Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02193 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FDMN
Minute n° 22/00219
E.A.R.L. DES BORDES
C/
E.A.R.L. BAYER
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de METZ, décision attaquée en date du 22 Août 2019, enregistrée sous le n° 11-19-192
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - JEX
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
APPELANTE :
EARL DES BORDES Représentée par son gérant
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
E.A.R.L. BAYER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 5 avril 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 7 juin 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal de grande instance de Metz a condamné l'EARL des Bordes à payer à l'EARL Bayer le tiers du prix de vente de la moissonneuse batteuse vendue aux établissements Ackermann selon facture du 15 mai 2014, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement.
L'EARL Bayer a assigné l'EARL des Bordes par acte d'huissier du 24 janvier 2019 devant le juge de l'exécution de Metz aux fins de voir liquider l'astreinte à la somme de 30.400 euros et condamner l'EARL des Bordes à lui verser cette somme, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EARL des Bordes a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal d'instance de Metz, réduire l'astreinte à 1 euro et la liquider à cette somme, rejeter le surplus des demandes et condamner l'EARL Bayer à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 22 août 2019, le juge de l'exécution a :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer
- liquidé l'astreinte prévue par le jugement du 5 avril 2017 à la somme de 30.400 euros et condamné l'EARL des Bordes à verser cette somme à l'EARL Bayer avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné l'EARL des Bordes à verser à l'EARL Bayer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- débouté les parties des autres demandes.
Il a rejeté la demande de sursis à statuer au motif que l'autre instance qui a pour but d'arrêter une contre-créance ne remet pas en cause l'obligation née du jugement du 5 avril 2017. Sur le fond il a relevé que le jugement avait été signifié à l'EARL des Bordes le 19 mai 2017, que l'astreinte avait commencé à courir à compter du 20 juin 2017, que l'EARL des Bordes ne démontre pas avoir exécuté son obligation de paiement, qu'elle ne peut arguer d'un manquement de l'EARL Bayer à son obligation d'entretien de la machine ni des liens familiaux existant entre les parties et a liquidé l'astreinte en l'absence de preuve d'une difficulté ayant empêché ou géné l'exécution de la décision.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 3 septembre 2019, l'EARL des Bordes a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L'appelante a fait l'objet d'une dissolution par anticipation selon procès-verbal de l'assemblée générale du 1er mars 2021 et M. [E] [S] a été désigné comme liquidateur amiable et est intervenu volontairement à la procédure. Aux termes de ses dernières conclusions, l'EARL des Bordes représentée par M. [E] [S] ès qualités de liquidateur amiable, demande à la cour d'infirmer le jugement du juge de l'exécution et de :
- rejeter l'exception d'irrecevabilité invoquée par l'intimée au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile
- dire que l'astreinte prononcée le 5 avril 2017 concerne une action en paiement et qu'il n'y a pas lieu à astreinte
- subsidiairement dire que le quantum de l'astreinte pouvant être liquidée ne peut excéder la somme de 50 euros
- la réduire à un euro ou à une somme définie par la cour
- débouter l'EARL Bayer de ses demandes
- la condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'EARL des Bordes demande qu'il soit pris acte de l'intervention volontaire de son liquidateur. Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte puisqu'il s'agit d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, que le non paiement est sanctionné par des intérêts lesquels ne peuvent se cumuler avec une astreinte, que le jugement du 5 avril 2017 ne prévoit pas le caractère temporel de l'astreinte ce qui interdit sa liquidation, précisant qu'il s'agit d'un moyen de défense et non d'une prétention, qui peut être invoqué à tout moment.
Elle expose que le tribunal judiciaire de Metz a rendu un jugement rectificatif le 23 juin 2021, dont l'appel est pendant devant la 1ère chambre civile de la cour, de sorte qu'il n'est pas définitif et qu'il doit être sursis à statuer sur le moyen d'irrecevabilité invoqué par l'intimée, rappelant que la décision rectificative n'a pas de caractère rétroactif.
