Texte intégral
N°
N° RG 23/01938 - N° Portalis DBYT-W-B7H-FFSI
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[K] [H] [Y] [U] épouse [E]
C/
[V] [E]
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2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Julia GARCIA -DUBRAY
Me Pascal LIMOUZIN
1 CCC Mme [K] [U] (LR.AR)
1 CCC M. [V] [E] (LR.AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 Décembre 2025
DIVORCE POUR FAUTE
DEMANDEUR :
[K] [H] [Y] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Julia GARCIA-DUBRAY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[V] [E]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [B] [S],
vice-présidente placée, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par ordonnance du premier Président de la Cour d’appel de Rennes en date du 25 juillet 2025, pour exercer les fonctions de juge aux affaires familiales
LA GREFFIERE : Lors des débats Madame Aude LECLÈRE
Lors du prononcé Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l'audience non publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [K] [U] épouse [E] et Monsieur [V] [E], aux torts exclusifs de l’époux, Monsieur [V] [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 septembre 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (44) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [K], [H], [Y], [U] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (44)
et de
- Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12] (44)
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à Madame [K] [U] épouse [E] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 13 septembre 2023, date de l’assignation,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] [U] épouse [E] et Monsieur [V] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant doit être exercée en commun par les deux parents ;
DEBOUTE Madame [K] [U] épouse [E] du surplus de ses demandes ;
AUTORISE Madame [K] [U] épouse [E] à inscrire l’enfant [W] à l’école Jules Simon à [Localité 12] ;
MAINTIENT la résidence de [W] au domicile de Madame [K] [U] épouse [E] ;
ACCORDE à Monsieur [V] [E] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de l'enfant ;
DIT que ces droits de visite s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
- le samedi et le dimanche des semaines paires du 10h à 18h
DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de l'autre parent ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, le titulaire sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que le titulaire de ce droit d’accueil devra prévenir l’autre parent en cas d’impossibilité d’exercer son droit, au moins 15 jours à l’avance ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
MAINTIENT à 100 euros (cent euros) par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [V] [E] à Madame [K] [U] épouse [E] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [W] [E], et au besoin l'y condamne ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d'origine X nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur verse la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [8] ([7]) - ou [9] ([10]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
- le parent créancier peut également en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un commissaire de justice ;
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil :
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet, avant saisine du juge, d'une médiation familiale.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Fanny LE [R]
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