Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°57
N° RG 22/00291
N° Portalis DBVL-V-B7G-SMMJ
M. [R] [V]
Mme [T] [X] épouse [V]
C/
S.A.R.L. COMATEF
S.A.S. LUXAFLEX FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CAOUS-POCREAU
- Me SIEBERT
- Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [X] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. COMATEF
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. LUXAFLEX FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2012, la société Comatef procédait à la pose, au domicile de M. [R] [V] et Mme [T] [X] son épouse (les époux [V]), de deux stores vénitiens en bois gris anthracite et motorisés, moyennant le prix de 2 901,09 euros TTC.
Par courriel du 13 août 2015, les époux [V] ont sollicité l'intervention de la société Comatef à la suite de défaillances sur les deux stores, l'un restant en position oblique, l'autre ayant son moteur décroché.
La société Comatef a établi un devis de réparation le 4 septembre 2015, pour un montant de 287,10 euros TTC, correspondant au démontage et à la repose des stores, le changement de cordon, le démontage du boîtier et du mécanisme.
Les époux [V] ont accepté ce devis et versé un acompte de 87,10 euros.
Le 6 février 2017, une réunion a été organisée au domicile des époux [V] avec la société Comatef et son fournisseur, la société Luxaflex France, à l'issue de laquelle il a été proposé le remplacement par deux stores non identiques à ceux initialement installés, la couleur gris anthracite, l'épaisseur de la lame et sa forme biseautée n'étant plus au catalogue du fournisseur.
Face au refus des époux [V] d'accepter la proposition, la société Comatef a annulé le devis du 4 septembre 2015 et remboursé l'acompte.
Par acte du 3 août 2017, les époux [V] ont fait assigner les sociétés Comatef et Luxaflex France devant le tribunal d'instance de Nantes en réparation de leur préjudice, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la première société, et délictuelle pour la seconde, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 26 juin 2018, le premier juge a :
débouté les époux [V] de leurs demandes,
condamné les époux [V] in solidum aux dépens, et à payer aux sociétés Comatef et Luxaflex la somme de 1 200 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Les époux [V] ont relevé appel de ce jugement le 1er août 2018.
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Luxaflex France.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, par ordonnance du 5 février 2021.
Après réinscription de l'affaire au rôle, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 7 janvier 2022, constaté l'extinction de l'instance entre les appelants et la société Luxaflex France, l'instance se poursuivant entre les appelants et la société Comatef, intimée, ainsi qu'entre la société Comatef et la société Luxaflex France.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 avril 2019, les époux [V] demandent à la cour de :
infirmer le jugement attaqué,
au principal, condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société Comatef et la société Luxaflex à leur payer, les sommes suivantes :
2 901,09 euros en réparation de leur préjudice ou, subsidiairement, sur la question du préjudice matériel, ordonner qu'il leur soit remis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le modèle de stores de substitution qui leur a été proposé ou tout autre modèle de store se rapprochant des stores d'origine,
1 100 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, condamner la société Comatef et la société Luxaflex à livrer les stores chez eux sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société Comatef et la société Luxaflex à laisser les stores 'à la disposition de l'expert' sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
en tout état de cause, condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société Comatef et la société Luxaflex aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel,
débouter les sociétés Comatef et Luxaflex France de toutes les demandes dirigées à leur encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 novembre 2020, la société Comatef demande quant à elle à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement attaqué,
débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, condamner la société Luxaflex France à la garantir et relever indemne de toute condamnation,
en tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Enfin, aux termes de ses dernières conclusions du 17 mai 2019, la société Luxaflex France demande à la cour de :
confirmer le jugement attaqué,
subsidiairement, lui donner acte de ce qu'elle tient à disposition de la société Comatef un des deux stores litigieux,
reconventionnellement, condamner les époux [V] in solidum à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 septembre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les conclusions de la société Luxaflex France
Il résulte des articles 963 et 964 du code de procédure civile que, lorsque l'intimé ne s'est pas acquitté du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, la formation du jugement constate d'office l'irrecevabilité des conclusions.
Or, en l'occurrence la société Luxaflex France ne s'est pas acquittée de ce droit en dépit d'une réclamation du greffe du 14 août 2018, alors qu'elle était encore in boni et réitérée le 12 septembre 2022.
Il convient donc de déclarer irrecevables ses conclusions du 17 mai 2019.
Sur les demandes à l'égard de la société Luxaflex France
Il sera observé que le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 7 janvier 2022, a constaté le désistement des appelants à l'égard de la société Luxaflex France, et l'extinction de l'instance entre ces deux parties. Il s'ensuit que les demandes maintenues par les époux [V] à l'encontre de la société Luxaflex France seront déclarées irrecevables.
Il sera par ailleurs constaté la société Comatef n'a pas appelé à la cause le mandataire judiciaire de la société Luxaflex France en suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que l'instance est toujours interrompue par application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile et il convient en conséquence d'ordonner la disjonction et renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état.
Sur la responsabilité de la société Comatef
Au soutien de leur appel, les époux [V] font grief à la société Comatef d'avoir détérioré les stores qui lui avaient été remis aux fins de réparation et d'avoir ainsi manqué à son obligation de réparer les stores conformément au devis du 4 septembre 2015, mais également à son obligation de dépositaire.
La société Comatef s'oppose aux demandes en faisant valoir que les stores ont été réparés et qu'aucun manquement ne saurait lui être imputé à ce titre.
S'agissant des défauts d'aspects, elle fait valoir que les époux [V] qui contestent la qualité de la prestation de réparation ne peuvent prétendre qu'à la restitution du coût de la prestation ce qu'ils ont obtenu ; que s'agissant des désordres esthétiques, il leur a été proposé une solution de remplacement qu'ils ont refusé ; qu'en tout état de cause, ils ne sauraient prétendre au paiement d'une somme correspondant au prix d'acquisition.
Par application des dispositions des articles 1927 et 1933 du code civil il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d'une chose confiée aux fins de réparations ou d'entretien, de prouver qu'il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n'existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant ;
Il ressort des échanges de courriels entre la société Comatef qu'après plusieurs interventions au domicile des époux [V], ces derniers suivant mise en demeure du 20 décembre 2016 ont relevé et une discordance de couleur entre les cordons des deux stores posés à domicile qu'une latte était manquante et que la peinture de certaines lattes était écaillée et que le fonctionnement du moteur n'avait pu être vérifié faute de mise en fonctionnement.
S'agissant de la disparition d'une des lames, il sera relevé que la société Comatef a reconnu que cette détérioration s'était produite pendant les opérations de réparation qui lui avaient été confiées pour en avoir imputé la cause à un manque de précaution du fabricant suivant courriel du 12 novembre 2015.
Il est constant qu'à la suite du courrier du 20 décembre 2016, une réunion s'est tenue entre les époux [V], la société Comatef et la société Luxaflex le 6 février 2017 aux fins d'envisager les conditions de la remise en état des stores. Il ressort d'un courriel de la société Luxaflex en date du 2 mars 2017 que cette dernière, qui a avait repris l'un des stores, a informé la société Comatef qu'elle ne disposait plus d'un stock suffisant de lames dans le coloris des stores des époux [V] pour procéder au remplacement des 'lames abîmées'.
Le fait que l'un des stores ait été repris à la suite du courrier du 20 décembre 2016 et de la réunion du 6 février 2017 contredit toute acceptation des réparations effectuées par les époux [V].
Il ressort de ces éléments que l'un des stores a subi des détériorations pendant le temps de la réparation non seulement par la perte d'une lame mais également par l'altération de la peinture. Il sera sur ce point relevé que M. [V] s'est plaint de l'écaillage de la peinture non seulement le 20 décembre 2016 mais dès sa première réclamation le 30 octobre 2015 après la première intervention de la société Comatef. L'engagement pris par la société Luxaflex de procéder au remplacement des 'lames abîmées' qui ne faisait l'objet d'aucune demande lors de la demande d'intervention initiale du 4 septembre 2015 confirme que ces détériorations sont intervenues pendant les différentes interventions de réparations.
Il ressort ainsi de ces éléments que pendant le cours des opérations de réparation par la société Comatef l'un des stores a été détérioré dans des conditions ne permettant pas sa remise en état par le fabricant.
La société Comatef, qui ne justifie d'aucune réserve à la prise en charge, ne fait pas la preuve de ce que ces détériorations existaient antérieurement au dépôt ni des soins qu'elle aurait apporté à la conservation du store remis en dépôt.
Les époux [V] sont en conséquence fondés à obtenir réparation de ces manquements et en leur demande de réparation du préjudice subi.
Faute de pouvoir remplacer les lames dans les conditions d'origine, la société Luxaflex a proposé de remplacer l'ensemble des lames de 68 mm par des lames de 70 mm pour les deux stores dans un autre coloris. Si les époux [V] ont fait part de leur accord sur le changement de coloris, ils n'ont pas accepté la qualité de lames proposées en remplacement n'ayant pas les mêmes caractéristiques que les lames d'origine comme étant nervurées, de moindre épaisseur et n'étant pas biseautées.
S'agissant d'occultants équipant le salon des époux [V], leur usage n'est pas uniquement fonctionnel mais constitue également un élément de décoration de sorte qu'il ne saurait leur être fait grief d'avoir refusé la proposition de modification sur la base de considérations esthétiques.
Si la société Comatef a pris acte de l'impossibilité de procéder aux réparations et a remboursé les sommes versées à titre d'acompte par les époux [V], ces derniers subissent un préjudice résultant des détériorations qui ne permettent plus une remise en état du store à l'identique de l'autre. Le caractère coordonné des équipements n'a pas été discuté par la société Comatef lors de la proposition de remplacement des lames qui portait bien sur les deux stores du salon des époux [V].
Ne pouvant être tenu d'accepter des équipements dépareillés, les époux [V] sont ainsi fondés à obtenir une indemnisation correspondant à la valeur de remplacement des deux stores qui compte tenu de leur ancienneté, ne saurait cependant être fixée à leur valeur d'achat la cour disposant des éléments permettant de fixer à la somme de 1 300 euros la complète réparation du préjudice ainsi subi.
L'ancienneté du litige est à l'origine de tracas pour les demandeurs qui ont subi par ailleurs un préjudice de jouissance faute d'avoir pu préserver leur intimité comme souhaité.
La cour dispose des éléments pour fixer à la somme de 300 euros le montant de l'indemnisation de ces préjudices accessoires.
La société Comatef succombant sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux époux [V] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevables les conclusions de la société Luxaflex France du 17 mai 2019.
Constate que l'instance entre la société Comatef et la société Luxaflex France est interrompue.
Ordonne la disjonction et renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état.
Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [V] à l'encontre de la société Luxaflex France ;
Infirme le jugement rendu le 26 juin 2018 par le tribunal d'instance de Nantes en toutes ses dispositions.
Condamne la société Comatef à payer à M. [R] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] la somme de 1 600 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne la société Comatef à payer à M. [R] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Comatef aux dépens de première instance et d'appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT