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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02716 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7ET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019004468
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1975
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/ BEAUREGARD / MOLINIER /LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Willy LEMOINE de la SCP CALAUDI/ BEAUREGARD/ MOLINIER/ LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
[I] [L] est le dirigeant de plusieurs sociétés commerciales, lesquelles ont contracté divers prêts auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la Caisse d'épargne), à savoir :
- le 20 décembre 2013, un prêt n° 4201041 d'un montant de 200 000 euros remboursable en 84 mensualités de 2706,23 euros au taux de 3,70 % l'an, au profit de la SARL Le Bistro de l'aiguillerie, ensuite dénommée Chez [I] et Leticia, puis Bambino Rocco,
- le 16 mars 2015, un prêt n° 4425403 d'un montant de 400 000 euros remboursable en 180 mensualités de 2777,82 euros au taux de 2,25% l'an, au profit de la SAS [I] [L],
- le 19 mars 2015, un prêt n° 4425244 d'un montant de 300 000 euros remboursable en 180 mensualités de 2083,37 euros au taux de 2,25% l'an, au profit de la SARL [Adresse 8], anciennement dénommée Domaine de Saint-Dominique,
- le 19 mars 2015, un prêt n° 4425245 d'un montant de 151 310 euros remboursable en 180 mensualités de 1050,78 euros au taux de 2,25% l'an, au profit de la société [Adresse 8].
M. [L] s'est porté caution solidaire par actes sous seing privé :
- le 20 décembre 2013 en garantie du prêt n° 4201041 consenti le même jour, pour une durée de 138 mois et dans la limite de 260 000 euros,
- le 16 mars 2015, en garantie du prêt n° 4425403 consenti le même jour, pour une durée de 234 mois et dans la limite de 520 000 euros,
- le 19 mars 2015 en garantie du prêt n° 4425244 consenti le même jour, pour une durée de 234 mois et dans la limite de 390 000 euros,
- le 19 mars 2015 en garantie du prêt n° 4425245 consenti le même jour, pour une durée de 234 mois et dans la limite de 196 703 euros.
Par jugements du 2 juillet 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de chacune des trois sociétés emprunteuses, la Selarl FHB étant désignée en qualité d'administrateur et Mme [E] de mandataire judiciaire.
La Caisse d'épargne a déclaré ses créances le 7 août 2018 pour les montants suivants :
- concernant la société Chez [I] et Letitia.''' 83 893,13 euros à échoir,
- concernant la société [I] [L]''''393 762,35 euros dont 2771,15 euros échus et 390 991,20 euros à échoir,
- concernant la société [Adresse 8] :
' au titre du prêt n°4425244'''''''''295 838,54 euros à échoir,
' au titre du prêt n°4425245'''''''''149 210,76 euros à échoir.
Par jugements du 2 octobre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté un plan de sauvegarde prévoyant un règlement du passif sur une durée de 10 ans à hauteur de 100% par échéances progressives.
La Caisse d'épargne a été autorisée, par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 28 janvier 2019, à pratiquer diverses saisies conservatoires sur les comptes bancaires de M. [L].
