Texte intégral
Ordonnance
N°
[M]
C/
S.A.S. TRANSDEV MOBILITE DU SAINT QUENTINOIS
Copie exécutoire
le 26 octobre 2022
à
M. [E]
Me Leroy
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00066 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ5F
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [M]
né le 31 Octobre 1991 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et entendu en la personne de M. [G] [E] (Défenseur syndical ouvrier)
ET
S.A.S. TRANSDEV MOBILITE DU SAINT QUENTINOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Nathalie LEROY de la SELARL SELARL 25RUEGOUNOD, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 14 Septembre 2022 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 26 octobre 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrate exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 6 décembre 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a rendu un jugement qui a notamment débouté M. [M] de sa demande de nullité de licenciement.
M. [M] a interjeté appel par déclaration du 5 janvier 2022 désignant en qualité d'intimée la SAS Transdev mobilités du Saint Quentinois.
Le 21 janvier 2022, la SAS Transdev mobilités du Saint Quentinois a constitué avocat en qualité d'intimée.
Le 14 mars 2022, le défenseur syndical de M. [M] a déposé les conclusions d'appelant.
Le 7 juin 2022, la SAS Transdev mobilités du Saint Quentinois a communiqué des conclusions d'incident sollicitant du conseiller de la mise en état de :
- Juger que les conclusions d'appelant de M. [M], signifiées le 10 mars 2022, ne comprennent pas d'énoncé des chefs de jugement critiqués conformément à l'article 954 du code de procédure civile ;
- Juger que M. [M] n'a pas fait figurer, dans ses conclusions d'appelant signifiées le 10 mats 2022, ses prétentions au sein du dispositif et ne conclut ni à l'annulation, ni à l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Quentin le 06 décembre 2021 ;
- Prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [M], par déclaration d'appel datée du 05 janvier 2022, en ce que les conclusions d'appelant, signifiées le 10 mars 2022, ne sont pas conformes aux dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [M] à verser à la SAS Transdev mobilités du Saint Quentinois la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 juin 2022, M. [M] a communiqué des conclusions d'incident sollicitant du conseiller de la mise en état de :
- débouter la SAS Transdev mobilités du Saint Quentinois de sa demande tendant à faire prononcer la caducité de l'appel interjeté.
L'incident a été appelé à l'audience du 14 septembre 2022.
Lors de l'audience d'incident, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 26 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel incident
La SAS Transdev mobilités du Saint Quentinois sollicite qu'il soit jugé l'appel caduc arguant que de la combinaison des articles 908 et 954 du code de procédure civile la caducité de l'appel est encourue si l'appelant n'a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions dans le délai de 3 mois de la remise de ses écritures ; que M. [M] n'a pas fait mention des chefs de jugement critiqués dans ses conclusions reprenant intégralement ses demandes de premières instance sans toutefois critiquer le jugement.
Elle ajoute que l'appelant n'a pas fait figurer au dispositif de ses conclusions l'infirmation ou l'annulation du jugement contrevenant ainsi à l'article 954 du code de procédure civile si bien que l'appel est caduc.
M. [M] s'est opposé à cette demande répliquant que le dispositif de ses conclusions comprend des prétentions précises permettant à la cour de statuer sans se référer aux conclusions de première instance, qu'en outre les chefs de jugement critiqués sont clairement énoncés.
Sur ce
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'article 954 du même code ajoute que « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Le dispositif des conclusions de l'appelant sollicite de dire le licenciement de l'appelant nul, notamment pour violation du statut protecteur et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Il ne demande ni l'infirmation du jugement ni l'annulation.
Or en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par un partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de l'appel si les conditions sont réunies.
En conséquence l'appel régularisé par M. [M] est jugé caduc.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Transdev mobilités du Saint Quentinois les frais qu'elle a exposé pour la présente procédure d'incident. Elle est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] succombant à l'incident supportera les dépens de l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit que l'appel incident formé par régularisé par M. [M] est jugé caduc
Déboute la SAS Transdev mobilités du Saint Quentinois de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [M] aux dépens de l'incident de mise en état.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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