Texte intégral
AC/SB
Numéro 22/4317
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/12/2022
Dossier : N° RG 20/02807 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWFN
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[W] [Y]
C/
FONDATION APPRENTIS D'[Localité 5] - ETABLISSEMENT [11]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
FONDATION APPRENTIS D'[Localité 5] - ETABLISSEMENT [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître DE LAMARZELLE de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 29 OCTOBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00196
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Y] a été embauché le 6 septembre 2004 par la fondation Apprentis d'[Localité 5] en qualité d'ouvrier d'entretien, suivant contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, il a exercé les fonctions d'ouvrier d'entretien hautement qualifié, grille D, coefficient 440.
Le 6 décembre 2017, la Direccte a homologué un plan de sauvegarde de l'emploi intervenant dans le cadre d'un projet de modification du contrat de travail et de licenciement collectif concernant les salariés affectés aux établissements [11].
Il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 25 juin 2018.
Le 4 juillet 2018, il a été licencié pour motif économique.
Il a accepté le congé de reclassement.
Le 28 juin 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- dit que le licenciement économique est fondé,
- débouté M. [W] [Y] de 1'ensemble de ses demandes,
- débouté la fondation Apprentis d'[Localité 5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [Y] aux dépens.
Le 30 novembre 2020, M. [W] [Y] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [W] [Y] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement économique prononcé le 4 juillet 2018 est dénué de cause réelle et sérieuse faute de motif économique valable,
- à titre principal :
- dire et juger que le barème d'indemnisation de l'article 2 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 est inapplicable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable et/ou qu'il ne permet pas une indemnisation adéquate du préjudice qu'il démontre,
- en conséquence,
- l'écarter, et condamner la fondation Apprentis d'[Localité 5] à lui payer la somme 70 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité du préjudice subi du fait du licenciement infondé,
- à titre subsidiaire :
- condamner la fondation Apprentis d'[Localité 5] à lui payer la somme de 27 151,56 euros nets représentant le maximum du barème d'indemnisation,
- en tout état de cause :
- condamner la fondation Apprentis d'[Localité 5] à lui payer la somme de 2 262,83 euros nets représentant 1 mois de salaire à titre de dommages-intérêts en raison de la violation de l'article R.'1456-1 du code du travail,
- dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
- condamner la fondation Apprentis d'[Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la fondation Apprentis d'[Localité 5] demande à la cour de':
- in limine litis, juger irrecevable la demande des requérants fondée sur la prétendue violation de l'article R. 1456-1 du code du travail,
- confirmer les jugements en ce qu'ils ont :
* dit le licenciement économique des salariés fondé,
* débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes,
* condamné les salariés aux dépens,
- infirmer les jugements en ce qu'ils l'ont débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des salariés,
- réformant le jugement,
- et statuant à nouveau :
- in limine litis :
- juger irrecevable la demande des requérants fondée sur la prétendue violation de l'article R. 1456-1 du code du travail,
- à titre principal :
- juger que le licenciement des requérants est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que les autres demandes formulées par les salariés sont infondées,
- en conséquence :
- débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire :
- limiter le quantum des dommages et intérêts sollicités à titre de licenciement sans cause réel et sérieuse au montant minimum prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,
- débouter les salariés de leurs autres demandes,
- en tout état de cause :
- débouter les requérants de leur demande d'exécution provisoire,
- à titre reconventionnel :
- condamner chaque salarié à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
Le 8 septembre 2022 le conseil de M. [Y] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et a déposé, par voie électronique un bordereau de communication de pièces le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Attendu que conformément à l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ';
Que la seule actualisation du préjudice du salarié ne constitue pas en l'espèce une cause grave';
Attendu en conséquence que l'appelant sera débouté de sa demande de ce chef, les conclusions et pièces déposées postérieurement au 5 septembre 2022 étant irrecevables';
Sur le licenciement
Attendu que l'article L. 1233-3 du code travail dispose':
«'Constituent un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat travail, consécutives notamment :
1°) à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ses difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente au moins égale à':
a) un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés';
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés';
c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés';
d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus';
2°) à des mutations technologiques ;
3°) à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité';
4°) à la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle appartient pas un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel appartient, établies sur le plan national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par l'entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code du commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché'»';
Attendu que la lettre de licenciement notifiée à M. [Y] le 4 juillet 2018 est ainsi libellée':
«'suite à l'entretien que nous avons eu le lundi 25 juin 2018, auquel vous étiez assisté de Monsieur [P], nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement économique. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du projet de restructuration des établissements [11] et du projet de licenciement collectif pour motif économique pour lequel le comité d'établissement régional Sud-Ouest a été informé et consulté le 18 octobre 2017. La date de présentation de cette lettre fixera le début de votre préavis d'une durée de deux mois au terme duquel votre contrat sera définitivement rompu. Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis. S'agissant des motifs de licenciement, ce sont ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable à savoir :
conformément aux éléments repris dans le document unilatéral homologué le 6 décembre 2017 par la DIRECCTE, le projet de restructuration des établissements [11] a été engagé pour répondre à des enjeux majeurs :
- La localisation du site à [Localité 4] représente un handicap important pour la plupart des prestations de par son isolement limitant très fortement le travail de proximité avec les familles, les partenaires et freinant la dynamique que nous souhaitons mettre en place en termes d'insertion professionnelle des jeunes que nous accompagnons. Par ailleurs l'estimation des investissements immobiliers à venir notamment pour se conformer aux normes d'accessibilité sur un site classé aux monuments historiques a posé nécessairement la question de la pertinence de réaliser ces travaux dans des bâtiments ne permettant pas aujourd'hui une complète adaptation aux besoins des jeunes.
-La plupart des prestations présentant une sous-activité chronique qui met en danger les moyens accordés à l'établissement par l'enseignement catholique et l'éducation nationale : depuis 2008, les établissements [11] ont enregistré une baisse régulière de leur effectif passé de 133 élèves en 2008 à 52 élèves en 2016. La difficulté grandissante à inscrire des élèves demi-pensionnaires (site isolé, transport insuffisant, profil des jeunes accueillis, ouverture de filière concurrente) a pour conséquence que la quasi-totalité des élèves sont internes (deux demi-pensionnaires sur l'année 2016- 2017). Les établissements [11] accueillent peu de filles, et peu d'élèves présentant seulement des difficultés scolaires. La concentration de difficultés multiples freine l'ambition scolaire qui devrait être mise en 'uvre par le corps enseignant pour les élèves. En effet, les besoins éducatifs sont prioritaires et concernent des adolescents dont le comportement met en difficulté les parents. Ainsi, les élèves les plus motivés par leur scolarité quittent l'établissement car ils sont gênés par le comportement des autres. Chaque année, il est constaté que moins de 30 % des élèves présents reviennent dans l'établissement à la rentrée suivante (seulement 8 % à la rentrée 2016- 2017).
Le nombre insuffisant de demandes d'admission lié au manque d'attractivité, au désintérêt des jeunes pour les formations proposées, à l'éloignement du site a conduit progressivement à la fermeture de filières professionnelles du lycée et de l'unité de formation par apprentissage (UFA) malgré les actions multiples pour développer l'activité. Ce contexte défavorable a conduit à la fermeture du CAP maçon et de la seconde professionnelle électrotechnique en juin 2012, de la terminale professionnelle du bac professionnel en juin 2013, du CAP menuiserie en juin 2014, du DIMA en juin 2016.
- Sur un plan financier, en 2016, l'équilibre budgétaire reposait sur des produits provenant pour seulement 15 % de financements publics (conseil départemental et conseil régional) qui s'ajoutaient aux participations familles (6 %) et 2 % de collecte locale et autre produits. 76 % des besoins en financement en 2016 sont restés à la charge de la fondation apprentis d'[Localité 5] soit un reste à charge de 2064 K€ mettant l'établissement en risque majeur compte tenu de la baisse de la part des bienfaiteurs dans les ressources totales de la fondation apprentis d'[Localité 5] enregistrées ces dernières années. Au cours de la période 2014 à 2016 le coût global (scolarité et internat) par élève a été en augmentation constante du fait de la baisse du nombre des jeunes accueillis et du coût de structures restant élevé... aux fins de faire face à la situation décrite ci-dessus, un redéploiement de l'établissement sur un nouveau site géographique s'est avéré indispensable. Ce projet a pour finalité de permettre de répondre aux besoins des jeunes et des familles en conformité avec la mission de la fondation et de maintenir durablement l'activité de l'établissement [11] dans les conditions économiques viables et équilibrées. Cette réorganisation prévoit la relocalisation à compter de septembre 2018, dans le secteur nord-est de [Localité 10], du collège de [8], en y associant l'activité du service de prévention des ruptures éducatives et scolaires ouverte depuis septembre 2017. Ce projet de restructuration prévoit le maintien de quatre postes d'éducateurs scolaires'»';
Attendu qu'il résulte de tant de la lettre de licenciement ainsi rédigée que des écritures de l'intimé que le motif économique du licenciement de M. [Y] réside dans la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité';
Attendu que l'employeur ne conteste nullement dans ses écritures que le licenciement opéré est destiné à parer aux difficultés rencontrées par la fondation d'[Localité 5] en son entier';
Attendu qu'aucune des parties ne conteste que la fondation Apprentis d'[Localité 5] a pour mission d'accueillir, éduquer, former et insérer des jeunes en difficulté ;
Que pour ce faire elle dispose, sur l'ensemble du territoire national, d'établissements d'enseignement et de formation adaptés, dont celui de [11]';
Attendu que la cour doit donc, conformément au texte susvisé, analyser la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la fondation Apprentis d'[Localité 5] et non du seul établissement [11] dans la mesure où l'ensemble des établissements de la fondation se situent dans le même secteur d'activités';
Attendu que toute réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève en prévenant les difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi';
Attendu que l'employeur fait état que la fondation Apprentis d'[Localité 5] doit faire face à une aggravation de la situation des jeunes et de leurs familles, à une évolution de la commande des pouvoirs publics et à des tensions économiques sur les financeurs publics et privés';
Attendu que la fondation apprentis d'[Localité 5] produit au dossier notamment les éléments suivants :
l'accord-cadre à durée déterminée pour l'accompagnement des restructurations à la fondation Apprentis d'[Localité 5] en date du 21 juin 2016 qui dans son avant-propos indique «'l'ensemble de la communauté de la fondation d'Auteuil doit faire face non seulement aux impacts de la crise économique mais à un environnement en pleine mutation avec des conséquences sur ces différents métiers et sur la gestion de ses ressources'». La lecture de cet accord démontre que celui-ci a été conclu en application des articles L.1233-21 et suivants du code du travail et est entré en vigueur le premier juillet 2016 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2016. Il mentionne en page 13 que «'le nombre de collaborateurs travaillant au sein de la fondation d'[Localité 5] au 29 février 2016, incluant les enseignants agents publics, correspond à 4 818, 23 équivalent temps plein tandis que, hors enseignants agents publics de 4 168,1 équivalent temps plein, soit 4 524 personnes'». Aux termes de cet accord un comité d'établissement régional concerné par un projet de restructuration a la possibilité de nommer un cabinet d'experts ;
le document relatif au procès-verbal de séance du comité d'établissement régional Sud-Ouest en date du 18 octobre 2017 révélant qu'un expert a été mandaté, soit le cabinet Secafi. Il convient de noter que ce rapport d'expertise figure normalement en annexe de ce procès-verbal mais n'est produit au dossier que par M. [Y]';
le «'document unilatéral sur le projet de restructuration des établissements [11] nécessaire à la sauvegarde de l'équilibre financier d'apprentis d'[Localité 5] et ses conséquences sociales'» homologué par la Direccte le 6 décembre 2017';
un certain nombre de notes internes de la direction financière ou autres services de la fondation Apprentis d'[Localité 5]' évoquant sa situation économique ;
un document du ministère des Affaires Sociales, de la santé et des droits des femmes intitulé «'feuille de route pour la protection de l'enfance 2015-2017'» mentionnant les grandes orientations pour la meilleure prise en compte des besoins de l'enfant. Il s'agit d'un document général sur la politique sociale mise en 'uvre';
un document de l'académie de [Localité 6] sur les zones à risque d'échec scolaire. Ce document ne concerne que le Sud-Ouest';
un document de l'institut National de la Statistique sur l'évolution des structures de population sur la zone d'emploi de [Localité 10]';
un document de source non identifiable sur [Localité 10] intitulé «'un territoire à haute qualité éducative'». Ce document daté du 21 février 2020 indique que la dotation de l'État sur le programme des cités éducatives de [Localité 10] fait l'objet d'une dotation de l'État de 1 350 000 euros par an (2020,2021 et 2022)';
un dossier de presse sur les cités éducatives du ministère de l'Education Nationale en date du 5 septembre 2019';
un extrait de l'allocution inaugurale du colloque de [Localité 9] de mars 2013 sur les maisons d'enfants à caractère social';
un article du magazine «'Capital'» intitulé «'les associations, premières victimes du remplacement de l'ISF par l'IFI'» publié le 27 avril 2018';
un article du journal «'le Monde'» en date du 9 janvier 2019 intitulé «'les associations et fondations caritatives victimes d'une chute historique des dons'»';
un article du journal «'les échos'» du 6 avril 2018 sur «'la réforme de l'ISF': les donateurs dans le flou'»';
un document interne de la fondation Apprentis d'[Localité 5] intitulé «'baromètre apprentis d'Auteuil sur le don ISF/IFI': baisse préoccupante'»';
une compilation d'articles de journaux sur les collectes de fin d'année';
un article de presse s'intitulant «'la philanthropie à la française': une croissance spectaculaire'»';
un certain nombre de décisions de l'inspection du travail relative à l'autorisation de licenciement concernant les salariés protégés de l'établissement de [11]. Il convient de souligner que M. [Y] produit quant à elle une décision du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 novembre 2021 rejetant les requêtes de la fondation Apprentis d'[Localité 5] aux fins d'annulation des décisions de refus d'autorisation d'une salariée. Au vu des débats devant la cour rien ne permet d'affirmer que la décision de la juridiction administrative a autorité de la chose jugée, celle-ci semblant pendante devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Attendu que l'employeur produit également deux pages de bilan de la fondation Apprentis d'[Localité 5] pour l'exercice 2018';
Qu'il convient de noter que M. [Y] produit quant à elle la brochure du rapport d'activité 2019 de la fondation permettant la lecture des chiffres de la fondation sur l'année 2019.
Attendu que seront retenus les chiffres suivants':
Concernant les dons :
2017': 39,7 millions d'euros
2018': 34,2 millions d'euros
2019': 37,1 millions d'euros
Concernant les legs':
2017': 68,8 millions d'euros
2018': 72,2 millions d'euros
2019': 83,5 millions d'euros
Concernant les prestations de l'aide sociale à l'enfance':
2017': 169,5 millions d'euros
2018': 184,7 millions d'euros
2019': 196,8 millions d'euros
Concernant les disponibilités:
2017': 47 millions d'euros
2018: 42,1 millions d'euros
2019: 58,4 millions d'euros';
Attendu que les éléments concernant les comptes de la fondation Apprentis d'[Localité 5] ne permettent pas de relever que la structure connaît des difficultés économiques actuelles';
Que la seule mise en avant d'un déficit d'exploitation est insuffisante pour apprécier la santé actuelle et future de la fondation Apprentis d'[Localité 5]';
Qu'aucun document explicatif des commissaires aux comptes de la fondation Apprentis d'[Localité 5] n'est joint au dossier aux fins de justifier de sa situation financière ;
Attendu que contrairement aux dires de l'employeur, s'il a bien existé une réforme de l'impôt sur la fortune, celle-ci, au vu des chiffres produits, n'a eu aucune incidence sur les legs et dons réalisés au profit de la fondation';
Que la seule production d'articles de presse sur le sujet, établissant la crainte d'une baisse des dons et legs du fait de la réforme de l'impôt et de simples propos tenus dans différents rapports ou communication de la fondation, ne peuvent suffire, sans pièce comptable sérieuse, à caractériser les tensions évoquées concernant les financeurs privés';
Attendu que de la même façon l'évolution des dotations de l'aide sociale à l'enfance décrite ci-dessus ne permet pas de cerner la réalité de tensions sur les financeurs publics';
Attendu que l'employeur soumet à la cour un certain nombre de documents généraux sur les politiques publiques en matière de prise en charge des mineurs sans pour autant produire au dossier des documents relatifs à la fondation elle-même (comme par exemple des injonctions de l'agence régionale de santé, de l'éducation nationale ou des instances en charge de la prise en charge des mineurs en danger) ';
Que rien au dossier ne permet donc d'établir la réalité de l'aggravation de la situation des jeunes et de leurs familles et de l'évolution de la commande des pouvoirs publics nécessitant une réorganisation de la fondation Apprentis d'[Localité 5] pour prévenir les difficultés économiques à venir et les conséquences sur l'emploi';
Qu'en effet s'il peut être légitimement admis que la fondation se doit d'adapter les modalités de la prise en charge du public accueilli au regard des évolutions sociétales et donc des politiques publiques mises en place, les documents soumis à la cour sont totalement insuffisants pour établir que la réorganisation de la fondation Apprentis d'[Localité 5], opérée par la fermeture de l'établissement de [11], était rendue nécessaire pour prévenir les difficultés économiques et les conséquences sur l'emploi';
Attendu qu'il convient d'ailleurs de relever qu'il est éloquent que les motifs du licenciement économique mentionnés dans lettre de licenciement adressée à M. [Y] se cantonnent pour l'essentiel à une réorganisation nécessaire au sein de la seule structure de l'établissement de [11] et non de la fondation Apprentis d'[Localité 5] en son entier' ;
Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments le licenciement économique de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point';
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis';
Que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie à M. [Y] une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous':
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
13
3
11,5
Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse';
Attendu qu'aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée';
Attendu que les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations ente États et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne';
Qu'en effet la convention n°158 de l'OIT précise dans son article premier «'pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale'»';
Attendu que selon la décision du conseil d'administration de l'OIT, ayant adopté en 1997 le rapport du comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n°158, le terme «'adéquat'» visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié et, d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi';
Attendu qu'à cet égard, il convient de relever qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article';
Que dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois';
Attendu que les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, aux faits de harcèlement moral ou sexuel, au licenciement discriminatoire, au licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ou à une dénonciation de crime ou délit, au licenciement d'un salarié protégé en raison de l'exercice de son mandat et au licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L.1225-71 et 1226-13';
Attendu que par ailleurs, selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L.1235-3 du même code, le juge ordonne, même en l'absence des organismes intéressés à l'instance, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé';
Attendu qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi';
Attendu qu' il en résulte, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail';
Attendu que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention susvisée et sont compatibles avec lesdites stipulations';
Attendu qu'il appartient donc à la cour d'apprécier seulement la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail';
Attendu que compte tenu de sa rémunération mensuelle brute perçue par M. [Y], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge, de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier il y a lieu de lui allouer la somme de 26 000 euros de dommages et intérêts à ce titre';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage ;
Qu'il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue ;
Attendu que qu'il convient de condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de l'article R. 1456-1 du code du travail
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu'il convient de constater que le moyen tiré de la fin de non-recevoir de cette prétention n'a pas été tranché par le conseil des prud'hommes alors même qu'il lui était soumis';
Attendu que conformément à l'article 70 du code de procédure civile les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant';
Attendu que si le principe de l'unicité de l'instance a disparu de la procédure devant le conseil de prud'hommes, M. [Y] a formulé une demande, dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article R.1456-1 du code du travail';
Attendu que selon cet article est inscrit dans le code du travail au chapitre «'litiges en matière de licenciement pour motif économique'» et dispose que «'en cas de recours portant sur licenciement pour motif économique, et dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de direction et d'orientation, l'employeur dépose son adresse au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les éléments mentionnés à l'article L.1235-9 pour qu'ils soient versés au dossier. Dans le même délai, il adresse ces éléments demandeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation'»';
Attendu que la demande formulée par M. [Y] sur le fondement de l'article susvisé ne pouvait être contenu dans la requête initiale saisissant le conseil des prud'hommes, le manquement de l'employeur à l'appui de la demande figurant dans les dernières conclusions déposées devant le conseil des prud'hommes étant postérieur à la requête initiale';
Attendu qu'il est incontestable que la demande de M. [Y] sur ce fondement se rattache à sa prétention originaire de contestation de son licenciement économique par un lien suffisant';
Que cette demande est donc recevable';
Sur le fond de la demande
Attendu qu'en cas de méconnaissance par l'employeur des prescriptions de l'article R. 1456-1 du code du travail, il appartient au salarié qui souhaite obtenir réparation de justifier de l'existence d'un préjudice';
Attendu que s'il n'est pas contesté en l'espèce que l'employeur n'a pas remis dans le délai prescrit par le texte les documents visés à l'article L. 1235-9 du code du travail, cette documentation a bien été transmise dans le cadre de l'instance prud'homale, M. [Y] ayant pu valablement organiser sa défense dans le cadre de la présente instance';
Que faute de justifier par des pièces utiles du dossier d'un préjudice sur ce point M. [Y] sera débouté de sa demande ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur les intérêts
Attendu que les sommes allouées au titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision, conformément à l'article 1231-7 du Code civil';
Sur les demandes accessoires
Attendu que la fondation Apprentis d'[Localité 5], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de condamner la fondation Apprentis d'[Localité 5] à payer à M. [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [W] [Y] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées par voie électronique postérieurement au 5 septembre 2022';
DECLARE recevable la demande de M. [W] [Y] sur le fondement de l'article R.1456-1 du code du travail';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 29 octobre 2020 sauf en ce qui concerne la demande sur le fondement de l'article R.1456-1 du code du travail';
Et statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [W] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la fondation Apprentis d'[Localité 5] à payer à M. [W] [Y] la somme de 26 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la fondation Apprentis d'[Localité 5] à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues au titre des indemnités chômage, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
DIT que les sommes allouées au titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision';
CONDAMNE la fondation Apprentis d'[Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [W] [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,