Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01637 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTBO
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21700245
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me BARBAROUX avocat pour Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000024 du 22/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Mme [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [J] [R] a été victime d'un accident de travail le 25 octobre 2013 consistant en une chute en arrière. Il exerçait alors les fonctions de chauffeur routier pour la société [4] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis l'année 2010. Il a été placé en arrêt de travail à la suite de cet accident et déclaré inapte à son poste le 28 février 2014. Par l'intermédiaire de son médecin, le Dr [N] [H], M. [J] [R] a déclaré une maladie professionnelle le 20 décembre 2016. Il a sollicité auprès de la CPAM de l'Hérault le bénéfice d'une pension d'invalidité à la date du 15 janvier 2016. Cette demande ayant été refusée par décision du 1er août 2016 ainsi rédigée :
« Vous ne remplissez pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date du 15 janvier 2016 en l'occurrence avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de la période. En conséquence, votre demande de pension d'invalidité est rejetée. »
[2] M. [J] [R] a saisi la commission de recours amiable, laquelle par décision du 29 novembre 2016 s'est prononcée en ces termes :
« OBJET DU LITIGE : Refus du paiement d'une pension d'invalidité à compter du 15/01/2016 (médicalement l'assuré a été reconnu atteint d'une invalidité catégorie 2).
TEXTES APPLIQUES : Articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale. Article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
AVIS DE LA CAISSE : Refus : Absence d'activité salariée au cours de la période de référence.
Situation de l'intéressé :
' Indemnités journalières servies au titre des risques professionnels du 25/10/2013 au 30/04/2014 ;
' Consolidation fixée au 30/04/2014 ;
' Transmission d'arrêt de travail de façon continue jusqu'au 31/12/2015 (non indemnisés) ;
' Absence d'activité salariée et d'indemnisation pôle emploi du 01/05/2014 au 06/08/2014 ;
' Indemnités journalières servies au titre d'une maladie professionnelle du 06/08/2014 au 17/09/2015 (non-assimilables à du temps de travail car servies en période de maintien de droit) ;
' Consolidation fixée au 17/09/2015 ;
' Allocation Adulte Handicapé du 18/09/2015 au 30/09/2015 ;
' Indemnités journalières servies au titre de l'assurance maladie du 01/10/2015 au 31/12/2015 (non-assimilables à du temps de travail car servies en période de maintien de droit)
Outre la condition médicale, l'assuré doit également justifier de certaines conditions au cours des 12 mois précédant la date d'examen :
' avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé, ou avoir rempli ces mêmes conditions dans les 365 jours précédant la date d'examen des droits ;
' ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le SMIC en vigueur au 1er janvier qui précède la période de référence.
Le droit administratif au bénéfice de l'assurance invalidité s'apprécie au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Période de référence :
Dans le cas présent, la période retenue pour l'ouverture des droits se situe à la date de la demande de pension d'invalidité soit du 01/01/2015 au 31/12/2015. L'assuré ne peut justifier l'une des conditions susvisées. En conséquence, il ne peut prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 15/01/2016.
ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR L'ASSURÉ :
« ['] Je travaille depuis plus de 30 années, je ne comprends pas pourquoi ce droit m'est refusé. J'ai largement plus de 600 heures d'activité avant mon accident[']. »
Nota bene :
Le droit administratif au bénéfice de l'assurance invalidité s'apprécie au premier jour du mois au cours duquel est survenue la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Le service invalidité a bien pris en compte pour l'étude des droits, la période à considérer, car il n'est pas possible de remonter dans le temps pour retrouver des droits. Dans le cas présent, l'assuré perçoit l'allocation d'adulte handicapé. Il ne peut prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité, car le régime auquel il est assujetti (régime 180) n'ouvre les droits qu'aux seules prestations en nature maladie, maternité.
