Texte intégral
N° RG 21/09360 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OA2Q
Décision du Juge de la mise en état de LYON
du 14 décembre 2021
RG : 21/00687
[B]
[L]
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE - MATMU T
C/
[P]
[N]
Compagnie d'assurance MACIF ASSURANCES DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRI
S.A. PACIFICA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Septembre 2022
APPELANTS :
M. [X] [B] ès qualité de civilement responsable de son fils mineur au moment des faits, Monsieur [A] [B] né le [Date naissance 6] 2000
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 16] (69)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Mme [O] [L] ès qualité de civilement responsable de son fils mineur au moment des faits, Monsieur [A] [B] né le [Date naissance 6] 2000
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15] (69)
[Adresse 4]
[Localité 9]
LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentés par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
INTIMES :
M. [D] [P] ès qualité de civilement responsable de son fils mineur au moment des faits, Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 7] 2000
[Adresse 1]
[Localité 9]
Mme [M] [N] ès qualité de civilement responsable de son fils mineur au moment des faits, Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 7] 2000
[Adresse 1]
[Localité 9]
LA SOCIETE PACIFICA ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentés par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
LA SOCIETE MACIF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Annie VELLE de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 40
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Date de clôture de l'instruction : 14 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2022
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 4 octobre 2014, un incendie volontaire est survenu dans le parking du centre commercial [Adresse 14], ayant endommagé plusieurs véhicules, quatre cents chariots en plastique, et une partie de la structure du parking souterrain, le magasin ayant du être fermé durant plusieurs heures, compte tenu des risques générés.
[A] [B], [H] [P] et [I] [T] ont été mis en cause pour ces faits. Les deux premiers ont fait l'objet d'un rappel à la loi, pour des faits d'abstention volontaire de provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre, de nature à présenter un danger pour les personnes. [I] [T] a, quant à lui, été renvoyé devant le tribunal pour enfants de Lyon. Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal pour enfants l'a déclaré coupable des faits reprochés, a prononcé une peine, a déclaré ses parents Mme [S] et M. [T], civilement responsables, et les a condamnés in solidum avec leur fils à payer :
- 599 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [G],
- 80.945 euros au titre de la perte d'exploitation, 58.235 euros au titre du préjudice matériel ( les chariots endommagés) à la société Carrefour Hypermarchés,
- 400.000 euros, en faveur de l'AFUL (association foncière urbaine libre) du centre commercial Carrefour, à titre de provision, à valoir sur la réparation du péjudice matériel.
Un renvoi sur intérêts civils a été prononcé, en faveur de Mme [K] et de M. [Y].
Le jugement a été déclaré opposable à la Macif Rhône Alpes, assureur en responsabilité civile de Mme [S] et de M. [T].
Par ailleurs, la responsabilité civile des parents de [A] [B] est garantie par la Matmut, et celle de [H] [P] par la société Pacifica Assurances.
Par jugement du 20 septembre 2016, la somme de 610 euros a été accordée, à titre de dommages et intérêts, à Mme [K] et réglée par la Macif le 27 septembre 2016.
Parallèlement, une expertise a eu lieu en présence des différents assureurs. Par jugement du 6 février 2018, le tribunal pour enfants a homologué l'accord entre les parties, quant au chiffrage des dommages et intérêts, soit 11.886,56 euros au profit de Carrefour hypermarchés, et 602.874,28 euros (déduction faite de la provision de 400.000 euros) au profit de l'AFUL.
Les préjudices des propriétaires des véhicules brûlés ont été réglés, selon quittances du 27 octobre 2016 pour M. [Y], du 6 juillet 2016 pour M. [J], du 27 décembre 2016 pour Mme [K], et du 15 juillet 2016, pour Mme [G].
Par actes d'huissiers de justice du 26 mars 2019, 27 mars 2019 et 5 avril 2019, la Macif a fait assigner M. et Mme [B], en qualité de civilement responsables de leur fils [A] [B] et M. [P] et Mme [N], en qualité de civilement responsables de leur fils [H] [P], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Matmut et Pacifica, dans le cadre de son recours subrogatoire à l'encontre des coresponsables de l'incendie du 4 octobre 2014.
Dans le cadre d'un incident, les époux [B] et la Matmut ont soulevé l'irrecevabilité des demandes dirigées à leur encontre, par la Macif, faute de respect d'une procédure d'escalade, de conciliation et d'arbitrage, préalable à toute saisine judiciaire.
Conformément à la demande de la Macif, par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de la Macif.
Cette dernière a ensuite régularisé la procédure conventionnelle obligatoire, à l'égard de la Matmut et de Pacifica Assurances.
Par actes d'huissiers de justice du 13 et 18 janvier 2021, la Macif a fait assigner les civilement responsables de [A] [B], et [H] [P], outre leurs assureurs respectifs, la société Matmut assurances et la Pacifica.
La Macif, assureur des parents du mineur [I] [T], estime la part de responsabilité de ce dernier à 60 %. Elle a réglé la somme de 1.175.995,09 euros pour ce sinistre et exerce son recours contre les deux coresponsables à hauteur de 20 %, chacun. Elle sollicite ainsi principalement la condamnation in solidum de M. et Mme [B], et la Matmut à lui payer la somme de 235.199 euros et celle de M. [P] et Mme [N] et de Pacifica à lui payer une somme identique.
M. [P], Mme [N] et Pacifica ont saisi le juge de la mise en état, d'une demande visant à constater que l'action de la Macif est prescrite et leurs conclusions irrecevables. Ils sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir que l'action aurait du être engagée dans le délai de 5 ans du sinistre soit le 4 octobre 2019, ou au plus tard avant le 23 août 2020.
La compagnie Pacifica et ses assurés ont invoqué également la prescription quinquennale. Ils soutiennent que l'assureur, subrogé dans les droits des victimes est soumis à la même prescription sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le point de départ étant le 4 octobre 2014, les auteurs étant immédiatement identifiés.
Ils ont soutenu qu'en raison du désistement de la Macif, l'interruption de la prescription par la première assignation est non avenue. La Macif effectue une confusion entre, la date à laquelle le subrogé est habilité à invoquer l'existence de la subrogation, et le point de départ du délai de prescription de la victime et qu'en tout état de cause, même si ce point de départ était reporté au 12 juin 2015, date de la réunion à laquelle les parents des mineurs ont été convoqués, leur responsabilité pouvant être engagée, l'action serait malgré tout prescrite.
La Matmut et ses assurés M. et Mme [B] ont également conclu à l'acquisition de la prescription, considérant que l'interruption de l'instance est non avenue, en raison du désistement de la Macif et qu'il ne peut être retenu comme point de départ de la prescription le paiement par le subrogé. Les dommages étaient au plus tard connus dans les deux jours du sinistre.
La Macif a, quant à elle, demandé au juge de la mise en état de déclarer son action recevable, indiquant que son désistement d'instance acté le 17 novembre 2020, l'a été avec la volonté de reprendre la procédure ultérieurement en cas d'échec de la procédure amiable d'escalade obligatoire, avant toute saisine du juge, alors que seul le désistement pur et simple est susceptible d'entraîner la perte de l'effet interruptif de prescription,
Ce désistement n'est pas pur et simple et n'a pas fait perdre aux assignations des 26 et 27 mars et 5 avril 2019, leur effet interruptif de prescription.
Au moment des paiements subrogatoires intervenus entre les mains des victimes du sinistre, la prescription quinquennale n'était pas acquise, et que le recours entre co-responsables d'un même dommage ne peut être fondé que sur les dispositions des articles 1240 et 1346 du code civil. La prescription ne peut commencer à courir, à l'égard du subrogé antérieurement au paiement subrogatoire, sauf à ce que la prescription ait été acquise entre le subrogeant et le tiers débiteur, antérieurement au paiement, faute de quoi, elle courrait, alors que le subrogé était encore dans l'impossibilité d'agir.
Son recours a bien été exercé, moins de cinq ans après les paiements subrogatoires intervenus les 6 juillet 2016, 15 juillet 2016, 7 novembre 2016, 27 décembre 2016 et 13 décembre 2017.
