Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°153
N° RG 20/00860
N° Portalis DBVL-V-B7E-QOSN
M. [K] [Z]
Mme [B] [J]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE GUICHEN
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LAHALLE
- Me DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE GUICHEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] et Mme [J] ont souscrit le 30 avril 2008 auprès de la Caisse de crédit mutuel du pays de Guichen un prêt immobilier n°0124437046802 aux fins de financement de leur résidence principale située à [Localité 7] (22)
- Le prêt a été souscrit pour un montant de 117 851 euros pour une durée de 25 ans au taux de base de 4,72 % et au taux effectif global de 4,73 %.
- Le bien était également financé par un prêt Equilibrimmo d'un montant de 60.000 euros, d'une durée de 12 années, au taux variable de 4,27 % et au taux effectif global de 4,30 %.
Les emprunteurs ont remboursé leurs prêts par anticipation en octobre 2017.
Par acte du 1er juin 2018 M. [Z] et Mme [J] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Rennes en annulation de la stipulation d'intérêts et en indemnisation au titre d'un manquement au devoir de mise en garde sur le risque d'amortissement négatif.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- Débouté M. [K] [Z] et Mme [B] [J] de leurs demandes en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ou en déchéance du droit aux intérêts.
- Les a déclarés irrecevables en leur demande de dommages et intérêts, pour
cause de prescription.
- Les a condamnés in solidum aux dépens.
- Les a condamnés in solidum à payer à la Caisse de crédit mutuel du pays de Guichen la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Rejeté le surplus des demandes.
M. [K] [Z] et Mme [B] [J] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022 ils demandent de :
Réformer le jugement
Constater le caractère erroné de la base de calcul des intérêts et du taux effectif global,
Ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels,
Subsidiairement, vu les dispositions de l'article 1217 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Dire et juger que la clause d'amortissement est réputée non écrite,
Dire et juger que le caisse de crédit mutuel du pays de Guichen a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde en proposant un prêt avec capitalisation des intérêts,
Condamner le Caisse de crédit mutuel du pays de Guichen à régler à M. [Z] et Mme [J] la somme de 33 595,90 euros à titre de dommages et intérêts.
Débouter le Caisse de crédit mutuel du pays de Guichen de ses demandes fins et conclusions,
Condamner le Caisse de crédit mutuel du pays de Guichen à leur régler la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022, la caisse de crédit mutuel du pays de Guichen demande de :
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Rennes du 13 janvier 2020.
Débouter, en tout état de cause, M. [Z] et Mme [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [Z] et Mme [J] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement M. [Z] et Mme [J] aux entiers dépens dont distraction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'appui de leurs contestations de la stipulation d'intérêts du prêt de 117 851 euros M. [Z] et Mme [J] font grief à la banque d'avoir calculé les intérêts sur la base d'un mois normalisé alors que ces intérêts auraient du être calculés sur la base de l'année civile.
S'agissant de la prescription de l'action des emprunteurs soulevée par la banque c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a relevé que les emprunteurs n'étaient pas en mesure à la simple lecture du contrat de vérifier par eux-mêmes la méthode de calcul des intérêts retenu par la banque de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action des emprunteurs se situe au 9 janvier 2018 date de la remise du rapport d'expertise amiable sur lesquels ils se fondent pour engager leur action à ce titre.
Ils contestent que la banque puisse se prévaloir des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation en expliquant que les dispositions de l'annexe de cet article ne sont pas applicables aux crédits immobiliers.
Mais il sera rappelé qu'il est de principe que le mois normalisé, d'une durée de 30,41666 jours, prévu à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, a vocation à s'appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque, comme en l'espèce, ceux-ci sont calculés sur la base d'une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement.
M. [Z] et Mme [J] ne sauraient en conséquence utilement contester l'usage fait par la banque du mois normalisé pour le calcul des intérêts du prêt.
Le rapport d'expertise en ce qu'il recalcule les intérêts sur la base de mois, suivant le cas, de 28, 29, 30 ou 31 jours n'est pas de nature à remettre en cause les modalités de calcul des intérêts par la banque et n'établit dès lors pas l'existence d'une erreur en la défaveur des emprunteurs excédant la marge d'erreur de l'article R. 313-1 seule susceptible de justifier la déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] et Mme [J] de leurs demandes d'annulation de la stipulation d'intérêts ou de déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
M. [Z] et Mme [J] sollicitent à titre subsidiaire des dommages-intérêts reprochant à la banque de ne pas les avoir informés de la capitalisation mensuelle des intérêts des 72 premières échéances du prêt d'un montant trop faible pour permettre le remboursement du capital.
Ils demandent l'infirmation du jugement qui les a déclarés prescrits en leurs demandes à ce titre en exposant qu'ils n'ont pu avoir connaissance de ces faits à la date du contrat ainsi que retenu par le tribunal. Ils exposent qu'ils n'ont eu connaissance du mécanisme que lorsqu'ils ont été démarchés par la banque en 2016 aux fins de souscrire un avenant.
Il expliquent qu'ils n'ont pu prendre conscience de l'existence d'un amortissement négatif notion dont ils ignoraient même le sens en l'absence de toute compétence en matière bancaire.
Ils font valoir que s'ils avaient pu comprendre que le prêt présentait un amortissement négatif et cumulait un total de 116 701,36 euros pour un capital emprunté de 133 162,03 euros ils n'auraient bien entendu pas signé.
Mais c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que l'effet de palier résultant de la minoration des premières échéances sur le capital restant du était apparent à la seule lecture du tableau d'amortissement du prêt qui faisait apparaître que le total restant du après paiement des 72 premières échéances s'accroissait ; que par ailleurs, le coût total du crédit était mentionné à l'acte comme s'élevant à la somme de 133 162,03 euros en ce compris des frais de commission d'ouverture de 195 euros et le coût de l'assurance pour la somme de 16 266 euros ce dont il résultait un total des intérêts d'un montant de 116 701,36 euros.
Il en résulte que M. [Z] et Mme [J] étaient à même de déterminer dès la conclusion du contrat les effets d'un amortissement par paliers sur le coût du crédit sans qu'il leur soit nécessaire de connaître la notion d'amortissement progressif et c'est en conséquence par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que leur action engagée par assignation du 1er juin 2018 était irrecevable car prescrite.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions compris en ce qu'il a condamné M. [Z] et Mme [J] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Succombant en cause d'appel, les appelants seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à la CRCAM des Côtes d'Armor une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [K] [Z] et Mme [B] [J] à payer à la CRCAM des Côtes d'Armor la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [K] [Z] et Mme [B] [J] aux dépens d'appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment