Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
N° RG 22/02837 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZIJ
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire : [T] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Avril 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Juin 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [H] [Y] [T]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [B] [L] [C]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline LODY de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [T] et Madame [B] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 1989 devant l’officier d’état-civil de la mairie des [Localité 13], sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de leur union.
Par acte notarié en date du 23 février 1995, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 5].
Par requête en date du 15 janvier 2015, Madame [B] [C] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 24 mars 2015, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pendant un an.
Par acte notarié en date du 14 juin 2016, les époux ont vendu le bien immobilier sis [Adresse 5] et le solde du prix de vente a été consigné entre les mains de Maître [S] [G], notaire à [Localité 11].
Par jugement en date du 16 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a prononcé le divorce des époux et a notamment accordé à Madame [C] une avance sur part de communauté d’un montant de 400.000 €.
Maître [S] [G] a dressé un procès-verbal de difficultés le 23 novembre 2021.
Par acte en date du 22 mars 2022, Monsieur [M] [T] a assigné Madame [B] [C] devant la présente juridiction en liquidation.
Madame [B] [C] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2023, Monsieur [M] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Dire que Monsieur [M] [T] est en droit de recevoir la somme de 440 000 euros correspondant au solde du prix de vente du bien immeuble en communauté, situé [Adresse 5], qui a été vendu le 14 juin 2016,Autoriser Maître [S] [G], séquestre, à libérer la somme de 440 000 euros au profit de Monsieur [M] [T], dès le prononcé de la décision à intervenir,Condamner Madame [B] [C] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral et financier subi par Monsieur [M] [T],Débouter Madame [B] [C] de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions A titre subsidiaire, désigner tel notaire de son choix, à l’exception de Maître [S] [G], qui aura pour mission de procéder au partage et à la liquidation des biens existant entre les époux,En tout état de cause, condamner Madame [B] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,Condamner Madame [B] [C] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2022, Madame [B] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Madame [C] et Monsieur [T], Désigner pour y procéder Maître [G], Notaire à [Localité 11], Dire et juger que la communauté doit récompense à Madame [C] à hauteur de 711 796 euros, Dire et juger que Madame dispose d’une créance contre l’indivision post-communautaire d’un montant de 5 460.20 euros, Constater que Madame [C] a perçu une avance sur sa part de liquidation de 400 000 euros, Dire et juger que le Notaire désigné devra établir les comptes de liquidation en tenant compte de ces éléments, Condamner Monsieur [T] à verser à Madame [C] une somme de 4 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023 et la clôture a été différée au 20 décembre 2023. L’affaire fixée à l’audience du 2 avril 2024 et mise en délibéré au 18 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [M] [T] au titre de la libération des fonds détenus par Maître [S] [G],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [M] [T] et Madame [B] [C],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [S] [G], notaire à [Localité 11], [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]),
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
DIT que la communauté doit à Madame [B] [C] une récompense d’un montant de 519.210,56 € au titre du financement du bien immobilier commun,
DIT que la communauté doit à Madame [B] [C] une récompense d’un montant de 53.006,52 € au titre de l’encaissement de fonds propres,
DIT que l’indivision doit à Madame [B] [C] une somme de 2.710 € au titre des dépenses qu’elle a réglées pour le compte de l’indivision,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [T],
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [T] et Madame [B] [C] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 18 JUIN 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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