Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00560 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVA5
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître Innocent FENZE
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
' Vu la décision rendue le 7 octobre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment ordonné la restitution par l'avocat de la somme de 2.666,67 euros à sa cliente Mme [Z] [C], après avoir fixé les honoraires de Me [Y] [D] zéro euro ;
' Vu le recours formé par Me Innocent Fenze auprès du Premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 15 novembre 2022, à l'encontre de ladite décision qui lui avait été notifiée le 14 octobre 2022 ;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 4 décembre 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 23 janvier 2024 à 9 heures 30, et dont Me [Y] [D] a signé l'accusé réception postal en date du 6 décembre 2023 ;
' Entendue à l'audience du 23 janvier 2024, Mme [Z] [C] a expliqué que son avocat n'avait pas pu venir mais lui avait conseillé de se présenter, ajoutant qu'en l'absence de Me [Y] [D] dont elle n'avait pas été préalablement informée, elle souhaitait que cette juridiction constate que celui-ci ne soutenait pas son recours, la décision déférée étant confirmée.
SUR CE
Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'.
Selon l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, prévoit qu'en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas présent, force est de constater que Me [Y] [D], convoqué comme rappelé précédemment, n'a pas fait connaître un empêchement, ni n'a demandé à être dispensé de comparaître.
Il n'a pas davantage fait connaître ses prétentions ni à cette juridiction, ni à la partie intimée.
Dans ces conditions, en l'absence de justificatifs d'un quelconque empêchement et alors que la procédure est orale, comme l'a requis Mme [Z] [C] lors de l'audience, la juridiction de céans ne peut que constater qu'elle n'a été saisie de la part de Me [Y] [D] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
Aussi, comme l'a sollicité Mme [Z] [C], la décision déférée sera confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Me [Y] [D] aux dépens ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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