Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51498 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FCL
FMN° :
Assignation du :
21 et 22 Février 2024
N° Init : 20/57690
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires De l’Immeuble Du [Adresse 3] Représenté par son syndic la SAS CABINET DEBAYLE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Onur BAYSAN, avocat au barreau de PARIS - #P0476
DEFENDERESSES
S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société TAGAVILEX
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS - #L0301
SAS TAGAVILEX (ATLANTIS)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS - #B0731
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 21 février 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 18 Décembre 2020 par laquelle Monsieur [U] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièce présentée par la S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY, dès lors qu’il appartient à l’expert judiciaire de réclamer les pièces nécessaires à sa mission.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société TAGAVILEX
- La SAS TAGAVILEX (ATLANTIS)
notre ordonnance de référé du 18 Décembre 2020 ayant commis Monsieur [U] [C] en qualité d’expert ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de piece de la S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 septembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 03 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYMaïté GRISON-PASCAIL
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