Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/07914 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDTL
Jugement du 25 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 388
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 25 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (AUTRICHE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La MATMUT, MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 1er et 6 septembre 2022, Monsieur [M] [V] a fait assigner la société Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Il explique avoir été victime le 30 juin 2019 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la compagnie assignée.
Il a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [L] [B] selon un rapport établi le 21 juillet 2021 ainsi que le bénéfice d’une provision de 5 000 €.
Dans ses dernières conclusions rédigées notamment au visa de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [V] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son dommage comme suit :
-dépenses de santé actuelles = 263, 90 €
-dépenses de santé futures = 12, 99 €
-frais divers = 1 498, 67 €
-perte de gains professionnels actuels = 4 086, 08 €
-tierce personne temporaire = 2 144, 60 €
-déficit fonctionnel temporaire = 120 € + 2 262 €
-déficit fonctionnel permanent = 10 000 €
-souffrances endurées = 23 000 €
-préjudice esthétique temporaire = 500 €
-préjudice esthétique permanent = 3 000 €
-préjudice d’agrément = 8 000 €,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Il entend qu’il y ait un doublement du taux légal des intérêts à compter du 1er mars 2020 jusqu’au jour du jugement définitif, avec capitalisation, et que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Aux termes de ses ultimes écritures, la MATMUT propose que les préjudices de Monsieur [V] soient fixés ainsi :
-dépenses de santé actuelles = rejet
-frais d’assistance à expertise = 1 140 €
-frais de déplacement = rejet
-frais vestimentaires = rejet
-tierce personne temporaire = 1 716, 56 €
-dépenses de santé futures = rejet
-perte de gains professionnels actuels = rejet
-déficit fonctionnel temporaire = 1 917, 50 €
-souffrances endurées = 12 000 €
-préjudice esthétique temporaire = rejet
-déficit fonctionnel permanent = 8 500 €
-préjudice esthétique permanent = 1 300 €
-préjudice d’agrément = rejet,
s’opposant aux demandes formulées au titre de la majoration et de la capitalisation des intérêts et réclamant un rejet ou à tout le moins une réduction de celle relative aux frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [V]
Le droit à réparation de Monsieur [V], fondé sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté en défense en l’état de l’implication dans le sinistre d’un véhicule terrestre à moteur couvert par ses soins.
Il convient donc de fixer l’étendue du dédommagement mis à la charge de l’assureur, étant précisé qu’il s’agit autant que possible de compenser financièrement les préjudices causés à la victime sans appauvrissement ni enrichissement.
Les renseignements médicaux présents au dossier révèlent que Monsieur [V] a présenté dans les suites de l’accident une fracture au niveau de la cheville gauche ayant nécessité un double geste chirurgical.
Les dépenses de santé actuelles
Monsieur [E] démontre avoir supporté une franchise médicale s’élevant à 73 € qui doit donner lieu à remboursement par l’assureur.
Il fait par ailleurs état de diverses dépenses médicales pour un total de 190, 90 € sans justifier qu’il s’agit effectivement de frais restés à charge, faute de produire tous documents utiles émanant des organismes sociaux comme l’y invitait l’assureur. En conséquence, cette seconde demande sera rejetée.
Les frais divers
*les honoraires du médecin conseil
Le demandeur produit une facture acquittée établie à hauteur de 1 140 € par le Docteur [R] [D] au titre d’une assistance à expertise. Cette somme sera donc mise à la charge de la MATMUT.
*les frais vestimentaires
Les justificatifs versés aux débats par Monsieur [V] sont d’une piètre qualité qui les rend inexploitables. L’intéressé fait par ailleurs état de l’encaissement d’une prise en charge partielle par son assureur dont le montant ne fait pas l’objet d’un justificatif.
En conséquence, la demande sera écartée.
*les frais de déplacement
La nature des soins requis par l’état de la victime induit des trajets accomplis pour honorer des rendez-vous médicaux. Monsieur [V] produit la copie d’un certificat d’immatriculation portant mention d’une cession au 15 novembre 2019.
La réclamation financière sera restreinte substantiellement, faute pour Monsieur [V] de justifier du nombre de trajets effectivement en cause autrement que par un tableau récapitulatif confectionné par ses soins courant jusqu’au 28 octobre 2019.
Il sera donc alloué à l’intéressé une indemnité de 500 €, d’où une réparation globale du poste à hauteur de 1 640 €.
La tierce personne temporaire
Le rapport du Docteur [B] retient un besoin en aide humaine à raison :
-d’une heure par jour du 3 juillet 2019 au 30 août 2019, soit une période de 59 jours équivalent au volume horaire
-de 5 heures par semaine du 31 août 2019 au 30 septembre 2019, soit un volume de 21 heures
-de 3 heures par semaine du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019, soit un volume de 26 heures,
d’où un volume global de 106 heures.
Compte tenu de la nature des tâches accomplies et de l’absence de recours à une structure spécialisée, le dommage sera réparé sur la base d’un coût de 17 € de l’heure, à hauteur de 1 802 €.
Les dépenses de santé futures
En considération des justificatifs fournis par Monsieur [V], sa demande de paiement d’une somme de 12, 99 € sera satisfaite.
La perte de gains professionnels actuels
Le Docteur [B] a retenu un arrêt de travail ayant couru du sinistre jusqu’au 1er décembre 2019.
Monsieur [V] justifie qu’il était inscrit à POLE EMPLOI au moment de l’accident et qu’il percevait alors une aide au retour à l’emploi (ARE), dont le versement quotidien à hauteur de 57, 97 € brut a cessé entre le 30 juin 2019 et le 8 novembre 2019 pour reprendre à compter du 9 novembre 2019. Sans objection en défense, le demandeur fait état d’un montant net de 47€ par jour.
Un décompte de ses débours établi par l’organisme de sécurité sociale le 21 octobre 2021 atteste d’un règlement d’indemnités journalières s’élevant globalement à la somme de 2 117, 92 € pour une période comprise entre le 3 juillet 2019 et le 1er novembre 2019.
Monsieur [V] prétend qu’il aurait dû percevoir l’ARE tout au long de la période en cause s’étalant sur 132 jours, pour un volume de 132 x 47 = 6 204 €.
Il sera cependant observé qu’il produit une attestation couvrant la période du 21 juillet 2018 au 29 juin 2019, soit 343 jours, laissant apparaître le bénéfice d’un paiement uniquement au titre de 296 jours.
En l’absence de certitude quant à un versement continu de l’ARE, la demande indemnitaire ne peut prospérer.
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert [B] distingue quatre phases de déficit qui seront dédommagées selon une indemnité de 28 € par jour, réduite proportionnellement aux différents taux d’incapacité :
-déficit de 100 % du 30 juin 2019 au 2 juillet 2019, soit une période de 3 jours justifiant une indemnité de 84 €
-déficit de 50 % du 3 juillet 2019 au 30 août 2019, soit une période de 59 jours justifiant une indemnité de 826 €
-déficit de 25 % du 31 août 2019 au 30 septembre 2019, soit une période de 31 jours justifiant une indemnité de 217 €
-déficit de 10 % du 1er octobre 2019 au 3 août 2020, veille de la consolidation, soit une période de 308 jours et non de 335 jours comme retenue par le demandeur, donnant lieu à une indemnité de 862, 40 €,
d’où une réparation totale de 1 989, 40 €.
En lien avec l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, l’homme de l’art conclut également à un déficit de 100 % d’une journée, qui justifie une indemnité de 28 €, et un déficit de 15 % pendant un mois qui justifie une indemnité de 126 €, soit un dédommagement de 154 € portant le volume global de la réparation à 2 143, 40 €.
Les souffrances endurées
Ce dommage s’entend des douleurs morales et physiques causées par l’accident lui-même comme par les soins que celui-ci a imposés, étant observé que Monsieur [V] a dû se soumettre à une prise en charge chirurgicale en deux temps ainsi qu’à des séances de rééducation.
Leur intensité a été évaluée par le Docteur [B] à 4 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Il convient dès lors d’accorder à la victime d’une indemnité de 20 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert médical ne mentionne pas ce dommage en conclusion de son rapport.
Néanmoins, il fait le constat de la présence de cicatrices constitutives d’un préjudice permanent qui a nécessairement été précédé d’un dommage temporaire.
De même, le rapport du Docteur [B] précise que le déficit fonctionnel de 50 % correspond à la marche avec deux cannes et celui de 25 % à la marche avec une seule canne, le recours à ce type d’aide à la déambulation durant 90 jours étant lui aussi à l’origine d’une modification de l’apparence.
En conséquence, Monsieur [V] peut prétendre à une réparation dont le montant sera fixé à hauteur de 400 €.
Le déficit fonctionnel permanent
Un taux d’invalidité de 5 % est retenu pour un sujet né le [Date naissance 1] 1990 et donc âgé de 30 ans lorsque la consolidation a été acquise le 4 août 2020.
Avec une valeur du point s’élevant à 1 960 €, l’indemnisation revenant à Monsieur [V] sera de 9 800 €.
Le préjudice esthétique permanent
Le Docteur [B] a mis en évidence la persistance de trois cicatrices : une de forme sphérique d’un centimètre de diamètre à proximité d’une cicatrice malléolaire interne de 5,5 centimètres et une autre cicatrice malléolaire externe de 12 centimètres de long, le tout justifiant un dommage de 1 sur 7.
La localisation et l’ampleur minime de ces marques doivent conduire à allouer à Monsieur [V] une indemnité conforme à l’offre de 1 300 €.
Le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu'elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
Monsieur [V] allègue un arrêt de la moto dont le Docteur [B] a pris acte en précisant qu’il tenait à une appréhension, ce qui n’exclut pas une reprise future si la victime parvient à surmonter sa peur.
L’intéressé produit trois attestations en bonne et due forme dont une émanant de sa belle-mère confirmant qu’il ne circule désormais plus en moto, sans pour autant témoigner qu’il s’agissait pour lui d’un loisir au-delà d’un simple moyen de locomotion.
Il renvoie par ailleurs à deux autres attestations au nom de Messieurs [I] [H] et [Z] [P] qui ne seront pas prises en compte dès lors qu’elles méconnaissent les exigences de l’article 202 du code de procédure civile en étant dactylographiées et dépourvues d’une pièce d’identité.
Dans la mesure où Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve d’un usage sportif et fréquent de la moto antérieur au sinistre, le montant de la réparation sera limité à l’offre de l’assureur s’élevant à 2 000 €.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, le dommage de Monsieur [V] sera fixé ainsi : 73 € + 1 640 € + 1 802 € + 12, 99 € + 2 143, 40 € + 20 000 € + 400 € + 9 800 € + 1 300 € + 2 000 € = 39 171, 39 € dont il faut déduire la provision de 5 000 € déjà accordée, d’où un reliquat de 34 171, 39 € revenant à Monsieur [V].
Conformément à l'article L211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d'indemnité dans un délai de 8 mois à compter du sinistre ou dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de la victime.
Tout manquement à ces dispositions est sanctionné en vertu de l'article L211-13 de ce même code par une majoration des intérêts selon doublement du taux légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif.
Au cas présent, le tribunal considère que cette obligation a été remplie par la MAAF en qualité d’assureur mandataire au moyen d’une offre suffisante en date du 13 octobre 2021 suivant le rapport médical du 21 juillet 2021 constatant la consolidation. Jusqu’à cette date et à compter du 1er mars 2020, une majoration des intérêts sera opérée en l’absence d’une offre provisoire.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts pourront être capitalisés.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l’assureur MATMUT sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat du demandeur conformément à l'article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner ainsi que le réclame Monsieur [V].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à régler à Monsieur [M] [V] une somme de 34 171, 39 € provision déduite, avec intérêts majorés par doublement du taux légal entre le 1er mars 2020 et le 13 octobre 2021 pouvant être capitalisés
Condamne la société MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de Monsieur [M] [V]
Condamne la société MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à régler à la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment