Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00441 DU 29 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00953 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HPG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Laure CAPINERO,
avocate au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : SI AMEUR Laurette,
Greffier lors du prononcé : DISCAZAUX Hélène
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [E] [O], née le 2 mars 1963, a sollicité le 1er juin 2022, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 10 novembre 2022, a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 80%.
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 16 février 2023, s’est à nouveau prononcée défavorablement sur sa demande.
En revanche, le maintien de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité” dont elle était prioritaire depuis 2010, lui a été notifiée jusqu’au 31 août 2025.
Par lettre en date du 16 mars 2023, Madame [E] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision rejetant sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité".
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [V], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [E] [O], à la date du 1er juin 2022.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 septembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [X] [Z] se présente en personne à l’audience.
Madame [E] [O], assistée de son avocat, a comparu à l’audience.
Elle a maintenu sa demande et a sollicité la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône quoique régulièrement appelés en la cause, ne sont pas représentés à l’audience.
Dans un mémoire reçu au tribunal le 13 novembre 2023, la Maison des Personnes Handicapées a demandé au tribunal de confirmer la décision initiale de rejet de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 29 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le bien fondé de la demande de Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3, R 241-14, R 241-15 du Code de l’action sociale et des familles;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée, soit en l’espèce à la date du 1er juin 2022, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées lequel définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant relatif à une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
Aux termes de son rapport médical, le Docteur [V] indique que Madame [E] [O] présente des déficiences du psychisme (tendance dépressive) et des déficiences viscérales et générales (insuffisance respiratoire sévère ; maladie de Thévenard ou acropathie ulcéro mutilante familiale ; déficiences de l’appareil locomoteur associées à des dyspnées d’effort ++ et troubles trophiques ). Le médecin consultant conclut que le handicap de Madame [E] [O] correspond à un taux d’incapacité de 80% au moins et est insusceptible d’amélioration.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [E] [O] à un taux au moins égal à 80%.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [E] [O] bien fondé et fait droit à sa demande de Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”.
En application de l’article R 241-14 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que “ la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental”, la carte sera attribuée à compter du 10 novembre 2022.
Par ailleurs, cette carte est attribuée à titre définitif, en application de l’article R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, les limitations d’activité de Madame [E] [O] n’étant pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il apparaît équitable d’allouer à Madame [E] [O] la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le recours de Madame [E] [O] ayant été jugé bien fondé, les dépens seront laissés à la charge du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille, le 9 janvier 2024, statuant par jugement réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 29 février 2024 ;
FAIT DROIT au recours de Madame [E] [O] ;
DIT QUE Madame [E] [O], qui présentait, à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er juin 2022, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% peut prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" à compter du 10 novembre 2022 et sans limitation de durée ;
CONDAMNE le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [E] [O] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
Mme H. DISCAZAUX Mme M-C FRAYSSINET
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