Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00230 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPGC
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 10 janvier 2022
Code affaire : 88H
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
APPELANTE
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Tuline CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON, présente
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000153 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
CPAM DU [Localité 3], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [C], audiencier, présente, selon pouvoir signé le 16 décembre 2021 par Mme [F] [R], directrice de la CPAM du [Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 11 Octobre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 6 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [U] a déposé le 25 avril 2019 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (ci-après CPAM) une demande de prise en charge de soins dentaires prodigués en Bulgarie pour un coût total de 6 440 euros.
La Caisse ayant rejeté partiellement la prise en charge au titre des médicaments, implants et bridge sur implant par décision du 9 septembre 2019 en ne remboursant que les extractions et radiographies des soins du 19 avril 2019, l'assurée a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2019, saisi la Commission de recours amiable d'une contestation.
Dans sa séance du 16 janvier 2020, la commission a rejeté la demande tout en retenant que si les soins reçus par cette dernière à l'étranger sont remboursables selon la classification commune des actes médicaux en France, ils ne sont toutefois pas remboursables au vu du dossier, sur la base d'un avis défavorable du Centre national des soins à l'étranger (CNSE) selon lequel « les bridges sur implants ne sont pas remboursables par l'assurance maladie ».
Suivant requête par pli recommandé expédié le 13 mars 2020, Mme [I] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir au principal condamner la CPAM à prendre en charge sa facture de soins dentaires pour un montant de 3 500 euros.
Par jugement du 10 janvier 2022, ce tribunal a :
- constaté que la CPAM du [Localité 3] a fait une exacte application des textes en vigueur
- confirmé la décision rendue par la Commission de recours amiable du 16 janvier 2020
- débouté Mme [I] [U] de ses entières demandes
Par déclaration du 9 février 2022, Mme [I] [U] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écrits visés le 20 juin 2022 demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
- condamner la CPAM du [Localité 3] à lui rembourser les soins dentaires correspondant au solde de sa facture du 19 avril 2019 sur une base de 3 500 euros
- condamner la CPAM du [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel
Par des écritures visées le 16 août 2022, la CPAM du [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [I] [U] fait grief au jugement querellé d'avoir jugé fondé le rejet de la prise en charge par la CPAM des soins dentaires suivants, tels qu'ils apparaissent dans la facture du 10 avril 2019, qui lui ont été prodigués dans un centre dentaire de [Localité 4] (Bulgarie) :
HBLD418 Couronne métallo céramique sur implant (dents 11, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 27) : 2500 €
HBLD634 Couronne métallo céramique sur incisive (dents 12, 22) : 500 €
HBLD491 Couronne métallo céramique sur 2e prémolaire (dent 15) : 250 €
HBLD734 Couronne Métallo Céramique sur molaire (dent 26) : 250 €
Elle prétend tout d'abord n'avoir pas été avisée du refus du CNSE et invoque une inobservation du principe du contradictoire à son égard.
Elle soutient ensuite qu'avant de s'engager dans cette démarche de soins dentaires elle avait pris tout renseignement utile auprès de la Caisse, qui lui avait confirmé par lettre du 29 mars 2019 qu'elle n'aurait rien à payer ni pour les soins conservateurs (caries, détartrage, examens de contrôles'), ni pour les soins de prothèse dentaire et d'orthopédie dento-faciale, dans la limite des tarifs de la Couverture médicale universelle (CMU) complémentaire dont elle est bénéficiaire, avec la précision que le panier de soins de la CMU complémentaire pouvait faire l'objet d'une prise en charge partielle comme c'est le cas pour les couronnes céramo-metalliques sur les deuxièmes prémolaires et les molaires.
La CPAM, qui prétend que l'assurée a été destinataire du refus du CNSE, lui objecte qu'elle n'a jamais évoqué son intention de procéder à la pose de bridges sur implant dans sa demande de renseignements antérieure aux soins et que la facturation établie par le centre dentaire bulgare ne correspond pas aux soins réellement effectués.
En premier lieu, si l'appelante soutient ne pas avoir été avisée du refus partiel opposé par le CNSE et des motifs de ce refus, il ressort d'une correspondance du 9 septembre 2019 que cet organisme a avisé l'intéressée en ces termes : '.. Je vous informe que l'Assurance maladie a pris en charge les extractions et les radiographies. La prise en charge des médicaments, des implants et du bridge sur implants en remplacement des dents de votre mâchoire supérieure n'est cependant pas possible pour le motif suivant : les actes concernés ne sont pas remboursables par l'Assurance maladie française..'.
Or, aux termes de son recours formalisé le 2 novembre 2019 auprès de la Commission de recours amiable de la caisse, l'appelante indique accuser réception de cette correspondance sur son compte Ameli et le communique au soutien de son recours.
Dans ces conditions, elle ne peut valablement soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté à son égard, étant observé qu'elle ne tire en tout état de cause aucune conséquence juridique de ce grief.
S'agissant de la demande de remboursement de soins, il résulte de l'article R.160-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les soins prodigués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont pas soumis à une autorisation préalable de l'organisme social et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que s'ils avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française.
La Classification commune des actes médicaux (CCAM) de l'Assurance maladie, dont se prévaut Mme [I] [U], fait effectivement apparaître que les actes HBLD418, HBLD634, HBLD491 et HBLD734 figurant sur la facture susvisée sont remboursables, sans entente préalable.
Néanmoins, il ressort du refus de prise en charge par le CNSE que la facturation produite ne correspond pas aux soins réellement prodigués et que les soins litigieux ont en réalité consisté en des implants et bridges sur implants en remplacement des dents de la mâchoire supérieure, non remboursables.
Le docteur [X], chirurgien-dentiste conseil de la caisse, confirme le 17 décembre 2019, après examen du dossier de l'intéressée, que les soins litigieux sont en réalité des bridges sur implants, non remboursables selon la CCAM, et non des couronnes métallo-céramiques.
Mme [I] [U] ne produit aucun élément médical de nature à contredire ces deux avis convergents et l'argument selon lequel les soins prodigués dans le même centre bulgare pour sa mâchoire inférieure ont été remboursés par la caisse est inopérant, dans la mesure où le docteur [X] précise qu'il s'agit pour cette mâchoire inférieure de couronnes métallo-céramiques, effectivement remboursables.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [I] [U], laquelle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [I] [U] de sa demande d'indemnité de procédure.
Condamne Mme [I] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six décembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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