Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/00265 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMJA
Jugement n°2019007541 rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Cosmos Foods, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand Charlet, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Camille Viaud Le Polles, SELARL TGS France Avocats, substitué à l'audience par Me Pierre-Louis Girault, avocats au barreau de Nantes
INTIMÉE
SAS Campus Pro, représenté par son président, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Claude Goedert, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉVéronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 avril 2022
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2013 la société Cosmos Foods a conclu avec la société Campus Pro, organisme de formation professionnelle, une convention portant sur une action de formation au profit de l'un de ses salariés d'une durée de 1 200 heures pour un montant hors taxe de 13 200 euros, soit 15 787,20 euros TTC.
Il était mentionné que l'employeur pouvait faire prendre en charge le coût de la formation par son organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) qui verserait les frais de formation directement à la société Campus Pro. Le même jour la société Cosmos Foods signait une 'demande de subrogation paiement' remise à la société Campus Pro, aux termes de laquelle elle demandait à son OPCA, le FORCO, de procéder au 'règlement direct de la formation'.
La société Campus Pro a adressé ses factures au FORCO qui a refusé de prendre en charge le paiement au motif qu'elle ne disposait pas de dossier de financement pour le salarié concerné par la formation. Par lettre recommandée du 22 février 2018 la société Campus Pro a adressé ses factures à la société Cosmos Foods, puis, sur requête déposée le 21 janvier 2019 au tribunal de commerce de Versailles, a obtenu une ordonnance faisant injonction à cette dernière de lui payer la somme de 15 840 euros avec intérêts au taux de 20 % à compter de la date d'échéance de la facture et 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Le 22 mars 2019 la société Cosmos Foods a fait opposition à ladite ordonnance devant le tribunal de commerce de Versailles et, après renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Lille, celui-ci a, par jugement contradictoire du 12 novembre 2020 :
- mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer du tribunal de commerce de Versailles du 29 janvier 2019, lui substituant le présent jugement,
- débouté la société Cosmos Foods de tous ses moyens, fins et conclusions,
- condamné la société Cosmos Foods à payer à la société Campus Pro la somme de 15 840 euros majorée des intérêts de retard calculés à la date de l'échéance de la facture, soit le 31 mars 2018, au taux de refinancement de la Banque Centrale Europénne majoré de 10 points, et ce, jusqu'au complet paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté la société Campus Pro de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la société Cosmos Foods à payer à la société Campus Pro la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cosmos Foods aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 85,26 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2021, la société Cosmos Foods a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il met à néant l'ordonnance portant injonction de payer et déboute la société Campus Pro de sa demande de dommages-intérêts.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 avril 2021 la société Cosmos Foods demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, d'infirmer le jugement en ses dispositions contestées, et, statuant à nouveau, de :
- débouter la société Campus Pro de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Pour s'opposer à la demande en paiement, la société Cosmos Foods expose en premier lieu qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires auprès de l'OPCA pour obtenir le financement de la formation, et ce, en lui adressant dès le 16 septembre 2013 l'ensemble des documents mis à sa disposition par la société Campus Pro, que le motif de refus de prise en charge ne peut donc pas être lié à une absence de déclaration via le site internet du FORCO, ce qui n'est d'ailleurs pas le motif invoqué par celui-ci. En second lieu, elle fait valoir que l'absence de financement est liée à la négligence fautive de la société Campus Pro qui, tenue à un devoir général de bonne foi et de coopération en vertu de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, devait prendre toute mesure pour s'assurer de la prise en charge de la formation par l'OPCA ; elle considère que la société Campus Pro ne peut se retourner contre elle pour réclamer le paiement alors qu'elle a laissé une situation d'impayé perdurer pendant près de quatre ans sans faire aucune diligence pour réclamer le paiement et en la laissant dans l'ignorance de la difficulté. Elle estime que la société Campus Pro a manqué à son obligation d'exécuter le contrat loyalement et de bonne foi, et, qu'ayant créé elle-même la situation d'impayé, ne peut en demander réparation auprès d'elle.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mai 2021 la société Campus Pro demande à la cour de :
- débouter la société Cosmos Foods de son appel,
- confirmer le dispositif querellé du jugement,
- condamner pour le surplus la société Cosmos Foods aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à une somme de 4 000 euros HT par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir qu'elle n'avait pas la charge, au titre de ses obligations contractuelles, de superviser la demande de financement auprès de l'OPCA, qui n'est d'ailleurs pas intervenu à la convention, que l'accord de prise en charge n'était pas une condition suspensive du contrat, le refus ou non du financement étant sans incidence sur l'exigibilité des frais de formation comme cela résulte de l'article 6 de la convention. Selon elle, la demande de prise en charge devait être faite par l'employeur et elle-même ne disposait d'aucun mandat pour agir à ce titre ; elle explique que, selon le mécanisme de la 'subrogation de paiement', l'organisme de formation peut être payé directement par l'OPCA mais l'entreprise bénéficiaire de la formation reste débitrice des frais. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle a agi au mieux et en l'état de sa connaissance du dossier, précisant qu'elle n'a pas eu connaissance du refus de prise en charge avant le 31 janvier 2018. Enfin, elle explique qu'elle ne réclame pas la réparation d'une situation d'impayé par le FORCO, dont elle serait responsable, mais le paiement d'une créance certaine se rapportant à une prestation de service exécutée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2022, reportée au 25 mai suivant en raison des problèmes de santé d'un magistrat.
MOTIFS
La société Campus Pro sollicite le règlement des factures et non des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié au refus de paiement par le FORCO.
Il est acquis que la société Campus Pro a exécuté son obligation de dispenser la formation et le montant des factures n'est pas remis en cause.
Si la convention envisage un règlement des frais directement par l'OPCA de l'employeur, c'est la société Cosmos Foods qui reste débitrice à l'égard de l'organisme de formation ; à cet égard, les dispositions de la convention sont très claires :
- l'article 4 'dispositions financières' stipule que 'l'employeur ou l'OPCA (en cas de subrogation de paiement) nommée ci-dessus versera en contre partie à Campus Pro les frais de formation (...)', que 'les heures de formation non prises en charge par l'OPCA seront financées par l'entreprise' et que 'Campus Pro, en contrepartie des sommes reçues, s'engage à réaliser toutes les actions prévues dans le cadre du présent protocole ainsi qu'à fournir tout document et pièce de nature à justifier de la réalité et la validité des dépenses de formation engagées à ce titre' ;
- l'article 6 'modalités de règlement' stipule que 'l'entreprise fera éventuellement acquitter ses factures par subrogation de son OPCA. A défaut de prise en charge par l'OPCA sollicité ou pour ce qui concerne les montants directement imputables à l'entreprise, notamment en cas d'absence non rattrapée du salarié, elle assurera elle-même et directement le paiement des factures, mensuelles ou trimestrielles, dès réception de celles-ci'.
Par ailleurs, ni la convention, ni la 'demande de subrogation de paiement' ne mettent à la charge de la société Campus Pro les démarches relatives à la demande de financement auprès de l'OPCA ou son suivi administratif. Il est simplement mentionné sur la demande de subrogation : 'il est rappelé que l'organisme de formation doit mettre à disposition, en cas de demande du FORCO, les copies des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence, justifiant de la réalisation de la formation'.
De plus, si la société Cosmos Foods soutient avoir suivi les instructions de la société Campus Pro pour l'établissement de la demande auprès du FORCO, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société Campus Pro aurait joué un rôle dans l'élaboration ou le suivi de la demande auprès du FORCO. Il apparaît seulement que, n'ayant pu obtenir règlement des factures auprès de l'organisme, la société Campus Pro s'en est inquiétée auprès de la société Cosmos Foods au mois de septembre 2014, que via le cabinet d'expertise comptable de celle-ci, elle a pu être informée qu'il y avait eu un problème d'orientation du dossier, mais que c'est bien à la société Cosmos Foods que le FORCO s'est adressé directement (par lettres des 22 septembre, 22 octobre et 28 novembre 2014) pour demander les 'éléments complémentaires restant à fournir' en listant les documents ; dans le dernier courrier du mois de novembre le FORCO lui indique que manque la 'demande de prise en charge : veuillez saisir votre demande de prise en charge sur notre site internet forconet'. Ainsi il n'apparaît pas que la société Campus Pro aurait pris en charge la demande financement et la société Cosmos Foods était parfaitement informée des démarches à entreprendre.
Enfin, alors que le FORCO, dans un courrier électronique du 31 janvier 2018, confirmait à la société Campus Pro le refus de prise en charge 'n'ayant reçu aucun contrat de professionnalisation, ou demande de financement de formation au titre du plan, de la part de l'entreprise Cosmos Foods, au nom de Monsieur (...), et ce, malgré [ses] relances', il n'est ni soutenu, ni établi, que ce refus serait lié à un défaut de transmission de document que la société Campus Pro aurait eu la charge de communiquer au FORCO.
Dès lors, la société Cosmos Foods ne peut prétendre qu'il appartenait à la société Campus Pro de prendre toutes mesures pour s'assurer de la prise en charge par le FORCO et aucune négligence ne peut être reprochée à la société Campus Pro qui serait à l'origine du refus de prise en charge par le FORCO.
En conséquence, la société Cosmos Foods ne peut, pour s'opposer à la demande de l'intimée, lui opposer une inexécution de ses obligations contractuelles ou voir engager sa responsabilité à raison d'un manquement à son devoir de loyauté ou de conseil, encore que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle ne pourrait se résoudre que par l'octroi de dommages-intérêts qui ne sont pas réclamés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande en paiement de la société Campus Pro, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante et d'allouer à l'intimée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cosmos Foods aux dépens ;
Condamne la société Cosmos Foods à payer à la société Campus Pro la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLe président
Valérie RoelofsDominique Gilles
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