Texte intégral
23/05/2024
ARRÊT N° 267/2024
N° RG 24/00174 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6EW
EV/KM
Décision déférée du 18 Décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 23/03592)
A.PIAT
[N] [F]
[O] [Z]
[E] [Z]
C/
S.A. SA CDC HABITAT SOCIAL
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-796 du 12/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-792 du 16/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-794 du 16/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. SA CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. FERREIRA, présidente déléguée par ordonnance modificative du 22/02/2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. FERREIRA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SA CDC Habitat Social est propriétaire des logements n° 467 à 470 d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] faisant l'objet d'un projet de démolition et de reconstruction de logements.
Le 3 octobre 2023, la SA CDC Habitat Social a déposé plainte pour violation de domicile et dégradation du bien d'autrui.
Par procès-verbal du 4 octobre 2023, un commissaire de justice a constaté que la clé de la porte d'entrée des parties communes ne fonctionnait plus et que deux affiches étaient apposées sur la porte d'entrée indiquant « Nous occupons les lieux depuis le 30 septembre 2023. Ce lieu, numéro [Adresse 3] est notre domicile ainsi que notre résidence principale. », suivaient les noms de MM. [C] [D], [N] [F], [Y] [X], [T] [J], [K] [W] et [M] [B] ainsi que de Mmes [R] [U] et [V] [L].
PROCEDURE
Par acte du 12 octobre 2023, la SA CDC Habitat Social a fait assigner M. [C] [D], M. [N] [F], Mme [R] [U], Mme [V] [L], M. [Y] [X], M. [T] [J], M. [I] [G], M. [K] [W] et M. [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant :
- leur expulsion avec l'assistance de la force publique ainsi que de tout occupant de leur chef, de l'immeuble sis [Adresse 3], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de huitaine suivant la signification de l'ordonnance, pendant un délai de deux mois,
- la suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
* une indemnité provisionnelle d'occupation de 320,22 € pour le logement n°467, 309,64 € pour le logement n°468, 312,44 € pour le logement n°469 et 308,08 € pour le logement n°470 par mois, à compter du 30 septembre 2023 et jusqu'à expulsion définitive,
* la somme de 2000 € à titre de frais irrépétibles,
* aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 décembre 2023, le juge a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [E] [Z] et Mme [O] [Z],
- rejeté la demande de mise hors de cause de M. [I] [G] et M. [N] [F],
- constaté que M. [E] [Z], Mme [O] [Z], M. [C] [D], M. [N] [F], Mme [R] [U], Mme [V] [L], M. [Y] [X], M. [T] [J], M. [I] [G], M. [K] [W] et M. [M] [B] occupent sans droit ni titre les logements n°467, 468, 469 et 470, dans l'immeuble sis [Adresse 3],
- constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d'expulsion,
- constaté que le délai prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas compte-tenu des manoeuvres et de la mauvaise foi de M. [E] [Z], Mme [O] [Z], M. [C] [D], M. [N] [F], Mme [R] [U], Mme [V] [L], M. [Y] [X], M. [T] [J], M. [I] [G], M. [K] [W] et M. [M] [B],
- débouté M. [E] [Z], Mme [O] [Z], M. [C] [D], M. [N] [F], Mme [R] [U], Mme [V] [L], M. [Y] [X], M. [T] [J], M. [I] [G], M. [K] [W] et M. [M] [B] de leur demande de délai supplémentaire sur le fondement de l'article L.412-2 et L.412-3,
- constaté que le délai prévu à l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution s'applique au présent litige,
- réduit le bénéficie du délai prévu à l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, celui-ci devant s'appliquer uniquement jusqu'au 1er mars 2024,
- ordonné en conséquence à M. [E] [Z], Mme [O] [Z], M. [C] [D], M. [N] [F], Mme [R] [U], Mme [V] [L], M. [Y] [X], M. [T] [J], M. [I] [G], M. [K] [W] et M. [M] [B] de libérer les lieux dans les huit jours de la signification de l'ordonnance,
- dit par conséquent qu'à défaut pour M. [E] [Z], Mme [O] [Z], M. [C] [D], M. [N] [F], Mme [R] [U], Mme [V] [L], M. [Y] [X], M. [T] [J], M. [I] [G], M. [K] [W] et M. [M] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les huit jours de la signification de l'ordonnance, la SA CDC Habitat Social pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef à la fin de la trêve hivernale réduite, soit dès le 1er mars 2024, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamné in solidum M. [E] [Z], Mme [O] [Z], M. [C] [D], M. [N] [F], Mme [R] [U], Mme [V] [L], M. [Y] [X], M. [T] [J], M. [I] [G], M. [K] [W] et M. [M] [B] à payer à la SA CDC Habitat Social à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 4 octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 320,22 € pour le logement n°467, 309,64 € pour le logement n°468, 312,44 € pour le logement n°469 et 308,08
€ pour le logement n°470,
- condamné in solidum M. [E] [Z], Mme [O] [Z], M. [C] [D], M. [N] [F], Mme [R] [U], Mme [V] [L], M. [Y] [X], M. [T] [J], M. [I] [G], M. [K] [W] et M. [M] [B] aux dépens de l'instance,
- condamné in solidum M. [E] [Z], Mme [O] [Z], M. [C] [D], M. [N] [F], Mme [R] [U], Mme [V] [L], M. [Y] [X], M. [T] [J], M. [I] [G], M. [K] [W] et M. [M] [B] à verser à la SA CDC Habitat Social la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire par provision
Par déclaration du 15 janvier 2024, M. [N] [F], Mme [O] [Z] et M. [E] [Z] ont relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, M. [N] [F], Mme [O] [Z] et M. [E] [Z] ont été autorisés à faire assigner à jour fixe la SA CDC Habitat Social pour l'audience du 3 avril 2024.
Par acte du 22 février 2024, M. [N] [F], Mme [O] [Z] et M. [E] [Z] ont fait assigner la SA CDC Habitat Social à jour fixe devant la Cour d'appel de Toulouse pour l'audience du 3 avril 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [F], Mme [O] [Z] et M. [E] [Z] dans leurs dernières conclusions du 28 mars 2024 demandent à la cour, au visa de l'article 920 et suivants du code de procédure civile, des articles L 412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L 412-2, L412-3 et 4 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, de :
Sur les demandes en cause d'appel de M. [N] [F],
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle constate que M. [N] [F] est occupant sans droit ni titre des logements n°467, 468, 469 et 470, dans l'immeuble sis [Adresse 3],
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamne in solidum M. [N] [F] à une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 4 octobre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux,
En conséquence,
- rejeter la demande d'expulsion à l'encontre de M. [N] [F] en ce qu'elle est manifestement infondée,
- rejeter la demande de condamnation à une indemnité d'occupation in solidum à l'encontre de M. [N] [F] à compter du 4 novembre 2023,
Sur les demandes en cause d'appel des consorts [Z],
- infirmer l'ordonnance déférée :
* en ce qu'elle constate que le délai prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas compte-tenu des man'uvres et de la mauvaise foi des consorts [Z],
* en ce qu'elle les déboute de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L412-2 et L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution,
* en ce qu'elle réduit le délai de l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution jusqu'au 1er mars 2024,
* en ce qu'elle ordonne en conséquence qu'ils libèrent les lieux dans les huit jours de la signification de l'ordonnance de référé,
* en ce qu'elle dit qu'à défaut pour les consorts [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les huit jours de la signification de l'ordonnance, la SA CDC Habitat Social pourra faire procéder à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à la fin de la trêve hivernale réduite, soit dès le 1er mars 2024 au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
* en ce qu'elle les condamne in solidum à une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 4 octobre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux et en ce qu'elle fixe un indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 320,22 € pour le logement n°467, 309,64 € pour le logement n°468, 312,44 € pour le logement n°469 et 308,08 € pour le logement n°470,
En conséquence
- accorder à M. [E] [Z] et Mme [O] [Z] le délai légal de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ainsi que l'entier sursis de trêve hivernale de l'article L412-6 du même code,
- accorder à M. [E] [Z] et Mme [O] [Z] un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux en application de l'article L412-2 du Code des procédure civiles d'exécution et un autre délai renouvelable de 3 mois pour quitter les lieux en application de l'article L 412-3 et L412-4 du Code des procédure civiles d'exécution , soit un délai total jusqu'au 1er septembre 2024,
- débouter la SA CDC Habitat Social de sa demande de condamnation in solidum à une indemnité d'occupation à l'encontre des consorts [Z],
En tout etat de cause,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamnée in solidum M. [N] [F], Mme [O] [Z] et M. [E] [Z] aux dépens de l'instance et à verser à la SA CDC Habitat Social la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter la demande de condamnation de la SA CDC Habitat Social à la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La SA CDC Habitat Social dans ses dernières conclusions du 12 mars 2024 demande à la cour, au visa de l'article 555 du Code civil, de l'article 2 de la loi du 27 juillet 2023, des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de :
- déclarer l'appel sans objet et la famille [Z] irrecevable faute d'intérêt et de qualité à agir et, subsidiairement, débouter la famille [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [N] [F] de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- condamner in solidum les appelants à payer à la SA CDC Habitat Social une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,
- les condamner in solidum aux dépens.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Il n'est pas contesté que les consorts [D], [U], [L], [X], [J], [W], [B] et [G] ont quitté les lieux objet du litige.