Enfin, le point de départ de la prescription de son action subrogatoire ne saurait être fixé antérieurement à sa connaissance des faits, lui permettant d'exercer son recours en contribution, connaissance caractérisée par l'obtention des procès-verbaux d'enquête pénale le 29 mars 2016, qui lui ont permis de vérifier si les conditions de la responsabilité, soit la faute, le dommage et le lien de causalité étaient réunies.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
- condamné in solidum la société Matmut, M. [B], Mme [L], la société Pacifica, M. [P], Mme [N] à payer à la société Macif la somme de 1.200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, au profit du conseil de la Macif,
- renvoyé l'instance à l'audience de mise en état électronique, pour les conclusions au fond des défendeurs, qui devront être adressées par RPVA, au plus tard le 7 avril 2022, avant minuit, à peine de rejet.
Il a retenu qu'il ne s'agissait pas du recours de l'assureur qui a indemnisé son propre assuré victime, mais de l'assureur responsabilité civile du responsable (ou d'un des responsables qui a indemnisé une victime), dès lors le fait permettant au subrogé d'exercer son recours subrogatoire contre les tiers responsables est le paiement fait aux victimes et non le fait dommageable.
Il a rappelé également que la prescription du recours subrogatoire de l'assureur ne pouvait commencer à courir, avant que l'assureur ne soit subrogé, sous la seule réserve que l'action indemnitaire de la victime à l'égard des responsables ou de leurs assureurs, ne soit déjà prescrite à la date du paiement.
En l'espèce, le premier paiement étant daté du 6 juillet 2016, la prescription a commencé à courir de ce chef le 6 juillet 2016, et le délai de cinq ans n'était donc pas expiré à la date des assignations. Il n'est dans ce contexte pas nécessaire de s'interroger sur une éventuelle suspension de la prescription.
Par déclaration du 29 décembre 2021, M. [B], Mme[L] et leur assureur la Matmut ont formé appel de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance précitée.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 juin 2022, M. [B], Mme [L] et la Matmut demandent à la Cour :
- d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2021,
et statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevable comme prescrite, l'action subrogatoire que la Macif a initiée contre la Matmut, ainsi que M. [B] et Mme [L] épouse [B],
- de débouter la Macif de l'ensemble de ses demandes,
- et de condamner la Macif à payer une somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
S'agissant du point de départ du délai de prescription fondé sur la subrogation, ils font valoir que la subrogation investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages, mais aussi tous ses inconvénients.
Le premier juge a, à tort, opéré une distinction entre les actions subrogatoires poursuivies par les assureurs subrogés dans les droits et actions de leurs assurés qu'ils ont indemnisés, et les actions subrogatoires poursuivies par les assureurs, ayant indemnisé des victimes au titre d'une garantie de responsabilité civile, alors que la loi ne fait pas cette distinction.
Les arrêts produits par la Macif, au soutien de son interprétation et d'un point de départ du délai à la date du paiement subrogatoire sont, soit isolés pour l'un comme l'a souligné un auteur, soit concernent une situation spécifique, c'est à dire l'action subrogatoire exercée par un assureur, subrogé dans les droit d'une victime mineure, prérogative intransmissible au subrogé.
En l'absence d'actes interruptifs des subrogeants, avant les paiements subrogatoires, le délai de prescription de la Macif expirait à la même date que le délai de prescription applicable aux actions directes des victimes à l'encontre de M. [B] et Mme [L] et de la Matmut, si les victimes n'avaient pas été indemnisées par la Macif.
Le point de départ se situe donc à la connaissance par les victimes de la réalisation du sinistre, soit le 4 octobre 2014 ou au plus tard, dans les deux jours qui ont suivi le sinistre, puisque M. [J] et Mme [K] ont déposé plainte le 5 octobre 2014 et Mme [G] le 6 octobre 2014. Pour les autres parties, le dépôt de plainte a eu lieu dès le 4 octobre 2014.
Au surplus, même s'il fallait retenir que le titulaire du droit connaissait l'identité de celui contre lequel il agit, le courrier adressé par le cabinet Texa, désigné par la société carrefour insurance limited, assureur de l'Aful à Mme [B], précisant que sa responsabilité paraissait être recherchée, date du 27 avril 2015, de sorte que la prescription est également acquise dans ce cas.
En effet, si la Macif a bien assigné par actes des 26, 27 mars et 5 avril 2019, elle considère que les effets interruptifs de prescription ont été anéantis par le désistement d'instance de la Macif. La seule exception à l'anéantissement de l'effet interruptif de prescription réside dans l'hypothèse, où le désistement d'instance est motivé par l'incompétence du juge saisi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Pour que le désistement ne soit pas considéré comme pur et simple, deux conditions cumulatives doivent être remplies, ce désistement doit être d'une part motivé par l'incompétence du juge initialement saisi et consécutif d'une action portée, effectivement devant la juridiction normalement compétente. La perspective de l'action est insuffisante et doit avoir été exercée antérieurement au désistement.
Or, en l'espèce, il ne s'agit pas d'un désistement d'instance résultant d'une demande portée devant un juge incompétent, mais en raison d'une demande affectée d'un vice constitutif d'une fin de non recevoir, de sorte que l'effet interruptif ne saurait perdurer.
Ainsi, l'effet interruptif résultant des assignations des 26 et 27 mars 2019 et 5 avril 2019 a été rétroactivement anéanti par le désistement d'instance.
Dès lors, l'action est prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 juin 2022, par voie électronique, la Macif demande à la cour de :
- constater qu'au moment des paiements subrogatoires, intervenus entre les mains des victimes du sinistre incendie en date du 4 octobre 2014, la prescription quinquennale n'était pas acquise,
- dire et juger par voie de conséquence que la prescription de l'action en justice attachée aux créances, acquises par subrogation par la société Macif, ne saurait courir antérieurement aux paiements intervenus, entre les mains des victimes du sinistre incendie en date du 4 octobre 2014,
- subsidiairement dire et juger que le point de départ de la prescription de l'action subrogatoire de la société Macif ne saurait être fixé, antérieurement à sa connaissance des faits, lui permettant d'exercer son recours en contribution, à l'encontre des civilement responsables et de leurs assureurs respectifs, caractérisée en l'espèce par l'obtention des procès-verbaux d'enquête pénale intervenue le 29 mars 2016.
Et en tout état de cause,
- constater que le désistement d'instance de la Macif, acté par ordonnance du 17 novembre 2020 a été formé, avec l'intention de reprendre la procédure ultérieurement en cas d'échec de la procédure d'escalade obligatoire avant toute saisine du juge,
- dire et juger que ce désistement avec réserves a fait conserver aux assignations délivrées, par exploits d'huissiers de justice du 5 avril 2019, 26 mars 2019 et 27 mars 2019, un effet interruptif de prescription,
en conséquence,
- confirmer purement et simplement l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum les parties appelantes à régler à la Macif la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les parties appelantes, aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Velle, de la Selarl VPV avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que les règles de point de départ du délai de prescription, dans le cadre d'un recours subrogatoire sont spécifiques. Le point de départ du délai de prescription est lié à l'action en justice et non à la créance, et ne peut commencer avant le paiement subrogatoire réalisé par la Macif. L'appelant cherche à entretenir une confusion, quant à la portée de la jurisprudence, alors que cette dernière est claire, la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire. Par ailleurs, le seul tempérament consiste à relever que la prescription de l'action indemnitaire de la victime à l'égard des responsables ne doit pas être acquise.
Après avoir rappelé la chronologie des paiements subrogatoires, elle précise que la prescription quinquennale était loin d'être acquise.
Subsidiairement, si ce point de départ de la prescription n'était pas retenu, elle allègue qu'il ne saurait courir antérieurement à la connaissance des faits par la société Macif, lui permettant d'exercer son recours subrogatoire.
Elle expose que l'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Concernant une action en réparation, cela suppose la connaissance des éléments fondant la responsabilité soit la faute, le dommage et le lien de causalité. Cela concerne tout à la fois les faits commis par [I] [T], mais aussi la participation de [A] [B] et de [H] [P], une faute constituée par une omission étant reprochée à ces derniers, aux termes d'investigations complexes et nécessitant la connaissance des procès-verbaux de l'enquête pénale, pour justifier un recours en contribution à l'encontre des coresponsables du dommage. En l'espèce, la Macif a été destinataire des procès-verbaux le 29 mars 2016, les précédentes démarches étant restées vaines, en application de l'article 11 du code de procédure pénale. Dès lors, les assignations, au titre de la reprise de la procédure à l'égard des époux [B] et de la compagnie Matmut et d'autre part de M. [P] et [N] et de leur assurance Pacifica, étant datées des 13 et 18 janvier 2021, le délai quinquennal n'est pas expiré.
A titre plus subsidaire, s'il était malgré tout retenu comme point de départ du délai de prescription, la date du sinistre, elle invoque l'interruption de la procédure, au titre de la première procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Lyon, nonobstant son désistement d'instance.
Elle soutient que seul le désistement pur et simple est susceptible d'entraîner la perte de l'effet interruptif, attaché à l'action en justice, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, la réforme du 17 juin 2008, n'ayant aucune incidence sur ce point.
Elle expose qu'elle a motivé son désistement, par l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'escalade, de conciliation et d'arbitrage, devant être préalable à toute action, ce qui ne pouvait être régularisé dans le cadre de cette instance, mais que cela ne fait pas obstacle à l'engagement d'une nouvelle procédure, après avoir été mise en oeuvre, ou après le prononcé d'une fin de non recevoir le cas échéant, comme l'a rappelé le juge de la mise en état dans les prétentions et moyens de la Macif dans son ordonnance du 17 novembre 2020, et comme elle l'a mentionné aussi, dans ses conclusions d'incident, aux fins de désistement.
Elle a ainsi précisé que si un jugement d'irrecevabilité était prononcé, la Macif demeurerait fondée à renouveler sa demande.
Contrairement à ce que soutiennent les autres parties, elle explique que le désistement avec réserves ne concerne pas seulement celui fondé sur l'incompétence du premier juge saisi.
Elle conteste ainsi l'interprétation faite de la jurisprudence produite par les consorts [P]-[N] et la Pacifica.
Elle se prévaut donc du désistement d'instance intervenu avec réserves et acté par l'ordonnance du 17 novembre 2020, qui ne permet pas de considérer l'interruption de prescription attachée aux actes introductifs de l'instance initiaux du 5 avril 2019, du 26 et 27 mars 2019, comme non avenue.
M. [P], Mme [N], et la Pacifica demandent, par des conclusions régulièrement notifiées le 20 avril 2022 à la Cour de :
- juger recevable l'appel incident de Monsieur [D] [P], Madame [M] [N] et de la société Pacifica,
- infirmer l'ordonnance du 14 décembre 2021 et
statuant à nouveau,
- juger que l'action de la société Macif est prescrite,
- juger les demandes de la société Macif irrecevables,
- débouter la société Macif de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Macif à payer à Monsieur [D] [P], Madame [M] [N] et leur assureur Pacifica la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'incident et d'appel, distraits au profit de Maître Alban Pousset-Bougere, avocat sur son affirmation de droit.
A l'appui de leurs demandes, à l'instar des appelants, ils font valoir que La société Macif ne peut disposer de plus de droits que les victimes du sinistre, et que toute action subrogatoire contre le ou les tiers responsables devait nécessairement être exercée, dans le même délai d'action, que celui appartenant aux victimes. Ils estiment que la date du sinistre ou des jours qui suivent celui-ci doit donc être retenue, comme point de départ du délai de prescription. Il se situe ainsi dès les premiers jours de l'enquête pénale et au plus tard le jour de la convocation des parties à la réunion au cours de laquelle il a été indiqué que leur responsabilité pouvait être engagée soit, le 18 mai 2015, la prescription étant acquise cinq ans après, aucun acte interruptif du délai de prescription n'étant intervenu.
Au plus tard, la date du 23 juin 2020 devait être retenue.
Ils reprennent par ailleurs l'argumentation de M. et Mme [B] et de la Matmut, pour affirmer que le caractère interruptif de l'assignation initiale est non avenu par l'ordonnance de désistement du 17 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action
En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
L'article 122 dudit code prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.
En outre, aux termes de l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les parties s'opposent en l'espèce, sur le point de départ du délai de prescription, invoquant la date du sinistre ou la date de connaissance de celui-ci par les victimes, ou la date du paiement par l'assureur aux victimes, ou encore la date de connaissance par la compagnie d'assurance des responsables par la transmission des procès-verbaux d'enquête pénale, invoquant à l'appui de leurs argumentations différents arrêts et articles de doctrine.
Il convient tout d'abord de relever que l'assureur, qui exerce l'action de l'assuré, ou de la victime, selon les hypothèses, dispose des mêmes droits que le subrogeant, car l'action lui est transmise avec toutes ses caractéristiques, hormis les droits attachés à la personne du créancier, par nature intransmissibles.
Ainsi, en matière de prescription, l'action de l'assureur subrogé contre le responsable ou coresponsable est soumis au délai de prescription applicable à l'action de la victime, contre le responsable et le point de départ du délai de prescription est identique a celui de la victime.
L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 2 février 2022 (20-10855) a ainsi posé une solution de principe, à la question du point de départ du délai de prescription applicable à l'action du subrogé, la deuxième chambre civile ayant également été consultée avant que cet arrêt soit rendu. Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'assureur subrogé, est le même que celui de l'action transmise.
L'assureur subrogé ne dispose donc que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime, et que le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant.
Dès lors, en l'espèce, l'argumentation de la Macif, invoquant les paiements effectués aux victimes ou sa connaissance personnelle des procès-verbaux de l'enquête, comme point de départ du délai de prescription, doit être écartée.
Le point de départ est donc, dans le présent litige, la date à laquelle les victimes ont eu connaissance du sinistre leur permettant d'exercer une action en justice. Le sinistre est survenu le 4 octobre 2014, le dépôt de plainte pour ces faits d'incendie volontaire a eu lieu en ce qui concerne le magasin Carrefour et le centre commercial le jour même, soit le 4 octobre 2014, comme le révèlent les procès-verbaux de l'enquête pénale. M. [T] a immédiatement été mis en cause.
Mme [K], propriétaire d'un des véhicules incendiés et a déposé plainte le 5 octobre 2014, mais avait été informée dès la veille de ce que son véhicule faisait partie de ceux calcinés, comme elle l'énonce dans son audition.
M. [Y], également propriétaire d'un véhicule, ayant subi des dégâts suite à l'incendie, a déposé plainte le 5 octobre 2014. Mme [G] a déposé plainte le 6 octobre 2014
[I] [T], [H] [P] et [A] [B] ont été entendus par les gendarmes le 17 octobre 2014. Les victimes avaient donc alors connaissance des faits leur permettant d'exercer une action en justice, à la suite du dommage et de l'indentification des auteurs qui a été très rapide.
Les assignations ayant introduit la présente instance ont été délivrées le 13, 18 et 21 janvier 2021, les appelants arguant qu'elles sont tardives, car postérieures au délai de cinq ans, ce qui est exact. Cependant, la Macif se prévaut de l'effet interruptif du délai de prescription, par l'introduction de la première instance par les assignations du 26, 27 mars et cinq avril 2019, le désistement du 17 novembre 2020 ne rendant pas non avenue, cet effet interruptif. Il convient donc d'examiner ce moyen.
- Sur l'interruption de la prescription
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même, lorsqu'elle est portée devant une jurdiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé, par l'effet d'un vice de procédure.
L'article 2243 du même code prévoit que l'interruption est non avenue, si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
S'il est constant que les assignations délivrées les 26, 27 mars 2019 et 5 avril 2019 ont interrompu le délai de prescription, les parties s'opposent sur les conséquences de l'ordonnance de désistement de cette action, constatée par ordonnance du 17 novembre 2020, les appelants soutenant que ce désistement rend non avenu le caractère interruptif, attaché aux assignations précitées, tandis que la Macif affirme que ce désistement n'est pas pur et simple, ayant uniquement vocation à mettre en oeuvre la procédure d'escalade, d'arbitrage et de conciliation prévue par la convention Coral entre assureurs, procédure obligatoire avant toute saisine judiciaire. Elle considère, ainsi qu'elle a expressément énoncé la reprise d'une action, si la procédure de conciliation échouait.
Le désistement ne permet de regarder, l'interruption de la prescription, comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pur et simple et non quand il énonce que l'action sera reprise ultérieurement.
En l'espèce, il ressort des conclusions aux fins de désistement d'instance n°2 de la Macif que cette dernière a rappelé dans ses écritures que l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'escalade, d'arbitrage et de conciliation, prévue par la convention Coral n'est pas susceptible d'être régularisée, dans le cadre de la procédure, motivant son désistement pour permettre la mise en oeuvre des dispositions de la convention Coral, puis en cas d'échec de renouveler ses demandes devant la juridiction de céans.
De plus, il résulte également expressément de l'ordonnance du 17 novembre 2020, constatant le désistement d'instance de la Macif, que M. [B], Mme [L] et la Matmut ont notamment soulevé l'irrecevabilité de ses demandes, au visa de la convention Coral, régularisée entre les compagnies d'assurances et imposant préalablement à toute action judiciaire une procédure d'escalade, de conciliation et d'arbitrage. La Macif soutient que le litige est indivisible, s'agissant de responsabilités entre les coresponsables du dommage et qu'elle a un intérêt légitime à se désister, car cette fin de non recevoir n'est pas, par nature, susceptible d'être régularisée en cours d'instance, mais qu'elle ne fait pas obstacle à l'engagement d'une nouvelle procédure après avoir été mise en oeuvre, ou après le prononcé d'une fin de non recevoir le cas échéant.
Il ressort explicitement de ces éléments qu'il ne s'agit pas d'un désistement pur et simple, mais d'un désistement pour permettre la mise en oeuvre de la procédure d'escalade, de conciliation et d'arbitrage, et évoquant une reprise de la procédure en cas d'échec de celle -ci.
Dès lors, ce désistement qui énonce que l'action sera reprise ultérieurement en cas d'échec de la procédure conventionnelle entre assureurs ne permet, pas de rendre non avenu le caractère interruptif de la prescription, attaché aux assignations du 26 mars 27 mars et 5 avril 2019.
L'argumentation des appelants, de M. [P] et de Mme [N] et de leur assureur évoquant l'hypothèse d'une juridiction incompétente et exigeant une action devant la jurdiction compétente, avant le désistement n'est pas transposable en l'espèce, puisqu'en tout état de cause, l'absence de réalisation de la procédure d'escalade, de conciliation et d'arbitrage faisait obstacle à une nouvelle action en justice. La Macif n'avait pas d'alternative au désistement.
Cependant, la Macif, par ce désistement, n'a aucunement souhaité abandonné son droit d'agir, exprimant en effet la position inverse.
Il est établi que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution.
En conséquence, les assignations du 26 mars, 27 mars et 5 avril 2019 conservent leur effet interruptif, le litige n'ayant pas encore trouvé sa solution et l'action de la Macif est donc bien recevable.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir liée à la prescription et de confirmer l'ordonnance déférée, par substitution de motifs.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure cvile et aux dépens de l'incident sont confirmées, le premier juge ayant fait une juste appréciation.
En outre, l'équité commande de condamner in solidum la Matmut, M. [B], Mme [L] à payer à la Macif la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Enfin, ils sont également condamnés au dépens, en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Velle de la SELARL VPV avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions avec substitution de motifs,
Y ajoutant,
Condamne in solidum, la société Matmut, M. [B], Mme [L] à payer à la société Macif la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum, la société Matmut, M. [B], Mme [L] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Velle de la Selarl VPV avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIERLE PRESIDENT