Texte intégral
29/02/2024
N° RG 23/02439
N° Portalis DBVI-V-B7H-PR5O
Décision déférée - 23 Mai 2023
TJ d'ALBI
20/00892
Organisme GROUPAMA D'OC
C/
Association ASEI
Compagnie d'assurance MAIF
S.A. ALLIANZ IARD
27 MAF
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2024
***
Le vingt neuf Février deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
SOCIETE GROUPAMA D'OC
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
Association ASEI
demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
SAMCV MAIF
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
AREAS DOMMAGES
demeurant [Adresse 13]
[Localité 8]
Sans avocat costitué
LA SARL BRUNERIE & IRISSOU
demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Albi ;
Vu la déclaration d'appel de cette décision formée le 05 juillet 2023 par la société Groupama d'oc ;
Vu les dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023 par la société Groupama d'Oc et par lesquelles cette dernière confirme sa demande présentée le 25 juillet 2023 afin qu'il soit donné acte aux parties du désistement de l'appel qu'elle a formé et demande le rejet des prétentions formées à son endroit au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions déposées le 1er août 2023 par la Mutuelle des architectes français et la Sarl Brunerie et Irissou aux fins de voir prononcer le désistement d'appel et de condamnation de l'appelante aux dépens d'appel 'dont distraction' au profit de leur avocat et à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 24 août 2023 par l'association Asei et la Samcv Maif déclarant prendre acte du désistement d'appel et demandant la condamnation de Groupama aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2023 par la Sa Allianz Iard aux fins d'acceptation du désistement d'appel et de condamnation de la compagnie Groupama aux entiers dépens de l'instance '(timbre fiscal : 225 € et droit de plaidoirie : 13 €)' ;
La Société Areas Dommages n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera constaté que l'appelante se désiste de son appel. Ce désistement n'est pas contesté par les intimés qui demandent à ce qu'il soit acté. Il sera déclaré parfait.
Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, en l'espèce non invoqué.
En outre, les sociétés intimées ayant constitué avocat sont en droit de réclamer le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Groupama d'Oc sera tenue de payer d'une part l'unique somme de 800 euros à l'association Asei et la Samcv Maif et d'autre part l'unique somme de 800 euros à la mutuelle des architectes français et la Sarl Brunerie et Irissou.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'appel formalisé le 05 juillet 2023 par la société Groupama d'oc.
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° 23/2439.
Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de la société Groupama d'Oc.
Autorisons, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
la Selarl Massol Avocats, à recouvrer directement contre la société Groupama d'Oc ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Condamnons la Groupama d'Oc à payer à l'association Asei et la Samcv Maif, l'unique somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Groupama d'Oc à payer à la mutuelle des architectes français et la Sarl Brunerie et Irissou l'unique somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment