Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00319 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHJ2
O R D O N N A N C E N° 2024 - 327
du 03 Mai 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] se disant [F] [Y]
né le 27 Octobre 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office en première instance,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 30 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur [D] se disant [F] [Y],
Vu l'arrêté en date du 30 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [D] se disant [F] [Y], à 11h17,
Vu l'ordonnance du 1er avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur [D] se disant [F] [Y] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE en date du 29 avril 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 1er mai 2024 à 11h17 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [D] se disant [F] [Y] pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [D] se disant [F] [Y] faite le 2 mai 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h15, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 2 mai 2024 à 12h35 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 3 mai 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 01 Mai 2024 à 11h17 ;
Vu les observations de Maître Adeline BALESTIE, conseil de Monsieur [D] se disant [F] [Y], transmises par courriel le 2 mai 2024 à 13h02,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Mai 2024, à 10h15, Monsieur [D] se disant [F] [Y] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 01 Mai 2024 notifiée à 11h17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel se borne à indiquer :
- ' il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également, qu'il est fait effectivement mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ; ainsi, dès lors que le signataire de la requête n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences', sans préciser ce moyen eu égard au dossier concerné,
-'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable',
- ' la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
L'intéressé n'indique aucun élément circonstancié sur l'incompétence du signataire de la requête.
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.
Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier, de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
La déclaration d'appel est manifestement irrecevable et dès lors est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Mai 2024 à 11 h 44.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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