Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Serge X...,
2 / Mlle Dominique X..., demeurant tous deux ... à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Claude Y...,
2 / de M. Claude Y..., demeurant ensemble ... à Petit-Couronne (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la non-inscription au registre des métiers et à la souscription tardive d'une assurance incendie, la cour d'appel, qui, ayant relevé que le preneur s'était engagé à occuper les lieux donnés à bail artisanal pour l'exercice de sa profession, a retenu qu'il n'avait pas satisfait à cette obligation, a, par ces seuls motifs, et sans dénaturer les conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que les preneurs ne pouvaient bénéficier du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a retenu, à bon droit, et conformément aux dispositions de l'article 1760 du Code civil, que les preneurs seront tenus de payer le prix du bail pendant six mois, correspondant à la durée du préavis, après leur départ effectif des lieux, sauf relocation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux Y... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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