De plus, les consorts [Z] ont été expulsés selon procès-verbal du 6 mars 2024.
- sur le moyen tiré du défaut d'intérêt et de qualité à agir des consorts [Z] :
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. L'intérêt à faire appel doit être apprécié au jour où il est formé.
Or, en l'espèce, lorsqu'ils ont formé appel les consorts [Z] n'avaient pas fait l'objet d'une expulsion, ils avaient donc intérêt à contester la décision déférée. De plus, la SA CDC Habitat Social n'explique pas en quoi les consorts [Z] n'auraient pas qualité à agir.
En conséquence, les moyens tirés du défaut d'intérêt et de qualité à faire appel seront rejetés.
- sur les demandes relatives à l'expulsion:
M. [F] explique qu'il a quitté les lieux depuis le 30 octobre 2023 et qu'il est désormais hébergé par Mme [S] [H], que dès lors le premier juge ne pouvait le déclarer occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion.
La SA Habitat Social s'oppose à cette demande qu'elle considère injustifiée.
SUR CE:
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements
L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Ainsi le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
M. [F] produit en cause d'appel une attestation de M. [P] [A] du 21 janvier 2024, indiquant avoir hébergé M. [F] du 5 janvier au 5 juin 2023 et une autre établie le 18 janvier 2024 par Mme [S] [H] de laquelle il résulte qu'elle héberge M. [F] depuis le 31 octobre 2023.
Il convient de déduire qu'à la date de l'audience devant le premier juge, le 1er décembre 2023, M. [F] ne résidait pas dans les lieux objets du litige.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle l'a déclaré occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion.
Les consorts [Z] reconnaissent que leurs demandes de délais complémentaires sur le fondement des articles L 412-2, L 412-3 et L 412-4 du code de procédure civile d'exécution sont devenues sans objet mais maintiennent leurs demandes sur le fondement des articles L 412-1 et L 412-6 du même code.
Ils vont valoir que:
' la notion de mauvaise foi ne leur est pas applicable mais réservée aux locataires indélicats, qu'elle ne peut être déduite de la simple présence des occupants et soulignent leur particulière vulnérabilité alors qu'ils sont parents de quatre enfants mineurs et n'ont aucune source de revenus,
' l'existence de man'uvres ne peut être retenue puisque la porte d'entrée du bâtiment était ouverte, la clé sur le verrou à l'entrée des primo-arrivants et que le changement de serrure ne peut être analysé comme une man'uvre,
' ils ne sont arrivés qu'un mois après les promo-arrivants.
La SA Habitat Social oppose que :
' les consorts [Z] ont quitté les lieux et que s'il n'ont pas eux-mêmes commis les dégradations constatées ils sont entrés du chef des premiers arrivants qui, comme l'a relevé le premier juge, ont procédé à des man'uvres pour s'approprier la jouissance du bien en changeant la serrure et constitué un dossier rappelant les dispositions du code pénal sur la protection du domicile, ainsi, les époux [Z] ne peuvent avoir plus de droit que leurs auteurs,
' l'absence de situation de détresse ou de fragilité particulière des consorts [Z] a entraîné le rejet de la requête par la commission Dalo.
*sur les délais prévus à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution:
L'article L. 412-1 du code des procédure civiles d'exécution dispose: «Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».
Aucune disposition de ce texte ne permet de conclure que la référence à la mauvaise foi concernerait exclusivement les locataires indélicats. En conséquence, il n'y a pas lieu de distinguer entre les occupants sans droit ni titre alors que la loi ne le fait pas.
La bonne foi est toujours présumée et il n'est pas contesté que les consorts [Z] sont en situation de précarité. Cependant, il résulte des éléments de la procédure que :
' les appelants ont pris possession d'un local sans y être autorisés par le propriétaire et sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l'étendue de leurs droits,
' alors que les autres occupants sont spontanément partis, seul leur maintien dans les lieux a nécessité l'engagement de la procédure d'expulsion dont ils ont fait l'objet le 6 mars 2024,
' les appelants n'ont pas proposé à la propriétaire de lui remettre un jeu de clés permettant à la société d'HLM de vérifier l'état de l'immeuble et que l'occupation se faisait en toute sécurité, et de réaliser les visites nécessaires à la réalisation du projet de réhabilitation en cours, alors qu'ils sont informés depuis le début de la procédure que cet immeuble est destiné à une réfection en vue de la construction de logements sociaux nécessaires à reloger des familles en situation de précarité,
' selon décision du 19 janvier 2023, la commission de médiation de Haute-Garonne a rejeté la demande de M. [Z] en vue d'un hébergement, le requérant ne justifiant pas d'une situation de détresse ni de circonstances exceptionnelles au regard de sa santé et de sa famille qui a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA le 14 avril 2017 et par la CNDA le 10 janvier 2018.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge, retenant la mauvaise foi des occupants, ne résultant pas exclusivement du fait qu'ils avaient connaissance de leur absence de droit à résider dans les lieux,a ordonné la suppression du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, la décision doit être confirmée de ce chef.
* sur les délais prévus par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution:
L'article L. 412-6 du code des procédure civiles d'exécution dispose dans sa rédaction applicable en l'espèce: «Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.».
Seule la démonstration de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte fait empêche l'application des délais prévus par ce texte.
L'existence d'une voie de fait ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants (violences ou effraction) dont la preuve doit être apportée par celui qui sollicite l'expulsion.
En l'espèce, le procès-verbal de commissaire de justice établi le 4 octobre 2023 n'a pas constaté de dégradation mais a relevé que la clé fournie par l'employé de la SA CDC Habitat Social pour ouvrir la porte commune ne fonctionnait pas. C'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence de man'uvres consistant dans le changement de la serrure de la porte des communs.
Cependant, il n'est pas contesté que les consorts [Z] sont entrés dans les lieux le 30 octobre, c'est-à-dire postérieurement à la commission de cet acte qui ne peut donc leur être imputé.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a dit que le sursis à toute mesure d'expulsion prévue par le premier alinéa de l'article visé ne pouvait recevoir application.
- sur l'indemnité d'occupation :
Les appelants font valoir leur absence totale de ressources alors qu'au surplus le bâtiment a vocation à rester vide pendant toute la durée des travaux, l'occupation des lieux n'ayant jusqu'ici causé aucun retard dans leur avancée de sorte que la SA CDC Habitat Social ne peut démontrer aucun préjudice.
La SA CDC Habitat Social oppose qu'elle a subi un préjudice résultant de la perte de jouissance de son bien et du retard dans l'exécution des travaux.
En application de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L'indemnité d'occupation correspond à la fois à une contrepartie de la jouissance des locaux et à la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux.
En l'espèce, la propriétaire a été privée de la libre disposition de son bien justifiant la condamnation des occupants au paiement d'une indemnité d'occupation.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle due par les occupants au montant correspondant à celui des loyers des logements occupés.
Il convient cependant de préciser que cette indemnité ne sera due par M. [F] que du 4 octobre au 1er novembre 2023 et que les consorts [Z] seront tenus à cette indemnité à compter du 1er novembre 2023 jusqu'à leur expulsion le 6 mars 2024.
L'équité commande de confirmer la décision déférée sur l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées à ce titre en cause d'appel.
Les dépens de première instance seront confirmés sauf en ce qui concerne M. [F] et les consorts [Z] sont condamnés aux dépens d'appel exceptés ceux concernant M. [F].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a :
- déclaré M. [N] [F] occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion,
- dit qu'il n'y avait pas lieu de faire application du délai prévu à l'article L 412-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [N] [F] aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Déclare l'appel de Mme [O] [Z] et de M. [E] [Z] recevable,
Dit que M. [N] [F] n'était plus occupant sans droit ni titre à la date du 18 décembre 2023 et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner son expulsion,
Dit que Mme [O] [Z] et M. [E] [Z] pouvaient bénéficier des dispositions de l'article L 412-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que M. [N] [F] n'était plus débiteur de l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 1er novembre 2023,
Dit que Mme [O] [Z] et M. [E] [Z] ne sont tenus au paiement de l'indemnité d'occupation professionnelle que du 1er novembre 2023 au 6 mars 2024,
Condamne Mme [O] [Z] et M. [E] [Z] aux dépens d'appel sauf ceux relatifs à M. [N] [F],
Condamne la SA CDC Habitat Social aux dépens de première instance et d'appel concernant M. [N] [F],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées à ce titre en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
I.ANGER C.FERREIRA