Subsidiairement l'appelante soutient au vu du dispositif du jugement du 5 avril 2017 que l'astreinte ne peut excéder 50 euros, qu'eu égard au refus de l'EARL Bayer de contribuer aux dépenses d'entretien de la machine il existe des difficultés d'exécution au visa de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que la liquidation de l'astreinte doit être limitée à un euro ou à une somme définie par la cour compte tenu du prix de revente de la machine (35.000 euros HT le 15 mai 2014) et de l'importance des factures de réparation. Elle ajoute avoir exécuté le jugement du juge de l'exécution et versé la somme de 31.600 euros alors que sa condamnation en principal n'était que de 11.666 euros (un tiers du prix de 35.000 euros) et avoir également réglé le prix de vente le 4 mars 2022.
L'EARL Bayer demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle poursuit la procédure à l'encontre de l'EARL des Bordes représentée par son liquidateur amiable
- confirmer le jugement entrepris
- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de l'EARL des Bordes tendant à dire que le montant liquidé de l'astreinte ne peut excéder 50 euros
- condamner l'EARL des Bordes représentée par son liquidateur à lui verser 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle rappelle que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause ni modifier le dispositif de la décision de fond, qu'une condamnation en paiement peut être assortie d'une astreinte et s'oppose aux demandes principales de l'appelante. Sur la demande subsidiaire, elle expose au visa de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'EARL des Bordes ne justifie pas lui avoir réglé le tiers du prix de vente de la machine, que l'absence alléguée de participation aux réparations ne constitue pas une difficulté d'exécution, que l'appelante ne justifie d'aucune contre-créance à son égard et que le jugement ayant liquidé l'astreinte doit être confirmé.
L'intimée soutient que la demande exposée dans les dernières conclusions quant au fait que l'astreinte liquidée ne peut excéder 50 euros, est irrecevable au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile s'agissant d'une demande nouvelle sans évolution du litige, que l'appelante dénature les termes du jugement du fond, qu'elle a elle-même saisi le tribunal judiciaire d'une demande de rectification d'erreur matérielle ce qui a donné lieu à un jugement rectificatif du 23 juin 2021, lequel ne peut être frappé d'appel par application de l'article 462 alinéa 5 du code de procédure civile.
Enfin, elle expose que si l'appelante soutient avoir exécuté le jugement en réglant la somme de 11.666,66 euros, elle ne démontre pas que cette somme représente le tiers du prix de vente de la machine et en tout état de cause, ce règlement est sans influence sur la liquidation de l'astreinte pour la période du 20 juin 2017 au 17 février 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 22 mars 2022 par l'EARL des Bordes et le 29 mars 2022 par l'EARL Bayer, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 avril 2022 ;
En liminaire, il est constaté que l'EARL des Bordes est représentée par M. [E] [S] ès qualités de liquidateur amiable et qu'elle ne reprend pas aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel sa demande de sursis à statuer, de sorte que le jugement ayant rejeté cette demande est confirmé.
Sur la liquidation de l'astreinte
Selon l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
L'article L.131-3 du même code dispose que l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l'article L.131-4, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 5 avril 2017, rectifié par jugement du 23 juin 2021, que l'EARL des Bordes a été condamnée à verser à l'EARL Bayer le tiers du prix de vente de la moissonneuse batteuse vendue aux établissements Ackermann selon facture dommages et intérêts 15 mai 2014, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement. Il est constant que ce jugement a été signifié à l'EARL des Bordes le 19 mai 2017 et l'appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté ce jugement avant la saisine du juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte.
Il est rappelé que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause ce qui a été jugé au fond et l'EARL des Bordes est mal fondée à soutenir qu'il ne peut y avoir d'astreinte valable alors que le jugement du 5 avril 2017 l'a définitivement condamnée à verser à l'EARL Bayer le tiers du prix de vente de la machine litigieuse sous astreinte. De la même manière le fait que l'astreinte ne soit pas limitée dans le temps est sans emport sur sa liquidation.
