
- des extraits de relevés de son compte bancaire mentionnant des remises de chèques le 2 novembre 2016 de 2 183,35 euros et 1 200 euros, le 8 décembre 2016 de 2 282,29 euros, le 4 janvier 2017 de 2 045 euros et le 31 janvier 2017 de 2 104,01 euros, les copies des chèques encaissés n'étant cependant pas produites, ce qui ne permet pas d'identifier le ou les émetteurs de ces chèques et en tous les cas ne permet pas de retenir qu'ils ont été remis par la société Mangacab et que M. [Y] se trouvait sous la subordination juridique de la société Mangacab avant la prise d'effet du contrat de travail le 1er janvier 2017 ;
- des relevés manuscrits des heures de travail globales qu'il indique avoir effectuées, en mentionnant les applications Uber et Chauffeur Privé, pour la période comprise entre le 3 octobre 2016 et le 31 juillet 2017 ;
- deux feuilles manuscrites mentionnant le calcul mensuel global, alors que les heures supplémentaires se décomptent hebdomadairement, du nombre d'heures supplémentaires pour la période d'octobre 2016 à juillet 2017 effectué sur la base du relevé des heures effectuées pour Uber et Chauffeur Privé par différence avec les mentions des bulletins de salaire et la valorisation des heures supplémentaires, dont il ressort les heures supplémentaires suivantes :
. 143 heures 78 en octobre 2016,
. 95 heures 91en novembre 2016,
. 37 heures 36 en décembre 2016,
. 90 heures 66 en janvier 2017,
. 60 heures en février 2017,
. 60 heures 20 en mars 2017,
. 37 heures 55 en avril 2017
. 26 heures 37 en mai 2017
. 168 heures 74 en juin 2017
. 21 heures 39 en juillet 2017 ;
- une attestation dactylographiée de M. [D] [K], ancien collègue de travail, datée du 19 mai 2019, indiquant avoir travaillé en binôme avec le salarié d'octobre 2016 jusqu'à juillet 2017 sur les applications Uber et Chauffeur Privé et cela, 'pour un objectif fixé par notre patron de 25 euros brut/heures de chiffre d'affaire', sans aucun élément d'identification de l'employeur en question ;
- des listes comportant des données personnelles communiquées par les applications Free Now et Uber.
Il convient de retenir que le salarié présente de la sorte des éléments suffisamment précis sur les heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'absence de toute production d'élément par l'employeur sur les heures de travail effectivement accomplies, la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, mais cependant dans une proportion moindre que celle qu'il demande, sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 juillet 2017, aucun élément ne permettant comme déjà indiqué de retenir l'existence d'une relation de travail salariée avec la société Mangacab antérieurement au 1er janvier 2017.
Dans ces conditions, les créances du salarié seront fixées au passif de la société Mangacab à hauteur des sommes suivantes :
* 2 000 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017,
* 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
Le salarié fait valoir que l'intention de dissimulation d'emploi est caractérisée par le fait de l'avoir fait travailler trois mois avant la déclaration préalable à l'embauche, la connaissance par l'employeur des nombreuses heures effectuées de par les objectifs de chiffre d'affaires imposés par les connexions aux applications Uber et Chauffeur Privé et sollicite une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire.
L'Ags conclut au débouté de cette demande.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Aucun élément ne permet de retenir que M. [Y] a effectué des prestations de travail sous la subordination juridique de la société Mangacab antérieurement au 1er janvier 2017, date de prise d'effet du contrat de travail comme sus-relevé.
En outre, il n'est pas apporté la démonstration de ce que la société Mangacab a de manière intentionnelle mentionné un nombre d'heures de travail sur les bulletins de paie inférieur à celui réellement accompli.
Dans la mesure où les conditions posées par l'article L. 8221-5 du code du travail pour retenir une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ne sont pas réunies, il convient de débouter le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en ne respectant pas sa qualification, son statut et son salaire contractuels, en ne lui versant pas la rémunération réellement due, en ne lui délivrant pas les bulletins de salaires ou en les délivrant avec des mentions erronées sur les salaires, en le privant de son outil de travail à compter de fin juillet 2017 et en cessant de le rémunérer alors qu'il n'avait pas été licencié, le contraignant à saisir le juge des référés puis en n'exécutant pas la décision de justice, en mentionnant l'existence, depuis avril 2017, d'une procédure de redressement judiciaire inexistante pour ne pas payer les salaires, en déduisant de son salaire une mutuelle depuis le mois de janvier 2017 alors que celle-ci n'a été contractée par l'entreprise que le 18 avril 2017, en le soumettant à un temps de travail excessif entraînant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en le privant de salaires et sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 8 000 euros de dommages et intérêts.
L'AGS ne fait pas valoir d'élément en réplique à cette demande.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Force est de constater qu'en tout état de cause, le salarié ne fournit aucun élément justifiant du préjudice subi par les manquements qu'il invoque.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de santé et de sécurité
Le salarié fait valoir qu'il n'a jamais vu un médecin du travail durant les 19 mois de relation contractuelle, l'employeur n'ayant pas adhéré à un service médical, qu'il n'a pas mis en place de document d'évaluation des risques, qu'il n'a pas respecté son droit au repos et sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 3 000 euros de dommages et intérêts.
L'AGS ne fait pas valoir d'élément en réplique à cette demande.
Il ressort des développements qui précèdent qu'aucun manquement au droit au repos du salarié n'est caractérisé.
En outre, le salarié ne produit aucun élément de nature à établir qu'il a subi un préjudice en raison du manquement à l'obligation de santé et de sécurité qu'il invoque.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal
S'agissant des créances dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts au taux légal.
Dès lors, il n'y a pas lieu à condamnation aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation s'agissant de ces créances dans la mesure où l'ouverture de la procédure collective de la société Mangacab le 28 février 2019, antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, a arrêté le cours des intérêts. Le salarié sera par conséquent débouté de ses demandes au titre des intérêts au taux légal et de leur capitalisation s'agissant des créances en cause. Le jugement sera confirmé sur ces points.
S'agissant des créances dont l'origine est postérieure à l'ouverture de la procédure collective, il est par ailleurs rappelé que les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce sus-mentionnées ne s'appliquent pas et les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes s'agissant des créances de nature salariale et assimilées et à compter du présent arrêt pour les créances de nature indemnitaire. La capitalisation des intérêts sur ces créances sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la garantie de l'AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il sera ordonné au mandataire ad litem de la société Mangacab la remise au salarié d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le salarié sera débouté de sa demande d'astreinte qui n'est pas nécessaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Eu égard à la solution du litige, la SELAFA MJA prise en la personne de maître [E] [H] en sa qualité de mandataire ad litem de la société Mangacab sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Sur l'exécution provisoire de la décision
La décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d'effet suspensif, il n y a pas lieu à assortir les condamnations prononcées de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [L] [Y] de ses demandes de rappels de salaire et d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de remise de documents et en ce qu'il statue sur la garantie de l'AGS et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE les créances de M. [L] [Y] au passif de la société Mangacab aux sommes suivantes :
* 3 650,58 euros à titre de complément de rappel de salaire dû pour la période du 1er août 2017 au 13 avril 2018,
* 1 542,60 euros à titre de salaire dû pour la période du 14 avril 2018 au 4 mai 2018,
* 154,26 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 313,91 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 213,39 euros au titre des congés payés afférents sur préavis,
* 915,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 000 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017,
* 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
DIT que seront déduits des sommes allouées à M. [L] [Y] par ordonnance de référé du 1er juin 2018 et par le présent arrêt au titre des salaires et indemnités, les règlements intervenus les 13 et 30 août 2018 par l'intermédiaire du mandataire judiciaire pour un montant total de 13 764,30 euros,
RAPPELLE que s'agissant des créances dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective, il n'y a pas lieu à condamnation aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation ,
RAPPELLE que s'agissant des créances dont l'origine est postérieure à l'ouverture de la procédure collective, les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes s'agissant des créances de nature salariale et assimilées et à compter du présent arrêt pour les créances de nature indemnitaire, et ORDONNE la capitalisation des intérêts sur ces créances,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
ORDONNE à la SELAFA MJA prise en la personne de maître [E] [H] en sa qualité de mandataire ad litem de la société Mangacab la remise à M. [L] [Y] d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONDAMNE la SELAFA MJA prise en la personne de maître [E] [H] en sa qualité de mandataire ad litem de la société Mangacab aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties des autres demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE