Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00968
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCYZ
AFFAIRE :
[T] [C]
C/
La société AMADEUS venant aux droits de la société AMADEUS France S.A.S
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
N° Section : RE
N° RG : R21/00190
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me René DE LAGARDE
Me Céline PISA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [C]
né le 01 septembre 1982 à [Localité 5] (67)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me René DE LAGARDE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C517
APPELANT
****************
La société AMADEUS venant aux droits de la société AMADEUS France S.A.S
N° SIRET : 344 496 252
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Elise BOUSTIERE substituée par Me Florian SCHMITT de la SELARL ELSE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Céline PISA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Virginie BARCZUK
La société Amadeus France, dont le siège social se situait [Adresse 3] [Localité 1], était spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle employait plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec du 15 décembre 1987.
M. [T] [C], né le 1er septembre 1982, a été engagé par la société Amadeus France par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2014 en qualité de responsable de comptes IT, position IC 2.2, coefficient 130.
Le contrat de travail de M. [C] prévoyait une rémunération forfaitaire annuelle brute de 60 000 euros, puis de 62 000 euros après validation de la période d'essai, outre une prime individuelle sur objectif comprise entre 0% et 18% de son salaire de base annuel.
Selon avenant en date du 14 juin 2017, le contrat de travail s'est poursuivi alors que M. [C] devenait à compter du 1er juillet 2017 manager 2ème niveau, responsable des ventes position IC 3-1, coefficient 170.
Un accord d'entreprise relatif à une rupture conventionnelle collective a été signé le 17 septembre 2020.
Dans ce cadre, le 30 octobre 2020, la société Amadeus France et M. [C] ont conclu une convention individuelle de rupture conventionnelle.
Constatant que sa rémunération variable au titre de l'année 2020 ne lui était pas versée, M. [C] a refusé de signer son solde de tout compte.
Par courrier du 22 novembre 2021, le conseil de M. [C] a mis en demeure la société Amadeus France de lui verser un bonus au titre des années 2020 et 2021, ainsi que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail.
La société Amadeus France, estimant ne devoir aucune somme à M. [C], n'a pas donné de suite favorable à sa mise en demeure.
Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2021, M. [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 19 702,28 euros au titre de sa rémunération variable 2020 et 2021, congés payés et prime vacances inclus,
- 43 331,63 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, congés payés et prime vacances inclus pour la période de mars à décembre 2021,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] sollicitait en outre la fixation du point de départ des intérêts au 22 novembre 2021, la capitalisation des intérêts et la condamnation de la société Amadeus France aux entiers dépens.
La société Amadeus France avait quant à elle conclu au débouté de M. [C] et sollicitait sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 18 février 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de M. [C],
- débouté la société Amadeus France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 mars 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, M. [C] a demandé à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'elle a dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande de M. [C],
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Amadeus France à verser à M. [C] une provision d'un montant de 19 702,28 euros bruts au titre de sa rémunération variable 2020 et 2021, congés payés et prime vacances inclus,
- condamner la société Amadeus France à verser à M. [C] une provision d'un montant de 51 997,95 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, congés payés et prime vacances inclus pour la période de mars 2021 à février 2022,
- fixer le point de départ des intérêts au 22 novembre 2021 et ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Amadeus à verser à M. [C] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Amadeus France aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, la société Amadeus France a demandé à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 18 février 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [C] à payer à la société Amadeus la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 octobre 2022.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la société Amadeus demande à la cour de :
- prendre acte de l'intervention de la société Amadeus, venant aux droits de la société Amadeus France,
- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 18 février 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [C] à payer à la société Amadeus la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, M. [C] demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'elle a dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande de M. [C],
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Amadeus (venant aux droits de Amadeus France) à verser à M. [C] une provision d'un montant de 19 702,28 euros bruts au titre de sa rémunération variable 2020 et 2021, congés payés et prime vacances inclus,
- condamner la société Amadeus (venant aux droits de Amadeus France) à verser à M. [C] une provision d'un montant de 51 997,95 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, congés payés et prime vacances inclus pour la période de mars 2021 à février 2022,
- fixer le point de départ des intérêts au 22 novembre 2021 et ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Amadeus (venant aux droits de Amadeus France) à verser à M. [C] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Amadeus (venant aux droits de Amadeus France) aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des partis pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Le 1er août 2022, la société Amadeus France a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Amadeus.
La société Amadeus France a ainsi cessé toute existence juridique à compter du 1er août 2022 et a définitivement été radiée le 24 août 2022.
Par l'effet de cette opération, l'ensemble du patrimoine, des droits, créances, dettes et obligations a été transféré à la société absorbante, la société Amadeus, laquelle intervient volontairement à l'instance par conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture.
Ce fait constituant une cause grave, il convient, en application de l'article 803 du code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2022, d'admettre au débat les écritures signifiées par les parties postérieurement à cette ordonnance de clôture, de prendre acte de l'intervention volontaire de la société Amadeus et de prononcer la clôture à la date des plaidoiries.
Sur la demande en paiement d'une provision sur la rémunération variable
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
M. [C] demande paiement d'une provision équivalente à 100 % de la rémunération variable 2020 et 2021, telle qu'elle a été prévue par son contrat de travail et par l'avenant du 14 juin 2017.
- sur la rémunération variable au titre de l'année 2020
M. [C] soutient en premier lieu que ses objectifs lui ayant été fixés en anglais, ils ne lui sont pas opposables en vertu d'une jurisprudence constante et en second lieu que ses objectifs ont été remplis.
Il fait valoir que l'employeur n'est pas en droit d'invoquer des difficultés financières pour tenter de justifier le non-paiement d'un bonus lié à des objectifs individuels, qu'il n'a pas été destinataire du courriel du 12 février 2021 et que les résultats de la société Amadeus n'étaient pas si catastrophiques qu'elle le prétend, les salariés ayant perçu une participation au titre de l'exercice 2020 et la société ayant réalisé un résultat net de plus de 4 millions d'euros.
Il estime que le versement d'un variable était à tout le moins un usage qui ne pouvait être dénoncé sans formalisme.
La société Amadeus réplique en premier lieu que les demandes de M. [C] ne relèvent pas du juge des référés en ce qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse.
Elle répond que les objectifs, tant collectifs qu'individuels, n'ont pas nécessairement à être rédigés en français si l'activité de l'entreprise implique l'usage d'une langue étrangère et s'il s'agit de la langue de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la société Amadeus a un caractère international et que M. [C] maîtrise parfaitement l'anglais, qui était sa langue de travail quotidienne, de sorte qu'il était parfaitement à même de comprendre les objectifs qui lui ont été fixés.
Elle expose qu'elle fournit un système de distribution de contenus de voyages par lequel les agences de voyage réservent les produits distribués pour le compte de leurs clients, de sorte que ses revenus sont intrinsèquement liés au niveau d'activité dans les secteurs aériens et touristiques ; que le secteur du voyage ayant été fortement impacté par l'épidémie de Covid-19, elle a connu une baisse de 60 % de son chiffre d'affaires net en 2020, a dû s'adapter et recourir au dispositif de rupture conventionnelle collective.
Elle souligne que le versement d'un bonus est fait en fonction d'une part des résultats obtenus et d'autre part de la décision de la hiérarchie, de sorte que c'est à bon droit, au regard des circonstances exceptionnelles tenant aux difficultés économiques de la société, que la hiérarchie de M. [C] a décidé de ne pas lui attribuer de rémunération variable pour l'année 2020 ; que M. [C] ne démontre pas que le versement de la rémunération variable découle d'un usage, faute de preuve de sa généralité, de sa fixité et de sa constance.
Elle ajoute que M. [C] ne démontre pas qu'il a atteint 100 % de ses objectifs.
Une provision à valoir sur la rémunération variable du salarié ne peut être allouée que si le principe de son versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le contrat de travail de M. [C] signé le 15 janvier 2014 prévoit que le salarié perçoit un salaire annuel de base fixe et que 'par ailleurs, en fonction des résultats obtenus et sur décision de sa hiérarchie, le salarié percevra, en mars, une prime individuelle sur objectif qui sera normalement comprise entre 0 et 18 % de son salaire de base annuel.' (pièce 1 de l'appelant).
L'avenant au contrat de travail du 14 juin 2017 prévoit de même que 'en fonction des résultats obtenus et sur décision de sa hiérarchie, le salarié percevra une prime individuelle sur objectifs qui sera comprise entre 0 et 18 % de sa rémunération brute annuelle.' (pièce 2 de l'appelant).
Ces clauses indiquent clairement que le versement de la rémunération variable est soumis d'une part aux résultats obtenus et d'autre part à la décision de la hiérarchie.
Le fait que la hiérarchie de M. [C] ait décidé, dans un contexte de difficultés économiques causées par l'épidémie de Covid-19 dans le secteur du voyage, de ne pas verser à l'ensemble des salariés de rémunération variable au titre de l'année 2020 (courriel du 12 février 2021 en pièce 10 de la société Amadeus), constitue une contestation sérieuse qui s'oppose au versement de la provision sollicitée par M. [C] au titre de l'année 2020.
Le fait que le versement de la rémunération variable constitue un usage qui n'a pas été valablement dénoncé ressort de l'appréciation du juge du fond.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance qui a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de la rémunération variable au titre de l'année 2020, sans qu'il y ait lieu d'examiner le motif tenant à l'inopposabilité de la fixation d'objectifs en anglais, fait qui ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce versée au débat.
- sur la rémunération variable au titre de l'année 2021
M. [C] fait valoir qu'aucun objectif ne lui a été fixé pour l'année 2021 mais qu'il a travaillé en janvier et février 2021, de sorte qu'il est en droit de percevoir 100 % de son bonus, au prorata du temps travaillé.
La société Amadeus répond qu'au regard de la convention individuelle de rupture conventionnelle du 30 octobre 2020, la date du début de congé de mobilité de M. [C] était le 1er mars 2021, avec rupture du contrat de travail à la fin de ce congé, de sorte qu'elle n'a pas fixé d'objectifs commerciaux au salarié pour l'année 2021, d'autant qu'il s'est consacré à la passation de son activité et à la formation de sa remplaçante au début de l'année 2021 ; que n'ayant pas été présent 6 mois durant l'année, il ne peut percevoir une rémunération variable au titre de l'année 2021.
L'accord collectif portant rupture conventionnelle collective prévoit en son article 10.1 'bonus individuel' que 'le montant du bonus individuel éventuellement dû au titre de l'année du départ du salarié, conformément aux dispositions applicables, sera le cas échéant déterminé au prorata du temps de présence du salarié arrêté au jour de son départ physique de l'entreprise et versé au moment du départ.' (pièce 3 de l'appelant).
La convention individuelle de rupture signée le 30 octobre 2020 entre la société Amadeus France et M. [C] (pièce 4 de l'appelant) a placé le salarié dans un parcours 'projet professionnel' lui faisant bénéficier d'une indemnité de départ et de mesures d'accompagnement pour mener à bien son projet professionnel. M. [C] a adhéré à un congé de mobilité débutant le 1er mars 2021, d'une durée de 6 mois maximum durant laquelle il percevait 65 % de sa rémunération brute moyenne des 12 derniers mois travaillés, avec rupture du contrat de travail à l'issue du congé.
Dans ces conditions, aucun objectif n'a été fixé à M. [C] pour ses deux mois de travail au sein de la société Amadeus France en janvier et février 2021, pendant lesquels il a assuré la transition progressive de son poste à son successeur (pièce 11 de l'intimée). Au surplus, le versement du bonus 2021 demeurait soumis à la décision de sa hiérarchie.
En conséquence, la demande en paiement d'une provision sur la rémunération variable au titre de l'année 2021 se heurte à une contestation sérieuse, de sorte que la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande en paiement d'une provision sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
M. [C] fait valoir qu'ayant cessé tout travail effectif pour le compte de la société Amadeus à compter du 28 février 2021, l'employeur aurait dû lever la clause de non-concurrence au plus tard à cette date ; qu'il ne justifie pas avoir levé cette clause par courrier ; qu'en outre si l'accord collectif de rupture conventionnelle prévoit la levée automatique des clauses de non-concurrence, la convention individuelle signée par M. [C] ne reprend pas cette clause, preuve que l'employeur n'entendait pas renoncer à la clause de non-concurrence, que lui-même a respectée.
La société Amadeus répond qu'elle a libéré le salarié de la clause de non-concurrence par lettre recommandée dès le début de son congé de mobilité ; que le contrat de travail n'a été rompu qu'à l'issue du congé de mobilité le 31 août 2021 ; que M. [C] ne pouvait ignorer la levée de la clause de non-concurrence à la date de la rupture du contrat de travail, dès la signature de la rupture conventionnelle collective ; qu'il existe un débat juridique entre les parties sur le point de départ du délai de renonciation en cas de rupture conventionnelle collective, qui n'a jamais été tranché par la cour de cassation et constitue une contestation sérieuse. Elle ajoute que M. [C] a adhéré au parcours création d'entreprise dans un secteur qui n'était pas concurrent de la société Amadeus France, sans jamais être entravé par sa clause de non-concurrence.
Une provision à valoir sur la contrepartie de la clause de non-concurrence ne peut être allouée que si le principe de son versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le contrat de travail signé le 15 janvier 2014 prévoit une clause de non-concurrence 'limitée au territoire français et à une durée de 12 mois à compter du jour de départ effectif du salarié' dans les termes suivants : 'en contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, Monsieur [C] [T] percevra après cessation effective de son contrat de travail et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité mensuelle spéciale forfaitaire égale à 50 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours des douze derniers mois de présence dans la société.
Toute violation de l'interdiction de concurrence libérera la société du versement de cette contrepartie et obligera le salarié à rembourser la société des sommes qu'il aura perçues à ce titre et à payer la pénalité forfaitaire.
La société pourra cependant libérer à tout moment Monsieur [C] [T] de cette interdiction de concurrence et par là même se dégager de l'indemnité prévue en contrepartie.'
Cette clause a été reprise dans l'avenant au contrat de travail signé le 14 juin 2017.
Il en ressort clairement que le point de départ de la cessation de l'obligation de non-concurrence est la cessation effective du contrat de travail du salarié.
La société Amadeus ne produit pas la lettre recommandée qu'elle aurait adressée à M. [C] pour le libérer de la clause de non-concurrence contractuelle.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que la société Amadeus France a libéré M. [C] de toute obligation de non-concurrence par courrier recommandé.
En cas de rupture conventionnelle, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention nonobstant toutes stipulations contraires (Cass. Soc., 26 janvier 2022, n°20-15.755).
Tant l'accord collectif que la rupture conventionnelle individuelle de M. [C] prévoient que le contrat de travail cessera à l'issue du congé de mobilité de 6 mois courant à compter du 1er mars 2021, soit le 31 août 2021.
La société Amadeus devait donc de toute évidence libérer M. [C] de la clause de non-concurrence au plus tard le 31 août 2021. Elle ne justifie pas de l'envoi d'une lettre recommandée au salarié avant cette date.
L'accord collectif portant rupture conventionnelle collective prévoit en annexe 5 un modèle de convention individuelle de rupture parcours 'projet professionnel' qui mentionne en son article 5, 'Non-concurrence et obligation de discrétion', que 'Sous réserve de votre départ de l'entreprise dans les conditions prévues et à la date ainsi déterminée, vous serez déliée (sic) de toute obligation de non-concurrence à notre endroit, tout en demeurant tenu de respecter votre obligation de discrétion et de confidentialité à l'égard de tous les éléments dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre travail, et ce sans limitation de durée. (...)'.
Ces dispositions n'ont pas été reprises dans la convention individuelle de rupture signée par M.[C], laquelle ne contient pas de paragraphe sur la cessation de l'obligation de non-concurrence mais seulement un article 5 intitulé 'obligation de confidentialité et de discrétion' qui mentionne que 'Sous réserve de votre départ de l'entreprise dans les conditions prévues et à la date ainsi déterminée, vous demeurerez tenu de respecter votre obligation de discrétion et de confidentialité à l'égard de tous les éléments dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre travail, et ce sans limitation de durée. (...)'.
Cependant, la convention individuelle se réfère expressément aux dispositions de l'accord d'entreprise relatif à la rupture conventionnelle collective du 17 septembre 2020, dont le salarié a eu connaissance.
La société Amadeus soutient que cet accord d'entreprise est applicable dès lors que le salarié en a eu connaissance et que la clause de non-concurrence a donc cessé à la rupture du contrat de travail le 31 août 2021.
Il n'appartient pas au juge des référés de trancher ce point.
En présence d'une contestation sérieuse à cet égard, il n'y a pas lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision formée par M. [C] sur le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la société Amadeus France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu'elle n'a pas statué sur les dépens de première instance et compte tenu du sens des décisions de première instance et d'appel, M. [C] sera condamné aux entiers dépens.
Il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la société Amadeus au regard de l'équité et de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2022,
Admet aux débats les conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022 par la société Amadeus et le 24 octobre 2022 par M. [T] [C],
Reçoit l'intervention volontaire de la société Amadeus venant aux droits de la société Amadeus France,
Prononce la clôture à la date des plaidoiries,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 18 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [C] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRESIDENT,