Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont les bureaux sont ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, dans l'affaire opposant :<R - 18) M. Joseph X...,
- 28) Mme X...,
demeurant ensemble ... (Gard),
défendeurs à la cassation,
à :
- la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard, dont le siège est ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., à la fois titulaire d'une pension d'invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés, s'est vu réclamer, le 9 juillet 1985, par la caisse d'allocations familiales, faisant application de la règle du non-cumul prévue par l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale, les arrérages indûment perçus au titre de cette allocation ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, 12 février 1991) d'avoir accueilli le recours de l'intéressé au motif que l'action en répétition de l'indu était prescrite à la date de la mise en demeure du 21 novembre 1987, alors, selon le moyen, que, par lettre du 28 novembre 1986, M. X... avait adressé un chèque à la caisse, procédant ainsi à un remboursement partiel du trop-perçu, lequel devait s'analyser en une reconnaissance de dette interruptive de la prescription ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 2248 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui n'a jamais été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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