Texte intégral
N° RG 25/04939 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NT2D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/04939 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NT2D
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Bernard ALEXANDRE
☐ Copie c.c à
Le 06/02/2026
Le Greffier
Me Bernard ALEXANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S]
né le 27 Septembre 1979 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître TAKY
substituant Maître Bernard ALEXANDRE,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
DEFENDERESSE :
SARL ELITE FORAGE
Immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° 903 113 512
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°D2024000656 accepté du 06 février 2024 d'un montant de 8 492,75 euros, Monsieur [U] [S] a fait procéder par la société ELITE FORAGE à l'installation d'une pompe immergée raccordée au circuit d'arrosage au [Adresse 5] à [Localité 5] (67).
Après installation de la pompe, la société ELITE FORAGE a établi une facture n°2024000674 en date du 23 février 2024.
Arguant d'un dysfonctionnement de la pompe, Monsieur [U] [S] a sollicité de son assurance protection juridique une mesure d'expertise amiable contradictoire.
Par assignation délivrée le 05 juin 2025, après une tentative de conciliation extra-judiciaire, Monsieur [U] [S] a fait citer la société ELITE FORAGE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
- 2 228,04 euros pour manquement à ses obligations contractuelles
- 680 euros correspondant à la pompe défectueuse désinstallée
- 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens
Il expose que la pompe immergée raccordée à un circuit d'arrosage existant a été installée le 26 février 2024, que dans les 15 jours suivant l'installation, la pompe présentait des défaillances, que la société ELITE FORAGE l'a informé qu'elle remplacerait la pompe défectueuse pour un modèle plus puissant, qu'elle est intervenue le 29 mai 2024 pour déposer la pompe d'origine, dans l'attente de la livraison d'une nouvelle pompe prévue le jour suivant, que malgré plusieurs relances par courriers et courriels, une mise en demeure et des tentatives de règlement amiable, la pompe n'a jamais été remplacée.
Il ajoute qu'une expertise amiable a été diligentée par son assureur, que bien que régulièrement convoquée, la société ELITE FORAGE n'était pas représentée, que l'expert a constaté que ladite pompe avait bien été déposée et que la nouvelle pompe n'avait pas été livrée.
Il soutient également que la pompe d'origine était de seconde main.
Il fait valoir qu'il demeure sans pompe depuis le 29 mai 2024 alors qu'il a réglé intégralement la facture de la société ELITE FORAGE laquelle a manqué à son obligation contractuelle de résultat. Il produit un devis de la société EST-ARRO pour la livraison et la pose d'une nouvelle pompe pour un montant de 2 228,04 euros et sollicite des dommages-intérêts pour la résistance abusive de la société ELITE FORAGE.
À l'audience du 02 décembre 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la partie demanderesse s'est référée à son assignation.
La partie défenderesse n'a pas comparu bien qu'assignée à étude.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement pour manquement aux obligations contractuelles :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, demander réparation des conséquences de l'inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, à l'appui de ses demandes, Monsieur [U] [S] produit aux débats :
- Le devis édité par la société ELITE FORAGE le 06/02/2024, signé par les parties avec la mention " bon pour accord ", pour un montant total de 8 492,75 euros
- La facture du 23/02/2024 établie pour le même montant,
- Un échange de courriels entre lui et la société NEGIMEX en date du 25/03/2024, fournisseur de la pompe litigieuse dont il ressort que celle-ci n'a pas vendu de pompe à la société ELITE FORAGE en 2024, et qu'elle en déduit, au vu de la photographie que lui a joint Monsieur [U] [S], que la pompe a déjà été utilisée,
- Un courriel adressé à ELITE FORAGE, en date du 26/03/2024 pour lui signaler un débit anormalement bas de la pompe, que ce défaut de pression peut provenir d'une mauvaise installation ou d'une congestion de la pompe, qu'en outre, la pompe présente de nombreuses rayures et la plaque signalétique spécifiant les caractéristiques techniques du matériel a été arrachée, ce qui démontrerait qu'elle est de seconde main,
- Un courriel adressé à ELITE FORAGE, en date du 01/07/2024 aux termes duquel il lui signale que " Cela fait plus d'un mois que la pompe immergée a été déposée. (Mercredi 29 mai). Je sais que vous souffrez d'absentéisme. Est-ce que [H] est de retour ? ", la société ELITE FORAGE lui répondant le jour même " Bonjour. J'essaie de gérer cela cette semaine. ",
- Un courrier envoyé à la société ELITE FORAGE daté du 22/07/2024 dans lequel il fait état de la situation, en reprend l'historique et demande à la défenderesse de prendre en charge le coût de la pose d'une nouvelle pompe par une société tierce,
- Les courriers de relance datés du 07/11/2024 et 07/02/2024 envoyés par lettres recommandées avec accusés de réception par la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE pour le compte du demandeur, le second courrier étant une mise en demeure de prendre en charge le devis de la société tierce afin qu'une nouvelle pompe soit installée,
- Le rapport d'expertise dressé par la société UNION D'EXPERTS sur demande de la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE, pour l'expertise s'étant tenue le 24/01/2025 à laquelle la défenderesse était absente malgré convocation en date du 29/11/2024.
Il ressort de ces éléments que la société ELITE FORAGE a installé une pompe immergée au mois de février 2024, puis l'a enlevée au mois de mai 2024 suite à un défaut de pression relevé dès le mois de mars 2024 par Monsieur [S], et ne l'a jamais remplacée.
La partie défenderesse ne justifie pas avoir exécuté son obligation de résultat ni que l'inexécution de son obligation provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
La société ELITE FORAGE sera donc déclarée responsable des désordres affectant la pompe qu'elle a installée dans le jardin de Monsieur [S].
En conséquence, la société ELITE FORAGE sera condamnée à restituer la somme de 680 euros à Monsieur [U] [S] correspondant à la " fourniture + pose pompe immergée 4 pouce mono 4m3/h + liaison électrique + boitier de dérivation. Garantie 5 ans " telle que mentionnée sur la facture litigieuse.
Pour chiffrer le coût de la remise en état du puits dédié à l'arrosage, Monsieur [U] [S] produit un devis de la société EST-ARRO pour la fourniture et l'installation d'une nouvelle pompe immergée d'un montant de 2 228,04 euros.
Il est donc fondé à solliciter la condamnation de la société ELITE FORAGE au paiement des travaux de remise en état selon le devis susvisé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il revient au créancier de justifier de l'existence d'un préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation.
En l'espèce, Monsieur [U] [S], qui affirme que le défaut d'exécution imputable à la défenderesse est constitutif d'une résistance abusive, ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les sommes allouées, de sorte que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :
La société ELITE FORAGE, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens et sera en outre condamnée à verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la société ELITE FORAGE à payer à Monsieur [U] [S] la somme de :
- 680 euros à titre de remboursement de la pompe immergée déposée par la société ELITE FORAGE
- 2 228,04 euros à titre de travaux de remise en état du puits d'arrosage ;
DEBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société ELITE FORAGE aux dépens ;
CONDAMNE la société ELITE FORAGE à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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