Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/02523
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
20 Février 2023
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2024
DEMANDEURS
S.A. SOCIETE EQUITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
ET
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
Décision du 16 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/02523
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 Février 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [M], propriétaire d’une motocyclette, expose que, le 25 mars 2022, il avait stationné son véhicule dans la rue, a été victime d’un dommage matériel, un camion de la société transports Bonnin, immatriculé [Immatriculation 8], assuré auprès de la compagnie AXA (dont le siège social est à [Localité 9]) l’ayant percuté par une manœuvre, détériorant la bulle protection échappement.
Par acte du 20 février 2023, la société L’EQUITE et Monsieur [U] [M] ont assigné la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de réparation de leur dommage matériel, à l’issue de la survenance de l’accident survenu le 20 mars 2022, sollicitant :
-CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] la somme de 450 €;
-CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la Compagnie L’EQUITE la somme de 1 163,42 € ;
-CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la Compagnie L’EQUITE la somme de 1 000 € pour résistance abusive ;
-CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la Compagnie L’EQUITE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés entre les mains de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
La société AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat, ni conclu.
La présente décision sera qualifiée, étant susceptible d’appel, réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 10 novembre 2023, l'affaire a été fixée pour plaidoiries le 22 décembre 2023, mise en délibéré au 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ;
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er ;
qu’est impliqué dans un accident tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident ; que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, en l’absence de toute contradiction du défendeur bien que régulièrement assigné, il est établi, par les pièces versées aux débats par les demandeurs et notamment :
- complément de déclaration de Monsieur [U] [M] à son service indemnisation du 1er avril 2022,
-attestation circonstanciée du témoin direct des faits, Monsieur [F] [T], au service indemnisation, du 12 avril 2022
- expertise diligentée le 8 avril 2022, à l’initiative de la société L’EQUITE, société anonyme détentrice de la marque GENERALI BIKE, assureur de Monsieur [U] [M], chiffrant le dommage matériel à la somme globale de 1613,42 € (selon devis de réparation détaillé),
que, le 25 mars 2022, un camion de la société transports Bonnin, immatriculé [Immatriculation 8], assuré auprès de la compagnie AXA a percuté la motocyclette de Monsieur [U] [M], stationnée à [Localité 7], par une manœuvre, détériorant la bulle protection de son échappement et son pare-brise.
En conséquence, à défaut d’éléments contraires susceptibles de mettre hors de cause le conducteur du véhicule à moteur impliqué dans cet accident de la circulation, le camion de la société transports Bonnin, immatriculé [Immatriculation 8], sera tenu d'indemniser l'entier dommage causé à Monsieur [U] [M], propriétaire de la motocyclette endommagée.
SUR LE DÉBITEUR DE L'INDEMNISATION
L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Dès lors, en vertu de l'application combinée des articles 1er de ce texte et L 211-9 et suivants du code des assurances, le seul débiteur de l'indemnisation est la société AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule impliqué dans la survenance de l'accident tel qu’établi par la pièce du demandeur n°2, assureur du camion impliqué depuis le 22 janvier 2020.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE MATÉRIEL
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En application de ce principe, il est relevé que la victime, Monsieur [U] [M], a été indemnisée par la société L’EQUITE à hauteur de 1163,42 € au titre d’un solde sur provision de recours le 10 mai 2022 (pièce demandeur n°4).
Aucune pièce n’est versée cependant quant à la réalisation effective des travaux ou un reste à charge de 450€ pour Monsieur [U] [M]. Sa demande à ce titre sera donc réservée, faute de justificatifs.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à la société L’EQUITE la somme de 1163,42 € effectivement réglée à son assuré.
SUR LES AUTRES DEMANDES AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société L’EQUITE fait valoir le silence de la compagnie AXA FRANCE IARD, qui n’a répondu à aucun courriel (19 avril 2022), mise en demeure du 24 novembre 2022 et présente instance, pour solliciter la somme de 1000 € au titre de sa résistance abusive.
En l’espèce, la résistance abusive est caractérisée par la contrainte pour l’assureur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à l’issue de l’absence de réponse de la compagnie AXA FRANCE IARD malgré les différents courriers, la mise en demeure et la présente assignation.
Il n’est pour autant pas démontré, par le demandeur à la procédure, la malice, mauvaise foi ou erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse. Les frais de procédure que la société L’EQUITE a dû effectivement engager seront indemnisés au titre de ses frais irrépétibles qui seront entièrement satisfaits à hauteur de la demande qui a été formée.
La demande de la société L’EQUITE, au titre de la résistance abusive, sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Au vu la solution du litige, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise pouvant être recouvrés directement par Maître Michel BELLAICHE pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie AXA FRANCE IARD devra supporter les frais irrépétibles engagés par la société L’EQUITE dans la présente instance à hauteur de 1000 €.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [M] et de la société L’EQUITE des suites de l’accident de la circulation survenu le 20 mars 2022 est entier ;
RÉSERVE la demande d’indemnisation de Monsieur [U] [M] au titre d’un reste à charge ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la société L’EQUITE, à titre de réparation du préjudice matériel de son assuré, en deniers ou quittances, la somme suivante de 1163,42€
cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise pouvant être recouvrés directement par Maître Bellaiche pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la société L’EQUITE la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZGéraldine CHARLES
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