Texte intégral
COUR D'APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 25/01090 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GT7A
Chambre 1 - J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 13 Février 2026
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [K] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocats au barreau de CARPENTRAS
et
Monsieur [Q], [H], [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Celine LENCOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Kellian BLANCHET, Magistrat placé aux affaires familiales, assistée de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 15 Janvier 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Février 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosse et expédition délivrées à :
Me Celine LENCOT
Me Lisa MEFFRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Kellian BLANCHET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe signée le 1er août 2025 et enregistrée au greffe,
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [K] [A] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6]
et de
Monsieur [Q] [H] [W] [S] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 8] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 septembre 2024 ;
Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
- hors vacances estivales : en alternance du vendredi fin des activités scolaires (ou 18h) au vendredi suivant, les semaines paires chez M. [Q] [S] et les semaines impaires chez Mme [K] [A] ;
- pendant les vacances estivales: les premiers et troisièmes quarts chez M. [Q] [S] et les deuxièmes et quatrième quarts chez Mme [K] [A] les années paires, les deuxièmes et quatrième quarts chez M. [Q] [S] et les premiers et troisièmes quarts chez Mme [K] [A] les années impaires avec échange le vendredi à 18h ;
- le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père de 09h à 18h ;
- partage par moitié des vacances de noël en alternance 1ère moitiée les années paires chez le père et 2ème moitié les années impaires et inversement pour la mère avec dispositions particulières pour le 24 et le 25 décembre comme suit :
les années paires, droit de visite et d’hébergement de Mme [K] [A] dans la semaine du père du 24 décembre 10h au 25 décembre 10h ; les années impaires, droit de visite et d’hébergement de M. [Q] [S] dans la semaine de la mère du 24 décembre 10h au 25 décembre 10h ;
Rappelle que chacun des parents qui débute sa période de résidence aura la charge d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent si les enfants ne sont pas scolarisés,
o Le décompte des périodes de vacances scolaires d'été s'effectue à compter du 1er jour des vacances et non à compter du 1er juillet,
o Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
o A défaut d'avertissement préalable ou d'accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s'il ne l'a pas exercé dans la journée pour les vacances scolaires.
En cas d'impossibilité pour l'un ou l'autre des parents, pour des motifs graves, d'exercer son droit de garde, l'autre parent conservera la résidence des enfants jusqu’à reprise par l'autre parent de son droit et ce, sans formalité particulière.
Constate l’absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit que les frais exceptionnels (périscolaire, frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para-médicaux (psychologue, ostéopathe...) après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l'enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents, à la condition que l’engagement de ces frais aient fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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