Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 8 MARS 2024
N° 2024/
N° RG 24/00321 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWGQ
Copie conforme
délivrée le 08 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 7 mars 2024 à 10h12.
APPELANT
Monsieur [R] [T]
né le 19 octobre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
comparant, assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocat commis d'office et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [V] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 8 Mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024 à 11H30,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté du préfet de police de [Localité 8] portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 mai 2023 avec interdiction de retour pendant trois ans, notifié le même jour à 15h,
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 février 2024 notifiée le 6 février 2024 à 10h15;
Vu l'ordonnance du 7 mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de monsieur [R] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 7 mars 2024 à 15h37 par monsieur [R] [T] ;
Monsieur [R] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai un rendez-vous le 13 mars et un vol le 16 mars. Je veux me soigner avant de repartir.
J'ai des documents que je présente au président d'audience pour justifier de cet état de santé,j'ai une ordonnance de novembre 2023,il s'agit d'un traumatisme du genou gauche. Des séances de rééducation sont prévues'.
Le représentant de la préfecture prend connaissance des pièces versées au débat.
Il ajoute : 'J'ai une adresse chez mon frère [Adresse 5] à [Localité 7], je n'ai pas d'attestation d'hébergement, je ne lui ai pas demandé.
Je veux juste sortir pour me soigner, j'ai trop mal, je n'arrive pas à me doucher seul, j'ai des séances auxquelles je ne peux assister si je suis retenu au centre de rétention administrative'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée avec remise en liberté mais ne soutient pas la demande d'assignation à résidence qui figurait à la déclaration d'appel. Il prétend à l'appui de l'infirmation que l'intéressé justifie son refus d'embarquer à deux reprises pour pouvoir se soigner avant son éloignement du territoire français, prétextant un rendez-vous médical le 13 mars 2024 et que de tels soins ne sont pas possibles au centre de rétention administrative, comme ils ne l'ont pas été en détention. Il considère donc que ses refus d'embarquer ont été correctement justifiés.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en raison de la double obstruction à la mesure d'éloignement, précisant qu'un vol est prévu le 16 mars prochain pour l'intéressé et qu'il ne justifie pas d'un état de santé justifiant sa remise en liberté faute de production d'un certificat médical du centre de rétention ou du médecin de l'OFII relatant l'impossibilité de le soigner dans son pays d'origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En l'espèce, il n'est pas contesté et même assumé par l'intéressé appelant qu'il a, à deux reprises, fait obstruction à son éloignement par refus d'embarquer sur deux vols à destination de son pays d'origine.
En premier lieu la cour rappelle que, le placement en rétention est une mesure destinée à mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et, pas à apporter des soins aux retenus avant reconduite dans leur pays d'origine, étant observé que M. [T] allègue une nouvelle fois d'une nécessité de soins actuelle qu'il ne démontre nullement en l'état de documents médicaux produits à la barre qui relatent des examens à faire pour un traumatisme du genou gauche avec séances de rééducation par kinésithérapie qui remontent tous à novembre 2023. Il ne justifie pas qu'il n'ait pas été réalisés en détention. Il ne justifie pas davantage en avoir saisi le médecin du centre de rétention, auquel il sait avoir accès, ses droits lui ayant été régulièrement notifiés. Il n'établit pas davantage en quoi son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention, Enfin, il ne produit aucun document de l'OFII mettant en évidence que les soins dont il se prévaut de la nécessité, ne pourraient pas être prodigués dans son pays d'origine.
L'ordonnance doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 7 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [T]
né le 19 octobre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 8 mars 2024
- Monsieur le préfet des DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Capucine CHAMOUX
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 8 mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [T]
né le 19 octobre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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