Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12369 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCOG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 21/55703
APPELANT
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime DI MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque: E1055
INTIMÉE
Organisme [5] [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La [5] (ci-après, [5]) gère le régime de prévoyance complémentaire des salariés des huissiers de justice, et sert une rente d'invalidité complémentaire aux membres participants reconnus en invalidité par la Sécurité Sociale.
M. [L] [B], affiliée à la [5], a été placé en invalidité de première catégorie le 1er mars 2018. M. [B] a obtenu le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi versé par le Pôle emploi suivant notification adressée le 3 mai 2018.
La [5] a notifié à M. [B] l'attribution d'une rente d'invalidité complémentaire par courrier du 12 novembre 2019, à effet du 1er mars 2018, versée tous les trimestres. La [5] a suspendu le versement de cette rente à compter du premier trimestre 2021, faisant valoir la compensation des rentes à venir avec un trop perçu sur les prestations versées entre les mois de juillet 2018 et juillet 2020 à hauteur de 14 538,88 euros.
C'est dans ces conditions que M. [B] a, par exploit délivré le 29 juillet 2021, fait citer la [5] devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance de référé rendue le 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [B] de sa demande aux fins de voir reprendre le paiement de la rente invalidité rétroactivement à compter du 1er janvier 2021 ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [B] au paiement des dépens ;
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
M. [B] a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 15 novembre 2022, M. [B], appelant, demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 22 juin 2022 ;
En conséquence,
- juger recevable ses demandes ;
- juger que la [5] a suspendu de manière abusive sa rente invalidité ;
- enjoindre la [5] à reprendre le versement de sa rente ;
- juger que l'indu identifié par la [5] trouve son origine dans la faute de cette dernière;
- juger que la faute de la [5] a causé des préjudices graves et actuels à son égard ;
- juger que cette faute et la responsabilité de la [5] sont évidentes et ne souffrent d'aucune contestation sérieuse en conséquence ;
- ordonner, à titre principal, l'annulation de sa dette du fait de la faute de la [5] et condamner la [5] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices subis ;
- condamner, à titre subsidiaire, la [5] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 18 000 euros au titre de la réduction de l'indu et à titre de dommages et intérêts pour les préjudice moraux, physiques et financiers qu'il a subi;
- juger que cette somme viendra en compensation de l'indu revendiqué par la [5] :
En tout état de cause,
- condamner la [5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 10 décembre 2022, la [5], intimée, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Y faisant droit,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [B] ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés ;
Y ajoutant,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, M. [B] relève qu'il a transmis à la [5] l'ensemble des éléments justifiant de ses revenus le 14 septembre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Sur la suspension de droit du fait de la mise en oeuvre de la compensation légale, il fait valoir que sa mise en oeuvre est notamment conditionnée au fait que la dette soit liquide, ce qui est discutable puisque le montant de la dette de M. [B] n'est pas déterminé outre le fait que la [5] a une part de responsabilité dans cette dette.
Concernant la responsabilité de la [5], cette dernière disposait de l'ensemble des éléments nécessaires pour calculer la rente de M. [B], de sorte qu'elle a commis une faute caractérisée en ne prenant volontairement pas en compte dans le calcul de la rente des éléments qu'elle avait à sa disposition. Cette faute a occasionné à M. [B] des préjudices financiers et physiques.
En réponse, la [5] estime que les demandes de M. [B] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses et ne sont pas fondées.
En effet, M. [B] était redevable à la [5] de la somme de 14 538,88 euros de sorte que l'institution était fondée à invoquer la compensation car ,pour la période de juillet 2018 à juillet 2020, le cumul de l'ARE d'un montant journalier de 45,99 euros, de la pension de la Sécurité sociale d'un montant mensuel de 605 euros et de la rente d'invalidité complémentaire de la [5] d'un montant trimestriel d'environ 2 100 euros excédait le montant de son salaire trimestriel net.
Elle explique qu'elle va reprendre le paiement de la rente d'invalidité en décembre 2022 après compensation des dernières sommes restant dues par M. [B].
Elle ajoute que la faute telle qu' invoquée par M. [B] dans le cadre de ces paiements indus ne présente pas le caractère d'évidence nécessaire pour justifier la compétence du juge des référés.
Sur la demande d'annulation de la dette, elle soutient qu'il s'agit d'une demande au fond ne relevant pas de la compétence du juge des référés. De même, concernant les demandes de dommages et intérêts et de compensation, le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où la demande n'est pas sérieusement contestable.
Or, la [5] n'a pas commis de faute à l'origine des paiements indus en suspendant le versement des pensions dès lors que l'institution est fondée à invoquer la compensation, ce que M. [B] avait d'ailleurs accepté.
En outre, M. [B] ne démontre aucun préjudice correspondant aux sommes réclamées.
En liminaire, il convient d'observer que, pas plus qu'en première instance et sans égard pour les motifs du premier juge, qu'à hauteur d'appel, M.[B] ne fonde ses prétentions sur aucune des dispositions qui donnent pouvoir au juge des référés pour statuer.
Dans cette mesure il doit être rappelé les dispositions applicables s'agissant de l'article 834 du code de procédure civile qui dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référées toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, les demandes doivent être appréciées par référence à la demande d'une mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, outre la réalité d'un cas d'urgence qui doit être constatée.
Sur la demande principale d'annulation de la dette de M.[B], il est constant qu'en application de l'article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.
M. [B] ne conteste pas le principe de l'existence d'un trop-perçu mais soutient que ce trop-perçu est imputable à une faute évidente commise par la Caisse.
À cet égard, il précise 'qu'il n'est pas question en référé de contester l'existence de la dette mais de voir reconnaître la faute de la Caisse, ce qui ne peut se voir opposer aucune contestation sérieuse.'
Cependant, il est justifié et non pertinemment contesté que M.[B] a indûment perçu de la Caisse la somme de 14'538,88 euros entre juillet 2018 et juillet 2020.
La Caisse fait pertinemment valoir que cette créance est devenue exigible dès le 12 mars 2021, date à laquelle elle a découvert le caractère indu des versements après avoir été informée par mail de M.[B] que ce dernier avait perçu l'ARE.
Ainsi il est versé aux débats les deux mails échangés avec le conseil de M.[B] dans lequel il est précisément indiqué que ' M.[B] est d'accord pour qu'une compensation soit opérée pour le remboursement de sa dette.'
La Caisse justifie que M.[B] a remboursé la somme de 13'801,99 euros au 30 septembre 2022 et explique que ce remboursement a pris plus de temps en raison d'une reprise d'activité professionnelle en 2021 par ce dernier outre l'augmentation de la pension que lui verse la Sécurité Sociale.
Elle ajoute que le paiement a repris en décembre 2022 après compensation des dernières sommes restant dues ainsi que cela est justifié par le détail du décompte de décembre 2022 produit aux débats.
Surtout, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré qu'en l'état des éléments versés aux débats et des explications fournies par les parties, la faute qu'aurait commise la Caisse n'était pas caractérisée avec l'évidence requise en référé.
En effet, l'appréciation des faits et des droits des parties relève du juge du fond alors que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'interpréter la convention des parties ou la qualifier alors qu'en l'espèce, force est de considérer que la faute commise par la Caisse ne peut être constatée.
De fait, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de juger que l'indu identifié par la Caisse trouve son origine dans la faute de cette dernière et que cette faute et la responsabilité de la Caisse sont évidentes et ne souffrent d'aucune contestation sérieuse.
Enfin, et surtout, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l'annulation d'une dette, une telle demande, en ce qu'elle ne découle pas de dispositions conventionnelles ou légales applicables de plein droit, relevant nécessairement de l'appréciation du juge du fond.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour l'ensemble des préjudices subis du fait de la faute de la Caisse ne peut donc utilement prospérer.
Sur la demande subsidiaire de versements à titre provisionnel de la somme de 18'000 euros au titre de la réduction de l'indu et à titre de dommages-intérêts, il doit être rappelé les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes duquel dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'appelant fonde sa prétention d'une part sur la suspension abusive de la rente invalidité depuis le 1er janvier 2021 et d'autre part sur la faute commise par la Caisse dans le calcul de la rente.
Toutefois, en application de la disposition précitée, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier de l'obligation que dans le cas où cette dernière n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il vient d'être retenu que la demande d'annulation de la dette ne relève pas des pouvoirs du juge des référés en ce qu'elle se heurte nécessairement à une contestation sérieuse.
Il en est de même s'agissant de la suspension abusive de la rente d'invalidité, au regard de la reconnaissance par M.[B] de la réalité de l'indu mais également de son accord pour le remboursement.
En outre, les pièces produites ne sont pas de nature à établir la réalité des préjudices allégués mais surtout, leur lien avec la faute invoquée s'agissant notamment, des difficultés de santé de M.[B] en lien avec son invalidité et des difficultés de paiement.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
M.[L] [B], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne M.[L] [B] aux dépens d'appel,
Condamne M.[L] [B] à payer à la [5] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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