Sur le montant dû, la demande de l'EARL des Bordes tendant à voir limiter l'astreinte à 50 euros n'est pas irrecevable puisque d'une part, elle tend aux mêmes fins que sa demande initiale, à savoir contester le montant de l'astreinte réclamée et d'autre part, il s'agit d'une demande reconventionnelle qui se rattache à la demande initiale par un lien suffisant, à savoir la contestation de l'astreinte. Il en découle qu'en application des articles 70, 565 et 567 du code de procédure civile la fin de non recevoir invoquée par l'EARL Bayer est rejetée.
Sur le fond, il ressort du jugement rectificatif, qui contrairement à ce que soutient l'appelante vient rectifier le jugement initial dès son prononcé, que l'appelante a bien été condamnée à verser à l'EARL Bayer le tiers du prix de vente sous astreinte de 50 euros par jour de retard et non une seule somme de 50 euros, ce moyen étant également inopérant.
Sur les difficultés d'exécution, le premier juge a exactement dit que le fait que l'EARL Bayer n'aurait pas réglé les dépenses d'entretien de l'engin est sans effet et ne caractérise aucune difficulté d'exécution dans le paiement du tiers du prix de vente.
Sur la demande de limitation du montant de l'astreinte, il est rappelé que le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut se déterminer qu'au regard des seuls critères prévus à l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il ne peut limiter le montant de l'astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l'astreinte serait excessif ou trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
Cependant, l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il appartient au juge saisi d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
En l'espèce, si le calcul du premier jugement est exact comme aboutissant à la somme liquidée de 30.400 euros pour la période du 20 juin 2017 au 17 février 2019, il convient au regard de l'enjeu du litige, soit le versement de la somme de 11.666,66 euros correspondant au tiers du prix HT de vente tel qu'il résulte de la facture du 15 mai 2014 produite par l'appelante, de l'attitude cette dernière qui n'a pas exécuté le jugement du 5 avril 2017 alors qu'il n'y avait aucune difficulté réelle d'exécution et qu'elle avait perçu le prix de vente depuis 2014, du fait que le règlement de la somme due n'est intervenu que le 22 mars 2022 sur le compte CARPA de son conseil, et de la proportionnalité avec le montant précité, de liquider l'astreinte à la somme de 18.000 euros. En conséquence le jugement est infirmé et l'EARL des Bordes, représentée par son liquidateur, est condamnée à verser à l'EARL Bayer la somme de 18.000euros au titre de la liquidation de l'astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
L'EARL des Bordes, partie perdante, devra supporter les dépens et il est équitable qu'elle soit condamnée en tant que représentée par son liquidateur à verser à l'EARL Bayer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
DEBOUTE l'EARL Bayer de sa fin de non recevoir ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, condamné l'EARL des Bordes à verser à l'EARL Bayer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et débouté les parties des autres demandes ;
L'INFIRME en ce qu'il a liquidé l'astreinte prévue par le jugement du 5 avril 2017 à la somme de 30.400 euros et condamné l'EARL des Bordes à verser cette somme à l'EARL Bayer avec intérêts au taux légal à compter du jugement et statuant à nouveau,
CONDAMNE l'EARL des Bordes représentée par M. [E] [S] ès qualités de liquidateur amiable, à verser à l'EARL Bayer la somme de 18.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte résultant du jugement du 5 avril 2017 et sur la période du 20 juin 2017 au 17 février 2019;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'EARL des Bordes représentée par M. [E] [S] ès qualités de liquidateur amiable à verser à l'EARL Bayer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'EARL des Bordes représentée par M. [E] [S] ès qualités de liquidateur amiable de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EARL des Bordes représentée par M. [E] [S] ès qualités de liquidateur amiable aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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