DÉCISION :
Considérant que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits pour bénéficier d'une pension d'invalidité à la date du 15/01/2016, la commission décide de maintenir le refus. »
[3] Contestant cette décision, M. [J] [R] a saisi le 27 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 5 mars 2018 :
a reçu M. [J] [R] en sa contestation ;
l'a dite mal fondée ;
a confirmé la décision de refus d'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 15 janvier 2016.
[4] Cette décision a été notifiée le 12 mars 2018 à M. [J] [R] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 26 mars 2018.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [J] [R]. demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
annuler la décision de la CPAM du 29 novembre 2016 ayant rejeté sa demande de pension d'invalidité ;
lui attribuer une pension d'invalidité à compter du 15 janvier 2016 ;
condamner la CPAM à payer à Maître RUFFEL la somme de 1 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'avocat au paiement de l'aide juridictionnelle ;
condamner la CPAM aux entiers dépens.
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
confirmer le jugement entrepris ;
dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé à M. [J] [R] le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 15 janvier 2016, conformément aux dispositions des articles L. 341-2, L. 161-8 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
rejeter toute demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
débouter l'appelant de tous ses chefs de demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la période de référence
[7] L'appelant reproche à la caisse et au premier juge d'avoir retenu une période de référence comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015. Il soutient qu'il se trouvait en interruption de travail de manière continue depuis l'accident de travail du 25 octobre 2013, date à laquelle il possédait l'intégralité de ses droits à assurance invalidité.
[8] La caisse retrace ainsi la situation de l'appelant :
' du 25 octobre 2013 au 30 avril 2014, indemnités journalières versées au titre de l'accident de travail du 25 octobre 2013 ;
' du 1er mai 2014 au 5 août 2014, arrêt de travail non-indemnisé ;
' du 6 août 2014 au 17 septembre 2015, indemnités journalières versées au titre d'une maladie professionnelle présentée le 6 août 2014, date de consolidation au 17 septembre 2015 ;
' du 18 septembre 2015 au 30 septembre 2015, perception de l'allocation aux adultes handicapés ;
' du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015, indemnités journalières servies au titre du risque maladie dans le cadre du maintien des droits.
[9] La caisse ajoute que la mise en invalidité, deuxième catégorie, de l'appelant a été prononcée à compter du 15 janvier 2016 et que la condition médicale était donc remplie à cette date. Elle fait valoir que l'interruption de travail causée par l'accident de travail n'a pas été suivie immédiatement de l'invalidité au sens de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale et que dès il n'est pas possible de prendre en compte la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. Enfin, elle fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de son activité durant la période de référence dont il revendique le bénéfice.
[10] La cour retient qu'il résulte des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme. Pour ne pas prendre en compte la période de référence du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, la caisse fait valoir que l'accident de travail du 25 octobre 2013 n'a pas été suivi immédiatement de l'invalidité. Mais, se faisant, elle ajoute aux exigences légales qui se trouvent remplies dès lors que, comme en l'espèce, l'assuré a été placé de manière continue en arrêt de travail, indemnisé à quelque titre que ce soit, ou non-indemnisé, depuis l'accident de travail jusqu'au constat de l'invalidité. Il apparaît, au vu des bulletins de paie produits par la caisse elle-même, que l'appelant disposait bien d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet durant toute la période de référence allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. Dès lors, il satisfait à la condition administrative d'assurance pour bénéficier d'une pension d'invalidité et, en l'absence de toute autre contestation de la part de la caisse, il doit bénéficier de la pension d'invalidité réclamée à compter du 15 janvier 2016.
2/ Sur les autres demandes
[11] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il aurait exposés en première instance et en cause d'appel s'il n'avait été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande. La caisse supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu M. [J] [R] en sa contestation mais l'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que M. [J] [R] remplissait bien la condition administrative d'assurance au risque invalidité au temps de sa demande et qu'il doit dès lors bénéficier d'une pension d'invalidité à compter du 15 janvier 2016.
Déboute M. [J] [R] de sa demande relative aux frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Laisse les dépens d'appel à la charge de la CPAM de l'Hérault.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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