Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 MARS 2023
(n° 63 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08856 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYRO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1221002904
APPELANTE
S.A.R.L. [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [K], Administrateur Judiciaire, ès qualités de mandataire successoral de la succession de [W] [T], suivant ordonnance en la forme des référés rendue le 19 juillet 2018
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée à l'audience par Me Stéphanie DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D062
INTIMÉS
M. [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant (procès-verbal de recherches infructueuses établi le 23.06.2022 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile)
M. [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant (procès-verbal de recherches infructueuses établi le 23.06.2022 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors de la mise à disposition.
******
Par actes d'huissier du 25 octobre 2021, la société [K] et associés, en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [T], a fait assigner M. [N] et M. [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant notamment de constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] ; de les en expulser et de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1.300 euros à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à la complète libération des lieux.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire, en l'absence des deux défendeurs, en date du 3 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré irrecevables les demandes de la société [K] et associés en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [T] à l'égard de M. [N] et M. [C] ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
condamné la société [K] et associés en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [T] aux dépens ;
rappelé que l'ordonnance est assortie de droit à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 2 mai 2022, la société [K] et associés, en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [T], a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel ;
En conséquence,
infirmer l'ordonnance de référé entreprise ;
Statuant à nouveau,
dire et juger que M. [N] et M. [C] sont sans droit ni titre pour occuper l'appartement situé [Adresse 1] ;
prononcer l'expulsion sans délai de M. [N] et M. [C] et de tous occupants de leur chef de l'appartement sis [Adresse 1], en la forme accoutumée et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
ordonner le transport et la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de M. [N] et M. [C] ;
débouter M. [N] et M. [C] de toute demande de délai sur le fondement de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ces personnes étant entrées dans les locaux par voie de fait ;
condamner M. [N] et M. [C] in solidum à payer, une indemnité d'occupation de 1.500 euros par mois à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la libération effective et complète des lieux ;
condamner M. [N] et M. [C] à payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat de Me [B], huissier de justice et d'exécution du jugement à intervenir et notamment ceux relatifs à l'expulsion.
Par actes d'huissier du 23 juin 2022, la société [K] et associés, en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [T], a fait signifier la déclaration d'appel du 2 mai 2022 à M. [N] et M. [C]. Les significations ont été transformées en procès-verbal de recherches visant l'article 659 du code de procédure civile.
Par actes d'huissier du 27 juillet 2022, la société [K] et associés, en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [T], a fait signifier ses conclusions d'appelante à M. [N] et M. [C]. Les significations ont été transformées en procès-verbal de recherches visant l'article 659 du code de procédure civile.
M. [N] et M. [C] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites que l'appartement litigieux situé [Adresse 1] appartenait à Mme [J], décédée le 13 août 2015. Par testament olographe du 11 octobre 1995 (pièce 3), Mme [J] a consenti un legs universel à Mme [T] et deux legs à titre particulier. Suivant acte de notoriété du 31 mars 2016, Mme [T] a accepté purement et simplement le legs de Mme [J] (pièce 4). L'appartement litigieux situé [Adresse 1] a été légué à titre particulier à Mme [D], qui a cependant renoncé à ce legs, suivant attestation d'enregistrement de renonciation à legs enregistrée le 27 juin 2022 au greffe du service des renonciations à succession du tribunal judiciaire de Paris (pièce 5). Mme [T] est décédée le 26 juin 2017. Par ordonnance en la forme des référés rendue le 19 juillet 2018 (pièce 1), le président du tribunal de grande instance de Paris a nommé la société [K] et associés en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Mme [T].
Dans ces conditions, l'appartenance de l'appartement litigieux à la succession de Mme [T] est suffisamment démontrée, de même que la qualité à agir du mandataire successoral.
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'appartement de la succession [T] est à l'origine d'infiltrations d'eau qui font l'objet d'une expertise judiciaire à la requête du syndicat des copropriétaires et que par ordonnance sur requête du 8 juillet 2021 (pièce 8), le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné un huissier de justice avec pour mission de constater les conditions d'occupation de l'appartement dépendant de la succession [T]. A la date du 27 juillet 2021 (pièce 9), l'huissier de justice a rencontré sur place M. [N] qui lui a indiqué que les clés des lieux lui auraient été données par M. [C]. Par ailleurs, dans sa note n°4 aux parties et à la suite de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 27 juillet 2021 (pièce 10), l'expert judiciaire a confirmé que les désordres dans l'immeuble provenaient bien de l'appartement squatté par M. [N] et M. [C].
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite causé par l'occupation sans droit ni titre de MM. [N] et [C] est suffisamment avéré pour que leur expulsion soit ordonnée, dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous.
En vertu de 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder en référé une provision au créancier. Compte tenu des développements qui précèdent et de l'estimation de la valeur locative effectuée par la société Valorim gestion (pièce 12), il conviendra de condamner in solidum MM. [N] et [C] à payer à la succession [T] une indemnité d'occupation provisionnelle de 1.300 euros par mois jusqu'à la libération du logement, mais seulement à compter du 1er août 2021, compte tenu de la date du constat d'huissier.
MM. [N] et [C] seront tenus in solidum aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 27 juillet 2021, et à une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas nécessaire d'énumérer les frais inclus dans les dépens, qui se trouvent à l'article 695 du code de procédure civile, notamment au titre des débours tarifés (Civ. 2e, 2 mars 2000, 97-21.101).
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne l'expulsion de MM. [N] et [C] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, des lieux situés au [Adresse 1], au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne MM. [N] et [C] in solidum à payer à la société [K] et associés, en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [T], une indemnité d'occupation provisionnelle de 1 300 euros par mois, à compter du 1er août 2021 jusqu'au jour de la libération des locaux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum MM. [N] et [C] à payer à la société [K] et associés, en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [T], une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum MM. [N] et [C] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 27 juillet 2021.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCH''
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