Par exploit du 18 mars 2019, la Caisse d'épargne a ensuite fait assigner M. [L] en sa qualité de caution des trois sociétés emprunteuses devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 15 mars 2021, a notamment :
- débouté M. [L] de sa demande de nullité de l'engagement de caution du 15 (16) mars 2015 au profit de la société [I] [L],
- constaté que M. [L] ne justifie pas d'une disproportion manifeste relevant de l'article L. 341-44 du code de la consommation et que la Caisse d'épargne est fondée à se prévaloir des engagements de caution opposés,
- débouté M. [L] de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts,
- condamné M. [L] à payer à la Caisse d'épargne pour les causes sus énoncées :
' la somme de 295 838,54 euros avec intérêts au taux de 2,25% sur la somme de 259 518,55 euros du 17 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,
' la somme de 149 210,76 euros avec intérêts au taux de 2,25% sur la somme de 130 891,55 euros du 17 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,
' la somme de 393 762,35 euros avec intérêts au taux de 2,25% sur la somme de 348 769,29 euros (2747,06 euros + 346 022,23 euros) du 17 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,
' la somme de 83 893,13 euros avec intérêts au taux de 3,7% sur la somme de 79 891,07 euros du 19 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,
Avec application des dispositions de l'article 1343-1 nouveau du code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d'être versées par le requis sur les sommes susvisées s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral,
Avec application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
- ordonné dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné M. [L] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la Caisse d'épargne du surplus de sa demande,
- déclaré suspendue l'exécution du jugement,
- ordonné que celui-ci reprenne son plein et entier effet en cas :
' en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
' en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Pour chacune des sociétés :
' la société [Adresse 8],
' la société [I] [L],
' la société Bambino Rocco anciennement dénommée Chez [I] et [M],
- condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
M. [L] a régulièrement relevé appel, le 27 avril 2021 de ce jugement en vue de sa réformation.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2022 via le RPVA, de :
Vu les anciens articles L.341-1 et suivants du code de la consommation et l'article 2292 du code civil,
(')
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 16 mars 2015,
- dire et juger disproportionnés ses engagements de caution des 20 décembre 2013, 19 mars 2015 et, le cas échéant, 16 mars 2015,
- dire et juger inopposables les engagements de caution souscrits en faveur de la Caisse d'épargne,
- prononcer la décharge de ses engagements de caution,
- débouter la Caisse d'épargne de l'intégralité de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l'exécution est suspendue tant que le débiteur principal respecte le plan adopté et qu'en conséquence la caution ne peut être actionnée,
- en toute hypothèse, condamner la Caisse d'épargne au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- l'acte de cautionnement du 16 mars 2015 est nul dès lors que la mention manuscrite ne permet pas d'identifier le débiteur garanti et la caution,
- ses engagements de caution étaient, lors de leur souscription, manifestement disproportionnés par rapport à ses biens et revenus,
- il disposait, en effet, de revenus annuels à hauteur de 78 682 euros en 2013 et de 116 888 euros en 2015 et si la banque produit une fiche de renseignements accompagnée d'un document intitulé « patrimoine immobilier », elle ne communique pas en revanche le tableau récapitulatif des prêts qui était également joint,
- ainsi, lors de la signature de l'acte de cautionnement du 20 décembre 2013 à hauteur de 260 000 euros, son endettement global était de 1 547 338 euros,
- il était de 5 024 720,10 euros en 2015 lors de la souscription des trois autres engagements de caution,
- les participations dans diverses sociétés n'impliquent pas que les titres sociaux détenus aient une quelconque valeur, notamment en présence de sociétés à l'équilibre financier précaire ayant fait l'objet de procédures collectives,
- il ne peut, en sa qualité de caution, être actionné tant que les sociétés [I] [L], Bambino Rocco et [Adresse 8], faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, respectent leurs plans.
La Caisse d'épargne, dont les dernières conclusions ont été déposées par le RPVA le 13 décembre 2022, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris et condamner M. [L] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- l'acte de caution du 16 mars 2015 est valable, la mention manuscrite visant la dénomination sociale « [I] [L] » du débiteur garanti, étant conforme aux dispositions légales,
- les engagements de caution de M. [L] ne sont pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus puisqu'il a rempli et signé en 2015 une fiche de situation patrimoniale dans laquelle il a déclaré percevoir des revenus annuels à hauteur de 104 000 euros, posséder un patrimoine immobilier estimé à 800 000 euros et détenir 50% des parts d'une SCI [M], propriétaire d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette estimée à 169 652 euros, et 50% des parts d'une SCI Père [X] possédant un patrimoine immobilier d'une valeur nette estimée à 57 000 euros,
- en outre, il était associé, directement ou par l'intermédiaire de la société holding [I] [L], ou détenait des participations dans différentes sociétés,
- le tableau récapitulatif des prêts, qui concerne les emprunts souscrits par son groupe de société, n'était pas joint au questionnaire confidentiel établi le 12 mars 2015,
- au jour où il est appelé M. [L] peut encore faire face à ses obligations puisqu'il est propriétaire à 50% d'une maison estimée 1 944 000 euros et qu'il détient des parts dans trois SCI, ainsi que des participations dans la société holding [I] [L], dont les filiales exploitent notamment plusieurs restaurants à Montpellier et à Paris et un domaine viticole à Aniane,
- la caution pourra être actionnée dans le cas où les sociétés [Adresse 8], [I] [L] et Bambino Rocco feraient l'objet d'une ouverture de procédures de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" » ; il est de principe que la lettre X de la formule légale doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti dans des conditions de nature à permettre la caution de mesurer la portée exacte de son engagement.
En l'espèce, M. [L] qui a fait le choix de dénommer la société holding de son groupe, constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée, de « [I] [L] » en utilisant son prénom et de son nom patronymique, ne peut prétendre avoir été trompé quant à la portée de son engagement de caution, résultant de l'acte du 16 mars 2015 en raison du fait que le débiteur garanti se trouve mentionné, dans la formule manuscrite, comme étant [I] [L], sans que cette mention ait été précédée ou suivie de l'indication «SAS » correspondant à la forme juridique de la société débitrice ; c'est bien la SAS [I] [L] qui est désignée, sans confusion possible, dans la mention manuscrite, telle qu'elle est désignée en page 1 de l'acte de cautionnement en sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré comme régulier l'engagement du 16 mars 2015.
L'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement ; il est de principe que la banque est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n'est pas tenue de les vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, et que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution tandis que le créancier, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Lors de la souscription du premier cautionnement, par acte du 20 décembre 2013, en garantie du prêt de 200 000 euros contracté par la société le Bistro de l'aiguillerie à hauteur de 260 000 euros, aucune fiche de renseignements patrimoniaux n'a été établie ; il résulte des pièces produites que M. [L], marié avec son épouse sous le régime de la séparation de biens, disposait alors d'un revenu annuel de l'ordre de 100 000 euros (87 425 euros déclarés au titre de l'année 2012 et 104 808 euros déclarés au titre de l'année 2013) ; il était propriétaire de sa maison d'habitation située [Adresse 5] (Hérault) qui constituait déjà son adresse fiscale, mais ne fournit aucune indication sur la valeur de ce bien (estimé 800 000 euros sans charges d'emprunts dans la fiche patrimoniale établie ultérieurement le 12 mars 2015).
Dans un tableau récapitulatif des prêts souscrits aux diverses sociétés, dont il est le dirigeant, constituant sa pièce n° 15, il chiffre à 3 896 365 euros l'endettement global de celles-ci en décembre 2013 ; pour autant, s'il communique certains contrats de prêt conclus pour le compte de la société brasserie chez [I], de la SCI père [X], de la société [I] [L] finance et de la SCI Leticia auprès de la Banque Dupuy de Parseval, de la Banque Courtois, de la banque CIC Est et de la Banque populaire du Sud, il ne fournit qu'un seul engagement de caution à hauteur de 156 000 euros lié à un prêt de 120 000 euros consenti le 17 décembre 2011 à la SCI père Fabres par la Banque populaire du Sud.
Même en tenant compte d'un engagement de caution précédemment souscrit à hauteur de 156 000 euros, M. [L] ne justifie pas que la valeur de ses droits indivis dans l'immeuble de Palavas les flots ajoutée à ses revenus professionnels, ne lui permettait pas de faire face au cautionnement de 260 000 euros contracté en décembre 2013.
Peu avant la souscription des trois autres cautionnements au profit de la société [I] [L] et de la société [Adresse 8], anciennement dénommée domaine de Saint-Dominique, M. [L] a rédigé, le 12 mars 2015, une fiche de renseignements patrimoniaux, dans laquelle il a indiqué disposer d'un revenu annuel de 104 000 euros, être propriétaire avec son épouse d'un bien immobilier situé à Palavas-les-flots acquis en novembre 2011, évalué 800 000 euros et sans charges d'emprunts, et détenir 50 % des parts d'une SCI Leticia et d'une SCI père [X], propriétaires de biens immobiliers situés à Montpellier (trois appartements avec garage et un local commercial) évalués globalement à 630 000 euros, mais grevés d'emprunts correspondant à un encours de 403 000 euros, soit une valeur nette de 227 000 euros environ.
