Texte intégral
N° RG : N° RG 20/04977 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UPMI
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG : N° RG 20/04977 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UPMI
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. MAIRE MARINE COMPETENCES
C/
[M] [G]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL BALLADE-LARROUY
la SELARL STEPHANE GUITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAIRE MARINE COMPETENCES
11 rue de Suffren
33950 LEGE-CAP-FERRET
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [G]
de nationalité Française
9 impasse Grand Coin
33950 LEGE CAP FERRET
N° RG : N° RG 20/04977 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UPMI
représenté par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
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Par acte du 2 juillet 2020, la société [N] marine compétences (la société [N]) a fait assigner Monsieur [M] [G] en paiement de diverses sommes dues au titre de deux devis du 20 octobre 2017 et d’un troisième devis du 24 avril 2019, correspondant à la remise en état et à la transformation du bateau de pêche devenu la propriété de ce dernier le 15 décembre 2016, en vue de sa francisation pour son utilisation en bateau de plaisance.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, à la demande de Monsieur [G], le juge de la mise en état a ordonné une expertise du bateau litigieux confié à Monsieur [V] lequel a déposé son rapport définitif le 15 février 2023.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société [N], au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, conclut à la condamnation de Monsieur [G] à lui payer les sommes suivantes :
- 6 600 € en application du devis du 26 avril 2019, augmentée des pénalités de retard à raison de 1,3% par mois,
- 3 326,40 € en réparation du préjudice matériel consécutif à l’exercice du droit de rétention compte tenu du non-paiement de la somme de 6 600 € et des frais engendrés par la garde du bateau,
- 22 276,38 € correspondant aux impayés de location du moteur navire hors-bord depuis le 13 mai 2018,
- 8 000 € en réparation du préjudice moral,
- 8 000 € en réparation de la résistance abusive au paiement de la somme de 6 600 €,
- 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La societé [N] s’oppose à la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [G] et s’en remet au tribunal sur la demande d’audition de Monsieur [L] le jour de l’audience de plaidoiries, et conclut au débouté de la demande reconventionnelle de Monsieur [G].
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, Monsieur [G], au visa de l’article du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle, et des articles L 111–1, L 111–5, L421–1et L 421–3 du code de la consommation, conclut à titre liminaire au sursis à statuer dans l’attente de l’engagement de l’action publique par le Procureur de la République près ce tribunal pour les infractions de faux en écritures, usage de faux en écritures et tentative d’escroquerie au jugement, dénoncées par Monsieur [G] à l’encontre du représentant de la société [N], Monsieur [T] [N], dans le cadre de la présente procédure et, à titre subsidiaire, il demande l’audition par voie d’enquête de Monsieur [L] à l’audience de plaidoirie afin de vérifier l’objectivité de son attestation produite en pièce 15 du dossier de la société [N].
Sur le fond, à titre reconventionnel, il conclut à la condamnation de la société [N] à lui payer les sommes suivantes :
- 29 923,56 € en réparation de son préjudice matériel pour manquement aux obligations contractuelles de la société [N],
- 32 000 € en réparation du préjudice de jouissance,
- 20 000 € en réparation du préjudice moral.
En outre, il demande au tribunal de prononcer la nullité du devis du 26 avril 2019 pour vices du consentement et de condamner, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision, la société [N] à remettre en état le bateau lui appartenant dans les conditions initialement prévues par les deux devis de 2017, avec le débouté des prétentions de la société [N], outre condamnation à rembourser l’ensemble des montants mensuels de 346,50 € prélevés depuis le 13 avril 2018 au titre de la location du moteur hors-bord, ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 précité avec les dépens dont les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2000.
Motifs de la décision:
Le litige dont est saisi le tribunal a son origine dans les conditions d’exécution des relations contractuelles entre les parties, à la suite des deux devis initiaux du 20 octobre 2017 respectivement pour les sommes de 4 777 € et 12 672 €, outre un troisième devis du 24 avril 2019 pour 6 600 €, par lesquels la société [N] a été chargée par Monsieur [G] de transformer le bateau de pêche acquis par ce dernier aux enchères le 15 décembre 2016 pour la somme de 9 150 € avec un moteur usagé, en bateau de plaisance, en tenant compte de sa situation de handicapé moteur en fauteuil roulant, outre l’accomplissement des opérations administratives qualifiées par le droit maritime de francisation, c’est-à-dire de la formalité conférant à un bâtiment de mer le droit de naviguer sous pavillon français.
Préalablement à l’examen du bien-fondé de la demande de la société [N] en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat et de la demande reconventionnelle de Monsieur [G], lequel a exercé une exception d’inexécution, il convient d’examiner la demande de ce dernier de sursis à statuer, étant relevé que sa demande d’enquête à l’audience de plaidoirie du 5 mars 2024 de Monsieur [L], ayant rédigé une attestation produite par la société [N], n’a pas été suivi d’effet à défaut pour ce dernier d’être présent à l’audience.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Monsieur [G] prétend que l’attestation établie par Monsieur [L], de nationalité mauricienne, compte tenu des difficultés de ce dernier en langue française, a de fortes probabilités d’avoir été en réalité écrite, ou à tout le moins dictée par une tierce personne, sans mention sur ce point dans le corps de l’attestation, de sorte qu’elle constitue vraisemblablement un faux en écriture dont l’usage dans la présente instance vise à tromper le tribunal.
Il précise avoir déposé plainte pour ces faits d’où la nécessité, compte tenu que cette pièce peut influencer la solution du litige, d’ordonner un sursis à statuer sur le fondement des articles 377 et 378 du code de procédure civile.
Il produit en pièce 21 de son dossier, le récépissé de dépôt de plainte du 24 mars 2023 pour tentative d’escroquerie commise le 17 mars 2023 et pour faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, avec mention que l’enquête effectuée sur l’infraction sera transmise au Procureur de la République, l’audition du même jour de Monsieur [G] lors de son dépôt de plainte contre Monsieur [L] et Monsieur [N] étant jointe au récépissé.
Dans sa plainte, Monsieur [G] reproche à Monsieur [N] d’avoir pris contact avec un de ses anciens salariés qui intervenait auprès de lui comme aide à la personne, compte tenu de son handicap, pour lui faire signer un faux afin de placer cette pièce supplémentaire dans le dossier de la société [N] à l’origine de la procédure civile en cours, alors que Monsieur [L] sait à peine lire et écrire et comprendre très brièvement le français.
La société [N] produit en pièce 16 une sommation interpellative, délivrée à sa demande, de Monsieur [L] du 4 avril 2023, de nationalité mauricienne, de nature à confirmer les termes de son attestation
Le contenu de l’attestation produite et de la sommation interpellative sont sans incidence sur la résolution du litige dès lors que Monsieur [L] décrit le comportement et le caractère de son ancien employeur sans relation directe avec les faits litigieux et ne rapportent aucun élément factuel et objectif en relation directe avec les mêmes faits soumis à l’appréciation du tribunal, de nature à influencer sa décision, d’où il ne sera pas fait droit à la demande de sursis.
Sur le fond, l’expert judiciaire, dans son rapport définitif précité, après avoir rappelé le déroulement des opérations d’expertise a fait l’exposé de l’historique de l’affaire dont il ressort que Monsieur [G] a fait l’acquisition d’un navire professionnel la 15 décembre 2016 sous la forme d’un chaland ostréicole lors d’une vente aux enchères pour la somme de 9 152 €, le moteur annoncé hors service, et qu’il a pris contact avec la société [N] qui a établi le 20 octobre 2017 un premier devis pour des travaux de rénovation de la coque et de ses équipements et préparer l’installation d’un moteur hors-bord pris en location pour un montant de 4 777 € TTC, puis un second devis du même jour pour des travaux de modification de superstructure pour 12 672 € TTC, avec validation par Monsieur [G] des deux devis et avec un début des travaux le 16 novembre 2017.
De même, il est rappelé que la société [N] était chargée de faire établir les documents administratifs du navire pour le passage du statut professionnel à un navire de plaisance, avec l’établissement de nouvelles de francisation par les services de Lorient à la suite d’un refus des affaires maritimes d’Arcachon et une livraison du navire à son propriétaire le 17 mai 2018 et règlement des factures de 24 748 80 € TTC par Monsieur [G].
L’expert mentionne que dès la livraison, il a été constaté des désordres notamment une fuite d’essence et une partie déjà oxydée selon Monsieur [G], les photographies produites du 17 mai 2018 montrant que les œuvres vives, c’est-à-dire toutes les parties mouillées du bateau, n’ont pas été protégées par un revêtement et sont passablement corrodées, le navire ayant été récupéré par la société [N] pour les finitions avec une remise à l’eau le 26 juillet 2018 en l’absence de Monsieur [G].
Dans ce même exposé, l’expert énonce que lors de la venue de M. [G] le 27 juillet 2008, il a constaté que la fuite d’essence était toujours présente et que le chaland s’enfonçait sur l’arrière bâbord et qu’il a produit des témoignages de personnes présentes lors de cette sortie, la société [N] ayant constaté le 4 août 2018 une avarie sur le circuit hydraulique de direction, le bon d’intervention du 24 juillet 2018 ayant confirmé la voie d’eau, des réparations provisoires par la société [N] mais avec des perforations de persistantes selon Monsieur [G] à l’occasion du troisième devis du 29 novembre 2018 de 11 782 € pour la reprise de l’étanchéité du flotteur après salage et réparation des zones endommagées et la pose de revêtement, navire ayant été tiré à terre à la fin de l’été 2018.
Le devis précité a été refusé par Monsieur [G] et un nouveau devis a été rédigé le 26 avril 2019 pour la somme de 6 600 € TTC, accepté par Monsieur [G], mais ne prévoyant que le sablage de la carène et non sur les bordés, avec mise en demeure le 15 octobre 2019 par la société [N] à ce dernier de payer la somme de 6 600 €, suivie le 21 octobre 2019 d’une mise en demeure adressée à la société [N] par Monsieur [G] de rénover la coque telle qu’elle aurait dû être à la suite de la commande de 2017.
À la suite de ce rappel des événements sur la période 2017 à 2019, tenant compte des éléments produits par chacune des parties, l’expert judiciaire a procédé à des constatations en exécution de sa mission et a relevé que la coque en aluminium est de bonne construction et ne présente pas de marques d’avarie, notant seulement qu’à l’arrière une dizaine de zones ont été traitées par la soudure d’une tôle de doublage qui correspondent à des perforations de coque et des zones où la matière était insuffisamment épaisse, outre la facture des soudures des panneaux de coque.
S’agissant des œuvres vives, l’expert relève qu’elles sont recouvertes de peintures anti- salissures en bon état et a indiqué qu’ils ont été sablés en juillet 2019, avec la production de la facture du sous-traitant, tout en précisant qu’il lui a été difficile d’être affirmatif sur l’étendue de la réalisation du salage dès lors que les autres oeuvres vives sont recouvertes d’enduits et de peintures, mais que compte tenu de la coque, qui ne présente pas de zone de corrosion avec des anodes récentes en bon état, et de l’utilisation professionnelle durant 25 ans, il est fort probable que celle-ci aurait eu un autre aspect si elle n’avait pas été sablée.
De même, l’expert mentionne que l’aspect du revêtement des œuvres vives est d’apparence correcte avec toutefois des produits utilisés qui ne sont pas compatibles avec l’aluminium de ce navire en précisant que la société [N] a produit une attestation du fournisseur, outre que l’expert note que le litige ne porte pas sur la qualité du revêtement protection des oeuvres vives.
Enfin, l’expert énonce que les travaux de réaménagement du pont et d’installation du nouveau moteur hors bord rendu nécessaire en raison de celui vendu en 2016 hors d’usage, ont été effectués conformément aux deux devis du 20 octobre 2017.
En réponse aux chefs de mission de son expertise, l’expert judiciaire conclut que l’examen du navire permet de dire que les travaux de rénovation de la coque ont été réalisés, en expliquant dans le corps de son rapport pourquoi le désoxydage complet du navire étaient inutiles, que même les travaux de modification des superstructures adaptés sur le navire à une utilisation de plaisance et pour un usage par une personne à mobilité réduite ont été réalisés correctement et ne posent pas de problème, les travaux d’étanchéité du réservoir carburant n’ayant été repris que plus tard par la société [N].
Il conclut également qu’après avoir examiné le navire, il estime qu’il n’y a pas de travaux complémentaires rectificatifs à réaliser et que le résultat paraît correct et le navire en bon état de navigabilité avec la nécessité à la remise en service, de vérifier l’état du moteur probablement hiverné depuis la fin de l’année 2018.
Il note toutefois un désaccord sur la chronologie des événements entre les parties mais qu’à la première utilisation dans les jours suivants la première visite de Monsieur [G] de son bateau au mouillage, une fuite d’essence et un enfoncement du flotteur à l’arrière bâbord ont été constatés et, dans son rapport, l’expert a répondu aux dires de chacune des parties.
La société [N] fait valoir que selon l’expert judiciaire des travaux qu’elle a effectués n’ont pas donné lieu à une mauvaise exécution et sont conformes aux devis et elle prétend que l’expertise amiable effectuée à la demande de Monsieur [G] par Monsieur [F], constructeur de bateaux mais qui n’est pas un expert, n’est pas contradictoire.
Elle prétend également que les travaux des deux devis ont été achevés le 17 mai 2018, date d’une expertise pour estimer la nouvelle valeur du bateau en vue de l’assurer, avec une première mise à l’eau le 20 juillet suivant et le remorquage du bateau par la société le 24 juillet après que la veille, Monsieur [G] l’a alerté qu’à la suite d’une sortie en mer le 21 juillet, le bateau a présenté une voie d’eau et une fuite du réservoir d’essence, outre une nouvelle intervention pour réparer une fuite flexible de direction lors d’une nouvelle sortie le 4 août 2018, à l’origine du devis du 26 avril 2019 accepté par Monsieur [G] de sorte qu’elle soutient être en droit de demander le paiement de la somme 6 600 €, les travaux commandés ayant été été exécutés dans les règles de l’art.
La société [N] soutient avoir été contrainte d’exercer son droit de rétention à défaut d’avoir été payée de ce devis de sorte que le gardiennage du navire mobilise un emplacement au détriment d’un autre bateau et ont évalué le coût à 3 626,40 €, correspondant au préjudice matériel réclamé, outre une indemnisation de 8 000 € du préjudice moral en raison de la violence des menaces dont le gérant de l’entreprise a fait l’objet de la part de Monsieur [G] à l’origine d’une plainte pénale.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de Monsieur [G] au motif qu’il existe pas de manquement à l’obligation de sécurité ni à l’obligation de conseil ou de garantie légale de conformité du code de la consommation, les conclusions de l’expertise judiciaire, outre son opposition au préjudice matériel invoqué par Monsieur [G] pour les travaux déjà payés (17 449,56 €) et l’allocation du moteur depuis le 13 avril 2018 (12 474 €) soit la somme de 29 92,3 56 €, dès lors que les travaux des deux devis de 2017 ont été correctement effectués.
Concernant la location du moteur, elle prétend que Monsieur [G] est débiteur une somme de 22 276,38 € outre que son préjudice de jouissance n’est pas justifié.
Enfin, la société [N] indique que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d’une violence de nature à altérer son consentement dans l’acceptation du devis du 26 avril 2019 et qu’il ne peut invoquer une exception d’inexécution de l’article 1219 du Code civil dès lors que la société a exécuté ses obligations dans les limites des devis.
En défense, Monsieur [G] entend voir engager la responsabilité contractuelle de la société [N] en raison d’une mauvaise exécution des travaux commandés le 20 décembre 2016 tendant à la réfection de son chaland, alors qu’il s’est intégralement acquitté des sommes réclamées de la livraison à la fin du chantier le 17 mai 2018, la société lui ayant remis le chaland avec de nombreux problèmes, le rendant inutilisable et dangereux, outre la remise à l’eau décidée sans son accord le 20 juillet 2018 et sans la remise du certificat de conformité.
Il soutient qu’ainsi la société [N] a manqué à son obligation de sécurité de résultat alors que le professionnel est tenu d’une obligation générale de sécurité au titre de l’article L421–1 du code de la consommation, ainsi qu’un manquement à ses obligations de conseil de l’article L 111–1 du même code, notamment concernant les informations relatives à l’identité du professionnel, l’immatriculation du bateau, outre un manquement à la garantie légale de conformité de l’article L 217–4 du code précité, de sorte qu’il soutient que son exception d’inexécution de l’article 1217 du Code civil est bien-fondée.
Par ailleurs, il prétend que son consentement a été vicié à l’occasion de l’acceptation du devis du 26 avril 2019 dès lors qu’il a été contraint de céder au chantage effectué par la société [N], en espérant ainsi obtenir ce pourquoi il était à l’origine entré dans une relation contractuelle, c’est-à-dire la réparation intégrale de son chaland.
De l’ensemble des éléments de fait et de droit rappelés ci-dessus, principalement des constatations et conclusions de l’expert judiciaire, outre les moyens soulevés par chacune des parties, il ressort que Monsieur [G], par les documents produits, ne rapporte pas la preuve dont il a la charge d’un vice du consentement de nature à entraîner la nullité du devis accepté le 26 avril 2019 pour la somme de 6 600 € dont il refuse le paiement en invoquant les manquements de la société [N] et le bien fondé de son exception d’inexécution, alors même que par courriel du 27 août 2019, la société [N] l’informe que les travaux sont terminés et qu’elle est dans l’attente du règlement de la somme précitée.
L’expertise judiciaire, demandée par Monsieur [G] au soutien de son exception d’inexécution, et ainsi que rappelée ci-dessus, n’a pas révélé de manquement grave de la société [N] dans l’exécution des travaux commandés selon les deux devis de 2017, sauf la nécessité d’une intervention nouvelle en raison de la prise d’eau du bateau et d’une fuite d’essence à l’occasion d’une sortie en juillet 2018, et l’expert judiciaire a constaté sans réserve ni ambiguïté le caractère correct des résultats et le bon état de navigabilité du bateau ainsi transformé.
Le document produit par Monsieur [G] en pièce 15 sous la forme d’observations visant l’état des désordres du bateau, rédigé à sa demande par Monsieur [U] [F], n’est pas un document contradictoire et n’est pas de nature à remettre en cause les constatations détaillées et circonstanciées ainsi que les conclusions de l’expertise judiciaire.
Il s’ensuit que Monsieur [G] ne peut invoquer légitimement l’exception d’inexécution de l’article 1219 qui suppose un manquement grave aux obligations de la société, de sorte qu’il sera condamné à payer la somme de 6 600 € au titre du devis du 26 avril 2019 mais sans application de pénalités de retard à défaut de dispositions contractuelles spécifiques.
De même, Monsieur [G] sera débouté de ses prétentions formées à titre reconventionnel, à l’exception du préjudice moral pour la sortie de juillet 2018, compte tenu de la prise d’eau du bateau et de la fuite d’essence, qui justifie la condamnation de la société [N] payer une somme de 5 000 €, alors qu’il ne caractérise et ne justifie pas par des éléments objectifs d’aucun autre manquement au titre des obligations pesant sur un professionnel telles que prévues par le code de la consommation.
Concernant les prétentions de la société [N] autres que celle du paiement de la somme de 6 600 €, il ne sera pas fait droit au préjudice matériel réclamé à hauteur de 3 326,40 € au motif que l’exercice du droit de rétention est compensé par la condamnation à payer la somme réclamée et que l’exercice de ce droit n’est pas une obligation pour la société [N].
En revanche, Monsieur [G] sera condamné à payer une somme au titre des impayés de location du moteur depuis le 13 mai 2018 mais qu’il convient de réduire compte tenu des circonstances du litige à la somme de 10 000 €.
La demande titre du préjudice moral de la société sera également écartée quand bien même elle justifie d’un dépôt de plainte dont il n’est donné en état de la procédure aucune suite et alors même que Monsieur [G] a lui même déposé plainte ainsi que rappelé ci-dessus.
Il en est de même des dommages-intérêts réclamés au titre de la résistance abusive à défaut de rapporter la preuve d’une faute dans l’exercice de ce droit dès lors que Monsieur [G] était en droit d’invoquer une exception d’inexécution à l’origine de sa demande d’expertise judiciaire aux fins de vérifier la bonne exécution des travaux compte tenu de l’incident survenu lors de la sortie en mer.
Chaque partie sera dès lors déboutée du surplus de ses prétentions.
Monsieur [G] sera condamné aux dépens, dont les frais d’expertise, et chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens compte tenu des circonstances et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal,
REJETTE la demande de nullité du devis du 24 avril 2019,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [M] [G],
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à la société [N] Marine une somme de 6 600 € avec intérêts au taux légal à compter de juillet 2020, outre une somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE la société [N] Marine à payer à Monsieur [M] [G] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à compter du jugement,
ORDONNE la compensation entre les deux créances,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE