Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 363
MATIÈRE GRACIEUSE
Rôle N° RG 24/03589 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYGR
[V], [P], [R] [S] épouse [U]
[W], [G] [U]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal FRANSES
Notification par LRAR aux parties le 20/06/24
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l'exécution de NICE en date du 22 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/94.
APPELANTS
Madame [V], [P], [R] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [W], [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
MINISTÈRE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
*-*-*-*-*
Vu les dispositions du décret n°2015-282 en date du 11 mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,
L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L'avocat de l'appelant a été avisé le 04 juin 2024 que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 4 mars 2024 Mme [V] [S] et son époux M.[W] [U] ont relevé appel d'une ordonnance sur requête rendue le 22 février 2024 par le juge de l'exécution de cette juridiction , qui n'a pas été rétractée, et qui les a autorisés à inscrire une hypothèque provisoire sur le lot de copropriété [Cadastre 8] cadastré [Cadastre 5] à [Cadastre 6] situé [Adresse 3] à [Localité 9] (06) appartenant à Mme [E] [A], mais en limitant à 47 500 euros, le montant des sommes pour la garantie desquelles la sûreté judiciaire était accordée.
Ils rappellent qu'aux termes de leur requête ils ont invoqués une créance indemnitaire d'un montant de 353 715,99 euros correspondant aux préjudices et frais résultant de l'effondrement du plancher haut de leur logement qu'ils ont acquis de Mme [E] [A] et M.[B] [D] par acte du 13 septembre 2016.
Le ministère public par avis du 10 mai 2024, communiqué aux appelants, conclut à l'infirmation de la décision entreprise sur le montant de la créance garantie qu'il demande de voir évaluer à hauteur de 353 715,99 euros.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur ;
En l'espèce aux termes de l'acte de vente du 13 septembre 2016, Mme [A] et M. [D] ont déclaré avoir effectué courant août à décembre 2012 divers travaux de rénovation de l'immeuble confiés à la Sarl Art'us France et Sabb Décoration consistant dans la dépose de cloisons existantes, pose de nouvelles cloisions, création d'un plancher, création d'un faux plafond , mise en place de réseaux électriques, plomberie et ventilation.
En vertu du même acte les vendeurs se sont engagés en qualité de maîtres d'ouvrage, à garantir les acquéreurs des conséquences dommageables desdits travaux, à garder à leur charge exclusive tous les risques financiers qui pourraient être la suite et la conséquence de ces travaux et à rembourser intégralement les acquéreurs sur justificatifs, toutes les sommes qui pourraient leur être appelées concernant toutes procédures éventuelles qui pourraient être diligentées et pour lesquelles ils seraient amenées à être condamnés en réparation d'un dommage avéré par un copropriétaire ou plus généralement par le syndicat des copropriétaires.
Or il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un dégât des eaux provenant de l'appartement situé au dessus du leur, le faux plafond du salon de l'appartement acquis par M. et Mme [U] s'est effondré.
Aux termes de son rapport clôturé le 37 mars 2023, l'expert judiciaire commis indique que ce dégât des eaux résulte d'une fuite sur canalisation apparente passant en cueillie de plafond du couloir de la SCI France SDM et alimentant l'appartement du dessus de M. [T], et que les désordres relevés sur solive et plancher de l'appartement des époux [U], comme ceux relevés dans l'appartement de M. [T] résultent de travaux engagés par la société Saab Decoration sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet Art'us, ajoutant que la découpe des solives sans aucun soin au droit du passage d'une évacuation d'eaux usées entre ces deux étages, porte atteinte à la solidité de l'ouvrage.
A la suite du dépôt de ce rapport, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner les époux [U], ainsi que leurs vendeurs et les intervenants aux travaux de rénovation et leurs assureurs pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 137 467,50 euros au titre des travaux de reprise des parties communes et frais.
Dans le cadre de cette procédure les époux [U] ont demandé à être relevés et garantis par leurs auteurs, lesquels n'ont pas répondu à leur mise en demeure préalable du 13 juillet 2023 adressée à leur conseil d'avoir à répondre des réclamations des copropriétaires et les indemniser de leurs préjudices à hauteur de 197 617,05 euros.
Les appelants ont, dans leur requête, actualisé leurs préjudices financier et moral ainsi que leurs frais à la somme totale de 216 248, 49 euros correspondant au coût de relogement de leur famille depuis le 20 août 2019 et de l'assurance de cet hébergement, au montant des travaux de remise en état de leur appartement, du remplacement du mobilier endommagé, frais de sondage, de conseil technique, d'huissier de justice et d'expertise judiciaire ;
Le premier juge a limité le montant de la somme garantie à une partie du coût des travaux à réaliser par les requérants dans leur appartement ;
Toutefois l'acte authentique de vente, les énonciations du rapport d'expertise, les pièces de l'instance au fond et les justificatifs produits au soutien de la requête permettent de retenir le caractère vraisemblable d'un principe de créance à hauteur de la somme 353 715,99 euros et compte tenu du montant de cette créance et du comportement des consorts [D] et [A] qui n'ont donné aucune suite à la mise en demeure du 13 juillet 2023 et n'ont pas conclu dans le cadre de l'instance au fond, ladite créance parait menacée en son recouvrement, étant ajouté que les entreprises qui ont effectués les travaux sont placées en liquidation judiciaire et que leurs assureurs et celui de la société Art'us, contestent leur garantie.
La présente instance étant engagée dans l'intérêt exclusif des époux [U], ils en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu en matière gracieuse, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance entreprise sur le montant des sommes pour la garantie desquelles la sûreté judiciaire a été autorisée ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
DIT que l'hypothèque judiciaire provisoire est autorisée en garantie de la somme de 353 715,99 euros ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Mme [V] [S] épouse [U] et M. [W] [U].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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