M. [L] ne peut sérieusement soutenir que le tableau récapitulatif des prêts, constituant sa pièce n° 15, a été jointe à la fiche de renseignements du 12 mars 2015, alors que ledit tableau récapitulatif fait état de prêts qui ont été conclus postérieurement à l'établissement de la fiche, à savoir en mars 2016, décembre 2016, janvier 2017, avril 2017 et mars 2018 ; il ne peut dès lors prétendre que la Caisse d'épargne avait connaissance, lors de la souscription des cautionnements, de son prétendu endettement de 5 024 700,10 euros qui concerne d'ailleurs les sociétés dont il était le dirigeant, sachant que le seul cautionnement, dont il est justifié, est celui de 156 000 euros consenti en décembre 2011 au profit de la Banque populaire du Sud ; rien ne permet, non plus, d'affirmer que la Caisse d'épargne a été informée, en mars 2015, des prêts consentis par d'autres banques et des possibles cautionnements souscrits par M. [L].
En outre, M. [L] ne fournit aucune indication, ni justification, sur la valeur des participations qu'il détenait en mars 2015, soit directement, soit par l'intermédiaire de la société [I] [L] dont il possède 50% du capital, dans diverses sociétés commerciales, telles la SARL chez [I] et Leticia, actuellement dénommée Bambino Rocco (exploitant depuis 2006 un restaurant [Adresse 9]), la SARL Rocco et sa mère (exploitant depuis 2013 un restaurant [Adresse 11]), la SARL l'Atelier de [I] (exploitant depuis 2010 une activité de transformation et conservation de viande de boucherie), la SARL Albane (exploitant depuis 2013 une activité de restauration rapide [Adresse 12], la SARL [Adresse 7] (exploitant depuis 2008 un restaurant [Adresse 6]), la SARL Domaine de la petite sieste (exploitant un domaine viticole depuis 2000 à Aniane) et la SARL les Oreilles et la queue (exploitant depuis 1964 un restaurant [Adresse 10]) ; il ne peut se borner à indiquer que ses participations dans des sociétés commerciales n'impliquent pas que les titres sociaux qu'il détient, directement ou indirectement, aient une quelconque valeur.
En mars 2015, M. [L], dont les engagements de caution totalisaient déjà 416 000 euros (156 000 euros + 260 000 euros), disposait d'un patrimoine immobilier d'environ 513 000 euros (400 000 euros + 113 000 euros), de revenus annuels à hauteur de 104 000 euros et de participations dans diverses sociétés commerciales, dont la valorisation est toutefois inconnue faute pour l'intéressé d'apporter le moindre élément justificatif ; il n'établit donc pas que les trois cautionnements souscrits en mars 2015, à hauteur de 1 106 703 euros au total (520 000 euros + 390 000 euros + 196 703 euros) étaient alors manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
La preuve de la disproportion alléguée lors de la souscription des cautionnements litigieux n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de rechercher si le patrimoine de M. [L], au moment où il a été appelé, lui permettait de satisfaire à son obligation.
Pour le surplus, il ne peut être reproché à la Caisse d'épargne, après que celle-ci eut pratiqué diverses saisies conservatoires sur les comptes bancaires de M. [L], d'avoir assigné celui-ci devant le tribunal de commerce en vue d'obtenir un jugement de condamnation, dont l'exécution sera suspendue, comme en a justement décidé le premier juge, jusqu'à la résolution des plans de sauvegarde obtenus par la société chez [I] et Leticia, devenue Bambino Rocco, la société [I] [L] et la société [Adresse 8] et l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; l'article L. 626-11 du code de commerce dispose en effet que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous et que les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, M. [L] doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la Caisse d'épargne la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 mars 2021,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Caisse d'épargne la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,