Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 mai 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02291 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM2K
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2024, à 15h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [Z] [I]
né le 01 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité syrienne
ayant pour conseil en première instance, Me Kyara Cherif-Aufaure, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 mai 2024, à 15h24, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris,
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal juciaire de Paris, le 20 mai 2024 à 15h24 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mai 2024 à 18h27, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 20 mai 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [Z] [I] à 18h33,
- à Me Kyara Cherif-Aufaure, avocat au barreau de Paris à 18h23,
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère , que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que M [Z] [I] ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier, ni d'un domicile certain et stable sur le territoire, qu'il a déclaré lors de son audition : " actuellement, je n'ai pas de logement " ; qu'en conséquence, ses garanties de représentation sont insuffisantes ;
En conséquence, il risque, de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Z] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 22 mai 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 mai 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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