Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/00797 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTYG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MARS 2024
MINUTE N° 24/00724
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE LABORANTINES EN CUISINE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
ET :
LA SOCIETE SCI [Y], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jessica FARGEON de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1223
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jessica FARGEON de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1223
LA SOCIETE HOLDING FAMILY UNLLIMITED – HFU (venant aux droits de la société GRANNY ALICE par suite de la fusion absorption intervenue), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1029
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EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2018, la SCI [Y] a donné à la société GRANNY ALICE à bail commercial un local situé à [Adresse 3], d'une superficie de 73,60 m2 situé dans la cour, bâtiment F, correspondant aux lots 33 et 34 de la copropriété.
Le 1er mai 2019, Monsieur [D] [Y] a donné à la société GRANNY ALICE à bail commercial un local commercial situé à [Adresse 3], d'une superficie de 38 m 2 situé dans la cour, bâtiment F, correspondant au lot 32 de la copropriété.
Le 21 avril 2021, la société GRANNY ALICE, à présent la société HOLDING FAMILY UNLIMITED - HFU, a cédé à Madame [I] [L] [T], Madame [L] [T] et Madame [M] [B], agissant au nom et pour le compte de la société LABORANTINES EN CUISINE en formation, les baux précités.
Suivant exploit du 14 juin 2021, la société LABORANTINES EN CUISINE a fait signifier la cession du droit au bail à la SCI [Y].
Un litige est apparu entre les parties notamment en raison de l'absence de raccordement aux réseaux électrique et de chauffage des lieux loués.
Par exploits d'huissier des 21 avril et 3 mai 2023, la société LABORANTINES EN CUISINE a fait assigner la SCI [Y], Monsieur [D] [Y] et la société HOLDING FAMILY UNLIMITED - HFU (venant aux droits de la société GRANNY ALICE) pour obtenir notamment d'être reliée aux réseaux électrique et de chauffage.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 26 février 2024 et la décision mise en délibéré au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société LABORANTINES EN CUISINE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de:
Vu les articles 834 et 839 du code de procédure civile ;
Vu les articles 5 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 ;
Adjuger à la société LABORANTINES EN CUISINE le bénéfice des présentes, et y faisant droit; Constater l'irrégularité de la constitution et des conclusions notifiées dans l'intérêt de la société HFU (venant aux droits de la société GRANNY ALICE) ; Déclarer par suite irrecevables la constitution et les conclusions notifiées dans l'intérêt de la société HFU (venant aux droits de la société GRANNY ALICE) ; En tout état de cause,
Débouter M. [D] [Y], la SCI [Y] et la société HFU (venant aux droits de la société GRANNY ALICE) de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ; Condamner in solidum M. [D] [Y] et la SCI [Y] à : faire relier le local (lot 32) au réseau public d'électricité et faire installer un compteur électrique dans ledit local,faire procéder à l'installation d'un réseau de chauffage dans les locaux loués,faire intervenir une entreprise compétente pour rechercher l'origine de la fuite active sur la colonne d'eau au sous-sol et faire réaliser les travaux réparatoires utiles pour y mettre fin,faire remplacer l'escalier de service situé entre les lots 33 et 34, faire réparer la plaque de couverture des égoûts. Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Condamner in solidum M. [D] [Y], la SCI [Y] et la société HFU (venant aux droits de la société GRANNY ALICE) à payer à la société LABORANTINES EN CUISINE : la somme provisionnelle de 191 842,50 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier du fait de l'absence d'exploitation ; la somme provisionnelle de 38 700 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier du fait du prêt souscrit et prorogé ; la somme provisionnelle de 6 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum M. [D] [Y], la SCI [Y] et la société HFU (venant aux droits de la société GRANNY ALICE) en tous les dépens (article 696 du CPC).
Dans leurs conclusions déposées à l'audience, la SCI [Y] et Monsieur [D] [Y], représentés par son conseil, demandent au juge des référés de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 9, 699 et 700 du Code de procédure civile
A titre principal,
DEBOUTER la société LABORANTINES EN CUISINE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, RENVOYER les parties à se pourvoir sur le fond du litige, DIRE n'y avoir lieu à référé, A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société LABORANTINES EN CUISINE à verser à la SCI [Y], à titre de provision, 11.399,80 € au titre des loyers et charges dus au 13 décembre 2023, CONDAMNER la société LABORANTINES EN CUISINE à verser à monsieur [D] [Y], à titre de provision, la somme de 5.452,55 € au titre des loyers et charges dus au 13 décembre 2023. ENJOINDRE à la société LABORANTINES EN CUISINE de cesser toute atteinte au règlement de copropriété en stationnant ses camionnettes dans la cour de l'immeuble sous astreinte de 100 euros par infraction constatée par Huissier de Justice (dont le coût de chacun de ces constats à ce titre sera supporté par la société LABORANTINES EN CUISINE) à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. En toute hypothèse,
CONDAMNER la société LABORANTINES EN CUISINE à leur verser à chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société HOLDING FAMILY UNLIMITED-HFU (venant aux droits de la société GRANNY ALICE) demande au juge des référés de :
Vu l'article 606, 1101, 1102, 1103, 1104, 1116 et 1137 du Code Civil,
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites au soutien des présentes,
DECLARER RECEVABLE la constitution de la société HOLDING FAMILY UNLIMITED ainsi que ses conclusions REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions émises par la société LABORANTINES EN CUISINE comme se heurtant à des contestations sérieuses relevant de la seule compétence du juge du fond DEBOUTER toutes les demandes indemnitaires à titre provisionnelle émises par la société LABORANTINES EN CUISINE comme étant injustes et infondées et en tout état de cause se heurtant à des contestations sérieuses relevant de la seule compétence du juge du fond CONDAMNER la société LABORANTINES ENCUISINE au paiement de la somme de 6000 euros au titre des frais de l'article 700 du CPC au profit de la société HOLDING FAMILY UNLIMITED CONDAMNER la société LABORANTINES EN CUISINE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de la constitution et des conclusions notifiées dans l'intérêt de la société HOLDING FAMILY UNLIMITED - HFU
La société LABORANTINES EN CUISINE soutient que dès lors que l'avocat plaidant est inscrit au barreau de Toulouse, l'avocat postulant doit être inscrit au barreau de Bobigny, non pas au barreau de Paris comme ce serait le cas de la société HOLDING FAMILY UNLIMITED - HFU. Pour cette raison, elle considère que la constitution et les conclusions de son conseil sont irrecevables.
La société HOLDING FAMILY UNLIMITED - HFU soutient que la constitution et les conclusions de son conseil sont recevables dès lors que l'avocat postulant et plaidant est inscrit au barreau de Paris, la mention d'un cabinet toulousain étant une simple erreur.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.
En l'espèce, il ressort de l'acte de constitution versé en pièce 5 par la société défenderesse, que Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de Paris, s'est constitué dans son intérêt. Son conseil étend inscrit au barreau de Paris, sa postulation, conformément aux dispositions précitées, est régulière.
En conséquence, la société LABORANTINES EN CUISINE sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité.
Sur la demande au titre des travaux électriques
La société LABORANTINES EN CUISINE affirme qu'elle ne peut pas exercer son activité dans les locaux loués en raison de leur absence de conformité en contradiction avec l'obligation de délivrance incombant au bailleur, raison pour laquelle elle sollicite la condamnation des défendeurs à effectuer les travaux suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard:
faire relier le local (lot 32) au réseau public d'électricité et faire installer un compteur électrique dans ledit local,faire procéder à l'installation d'un réseau de chauffage dans les locaux loués,faire intervenir une entreprise compétente pour rechercher l'origine de la fuite active sur la colonne d'eau au sous-sol et faire réaliser les travaux réparatoires utiles pour y mettre fin,faire remplacer l'escalier de service situé entre les lots 33 et 34.
La SCI [Y] et Monsieur [D] [Y] s'opposent à cette demande notamment aux motifs que :
la société LABORANTINES EN CUISINE a pris les locaux loués en connaissance de cause ;les locaux loués sont raccordés au réseau électrique tel que cela ressort d'une facture établi par EDF et le consensuel dressé par la société Qualiconsult en 2018 ;les lots 32 et 33 ont été raccordés sur le tableau électrique du lot 34 par la société GRANNY ALICE ;la société demanderesse a laissé passer le délai du consensuel raison pour laquelle la société ENEDIS a refusé la pose du compteur électrique;aux termes des stipulations contractuelles, il appartient au preneur de supporter les frais d'installation d'un compteur électrique ;l'installation du réseau de chauffage est à la libre appréciation du bailleur dès lors que les locaux n'ont jamais été raccordés à ce réseau et que les locaux disposent du réseax électrique ce qui permet de les chauffer ;concernant la fuite active sur la colonne d'eau au sous-sol, aucun élément ne démontre son existence ;concernant le remplacement de l'escalier de service, aucun élément ne vient démontrer sa vétusté étant précisé que dans le constat d'huissier dressé lors de l'état des lieux de sortie de la précédente locataire, il était noté que l'escalier était branlant sans pour autant présenter de danger ;concernant la plaque couverture d'égout, celle-ci constitue une partie commune qui intéresse donc que la copropriété étant précisé que le panneau a été installé au-dessus pour éviter toute difficulté.
La société HOLDING FAMILY UNLIMITED - HFU s'oppose également aux demandes précitées notamment aux motifs que :
le litige se heurte à des contestations sérieuses ;les demandes relatives à la colonne d'eau, à la plaque d'égout, à la vétusté de l'escalier et au réseau de chauffage ne peuvent relever des obligations du cédant mais de celles du bailleur et de la copropriété;les locaux cédés ont toujours bénéficié du raccordement au réseau électrique y compris pendant les périodes de confinement ;la société demanderesse a, aux termes du contrat de cession, déclaré parfaitement connaître les lieux pour les avoir visités et s'est engagée à ne pas recourir contre le cédant concernant la mise aux normes des locaux qu'elle a pris en l'état ;elle ne s'est rendue coupable d'aucun vice caché ni dol.
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il y a urgence toutes les fois qu'un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l'une des parties.
Par ailleurs, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En application de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance qui concerne aussi bien la délivrance de la chose louée au moment de la prise d'e?et du bail, que son maintien en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée pendant l'exécution du contrat, de sorte que le bailleur est tenu de cette obligation pendant toute la durée du bail. Elle est la première obligation qui pèse sur le bailleur et elle peut être multiple qu'il s'agisse de la délivrance purement matérielle des locaux, de la délivrance juridique ou de la conformité à la destination contractuelle.
Le bailleur a manqué à ses obligations, dès lors que les locaux loués sont dépourvus des caractéristiques techniques permettant d'exercer l'ensemble des activités convenues.
Réponse du juge des référés
Il ressort des baux souscrits par la société GRANNY ALICE cédés à la société LABORANTINES EN CUISINE au point 5.2.1 que sont à la charge du preneur notamment les menues réparations portant sur l'immeuble tel que les installations électriques et canalisations et généralement toute équipement, les travaux d'amélioration l'intégralité du ravalement, étant précisé que " si les lieux loués ne comportent pas de compteurs individuels d'eau, de gaz ou d'électricité [...} Le preneur aura à supporter tous les frais de modification, d'installation, de pose, d'honoraires et de fournitures de conduite et de compteurs, avec tout les accessoires ". Sont exclues les grosses réparations visées à l'article 606 du Code civil. Les frais de conformité sont également à la charge du preneur.
Dans l'acte de cession de droit au bail, il est stipulé en son article 3 que " [...]le cessionnaire déclare parfaitement connaître les lieux pour les avoir visités en vue des présentes "
Il ressort des pièces versées aux débats qu'un litige est apparu entre les parties concernant le raccordement au réseau électrique des locaux loués. Le bailleur des locaux 33 et 34 a pris à sa charge la pose d'un compteur électrique. Le litige porte donc à présent sur le raccordement au réseau électrique du seul local 32. Cependant, à la seule lecture des échanges de courriels entre la société demanderesse et la société ENEDIS, il n'est pas possible de comprendre si le local est raccordé ou pas au réseau électrique ni ce qui empêcherait de poser un compteur électrique, ni même de savoir si le réseau électrique des locaux 33 et 34 ne permet pas d'alimenter le local 32.
Il apparaît que le litige dure depuis de nombreux mois, sans que les parties n'aient fait réaliser a minima une expertise amiable pour s'assurer de la conformité de l'installation électrique et des possibilités d'alimenter en électricité l'ensemble des trois locaux loués. C'est ainsi que les seules pièces versées aux débats par la demanderesse, essentiellement des échanges de courriels et des lettres recommandées, ne permettent pas au juge des référés, juge de l'évidence, de constater les dysfonctionnements allégués et les modalités techniques pour y remédier, d'autant qu'il semblerait, selon le consensuel réalisé le 30 août 2018 par la société Qualiconsult exploitation versé en pièces 13 par les bailleurs, que l'installation électrique du local soit conforme.
Enfin, concernant les autres demandes de la société LABORANTINES EN CUISINE, force est de constater qu'elle ne procède que par affirmations. C'est ainsi qu'aucune attestation établie par des tiers ni même un constat dressé par un commissaire de justice ou bien encore une expertise amiable réalisée par son assureur ne sont versées aux débats pour étayer ses demandes d'installation d'un réseau de chauffage dans les locaux loués, rechercher l'origine d'une fuite sur la colonne d'eau au sous-sol et y mettre fin, et remplacer l'escalier de service situé entre les lots 33 et 34. Elle est également le cas de la demande formulée au titre de la la plaque couverture d'égout qui en tout état de cause constitue une partie commune dont seule, à défaut d'autres éléments, la copropriété est responsable.
A la lumière de ces développements, il apparaît que la société LABORANTINES EN CUISINE n'a pas démontré, avec l'évidence requise en référé, la violation manifeste et évidente par le bailleur de ses obligations légales et contractuelles. Pour ces raisons, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de provision au titre des loyers
Les bailleurs défendeurs sollicitent à titre reconventionnel de voir condamner la société LABORANTINES EN CUISINE à leur verser au titre des loyers et charges arrêtées au 13 décembre 2023, 11.399,80 euros pour les locaux 33 et 34 ainsi que 5.452,55 euros pour le local 32. À l'appui de leur demande de provision, ils produisent un décompte actualisé au 9 décembre 2023.
La société LABORANTINES EN CUISINE s'oppose à cette demande aux motifs qu'elle se heurte à une contestation sérieuse et qu'en tout état de cause elle est en droit d'invoquer l'exception d'inexécution dès lors qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer son activité en raison de la défaillance des bailleurs.
Conformément aux dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
S'agissant du paiement par provision de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment les baux commerciaux et les décomptes actualisés au 9 décembre 2023 si bien qu'elle n'est pas contestable en ce qui concerne l'arriéré de loyers et charges à hauteur des sommes réclamées.
Faute pour la société demanderesse de rapporter la preuve de ses allégations, elle ne peut invoquer l'exception d'inexécution d'autant plus que la production d'un seul business plan et d'un courrier de sa banque de prorogation de période d'utilisation d'un prêt ne sont pas de nature à démontrer qu'elle n'a perçu aucun revenu depuis la prise à bail des locaux litigieux alors même qu'elle ne verse aucun élément comptable tant pour invoquer l'exception d'inexécution que pour réclamer des dommages-intérêts.
En conséquence, il conviendra d'ordonner le paiement provisionnel des sommes de 11.399,80 euros pour les locaux 33 et 34 et 5.452,55 euros pour le local 32.
Sur la demande reconventionnelle au titre du règlement de copropriété
Les bailleurs défendeurs sollicitent à titre reconventionnel de voir condamner la société LABORANTINES EN CUISINE a cessé de stationner une camionnette dans la cour de l'immeuble devant les locaux loués en contradiction avec les stipulations du règlement de copropriété.
En l'espèce, il ressort d'un constat établi par commissaire de justice le 21 octobre 2023, qu'une camionnette était stationnée dans les parties communes de l'immeuble situé aux [Adresse 3].
Cependant, aucun élément ne permet d'indiquer que le véhicule occupe toujours la cour de l'immeuble ni qu'il soit certain qu'il soit prochainement de nouveau présent dans la copropriété
En conséquence, les bailleurs seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, la société LABORANTINES EN CUISINE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande d'allouer la somme de 1.500 euros aux bailleurs et 1.500 euros à la société cédente au titre de leurs frais irrépétibles ; la société LABORANTINES EN CUISINE sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
DEBOUTONS la société LABORANTINES EN CUISINE de sa demande d'irrecevabilité tirée de l'irrégularité de la constitution et des conclusions notifiées dans l'intérêt de la société HOLDING FAMILY UNLIMITED HFU;
DEBOUTONS la société LABORANTINES EN CUISINE de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la société LABORANTINES EN CUISINE à payer en deniers ou quittances à la SCI [Y] la somme de 11.399,80 euros au titre des locaux 33 et 34 à titre provisionnel, à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2023;
CONDAMNONS la société LABORANTINES EN CUISINE à payer en deniers ou quittances à Monsieur [D] [Y] la somme de 5.452,55 euros à titre provisionnel au titre du local 32, à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2023 ;
DEBOUTONS la SCI [Y] et Monsieur [D] [Y] de leurs demandes reconventionnelles au titre du stationnement d'une camionnette;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la société LABORANTINES EN CUISINE à payer à la SCI [Y] et à Monsieur [D] [Y] la somme de 1.500 euros et à la société HOLDING FAMILY UNLIMITED - HFU la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société LABORANTINES EN CUISINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LABORANTINES EN CUISINE aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Stephane UBERTI-SORIN